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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQWV
du 10 Avril 2026
affaire : [I] [E]
c/ S.A.R.L. JP2F
Copie exécutoire délivrée à
Me David PERCHE
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Célia SUSINI
le
l’an deux mil vingt six et le dix Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. JP2F
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, M.[I] [E] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL JP2F aux fins de :
— juger acquise la clause résolutoire au 24 novembre 2024 par l’effet du commandement de payer,
— ordonner avec le concours de la force publique et sous astreinte de 150 euros par jour de non faire l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— la condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 12 653,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2025,
— condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1780 euros par mois et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— juger que le dépôt de garantie est acquis au bailleur en application de la clause pénale prévue au bail,
— la condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 27 février 2026, M.[I] [E] a sollicité l’entérinement de l’accord trouvé avec la société SARL JP2F à savoir :
— qu’il se désiste de l’ensemble de ses demandes ,
— que la SARL JP2F se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur le remplacement du rideau métallique dont le coût est chiffré à la somme de 5172 euros TTC selon devis du 24 avril 2024 qu’elle accepte d’effectuer sous sa responsabilité,
— que sur présentation de la facture de remplacement, Monsieur [E] s’engage à lui régler la somme forfaitaire et indemnitaire de 2500 euros,
— qu’il appartiendra si nécessaire à la SARLJP2F d’obtenir à ses frais toutes les autorisations requises en matière d’urbanisme et auprès de la copropriété et si besoin Monsieur [E] s’engage à concourir aux côtés de cette dernière à l’obtention de ces autorisations,
— que chacun conserve ses frais d’avocat et les dépens de justice exposés.
La SARL JP2F a indiqué donné son accord sur les demandes formulées par Monsieur [E], dont elle sollicite l’homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accord des parties :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord en cours d’instance et qu’elles sollicitent que ce dernier soit entériné par le juge.
Il convient en conséquence conformément à l’accord des parties, de donner acte à Monsieur [E] qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la SARL JP2F, à l’instar de cette dernière à l’exception de sa demande portant sur le remplacement du rideau métallique qu’elle s’engage à effectuer sous sa responsabilité à charge pour Monsieur [E] de lui verser sur présentation de la facture de remplacement du rideau métallique, la somme forfaitaire et indemnitaire de 2500 euros.
En outre, il sera prévu conformément à l’accord des parties qu’il appartiendra si nécessaire à la SARL JP2F d’obtenir à ses frais toutes les autorisations requises en matière d’urbanisme et auprès de la copropriété et qu’en cas de besoin, Monsieur [E] s’engage à concourir aux côtés de cette dernière à l’obtention de ces autorisations.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’accord des parties chacune gardera sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties ;
DONNONS ACTE à Monsieur [I] [E] qu’il se désiste ses demandes à l’encontre de la SARL JP2F ;
DONNONS ACTE à la SARL JP2F, qu’elle se désiste ses demandes à l’exception de celle portant sur le remplacement du rideau métallique, qu’elle s’engage à effectuer sous sa responsabilité, selon devis du 27 avril 2024 d’un montant de 5172 euros TTC ;
DISONS que Monsieur [I] [E] devra verser à la SARL JP2F sur présentation de la facture de remplacement du rideau métallique, la somme provisionnelle forfaitaire et indemnitaire de 2500 euros ;
DISONS qu’il appartiendra si nécessaire à la SARL JP2F d’obtenir à ses frais toutes les autorisations requises en matière d’urbanisme et auprès de la copropriété et qu’en cas de besoin, Monsieur [E] s’engage à concourir aux côtés de cette dernière à l’obtention de ces autorisations ;
DISONS que chacune des parties conservera sa charge ses frais irrépétibles et les dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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