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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 mai 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZDKMinute n° 25/00177
Ordonnance du 09 mai 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 06 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier et au délibéré le 09 mai 2025 de Madame Martine LECOMTE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [Z] [B]
née le 27 Décembre 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] (21)
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 30 avril 2025 à 09h45
comparante, assistée de Me Claire TODESCO désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 30 avril 2025 à 09h30 par le Docteur [E] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 30 avril 2025 à 09h45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 30 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Y] le 30 avril 2025 à 17h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 02 mai 2025 à 12h10,
Vu la décision administrative rendue le 02 mai 2025 à 12h25 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [Z] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 02 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 05 mai 2025 établi par le Docteur [I] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 05 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [Z] [B], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Claire TODESCO, avocat assistant Mme [Z] [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Sur le moyen unique
L’article L.3212-1, I, 1° et 2° et II, 2°du code de la santé publique prévoit que :
“I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
…/…
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci”.
A l’audience, le conseil de la patiente a fait valoir que l’attestation de recherche infructueuse versée n’était pas datée.
Mme [Z] [B] a été admise en hospitalisation complète le 30 avril 2025, selon la procédure de péril imminent.
Figure au dossier un document intitulé “Attestation de recherche infructueuse de tiers admission pour péril imminent”. Celle-ci a été completée par le Docteur [F] qui a indiqué avoir tenté de contacter la mère de la patiente.
Par ailleurs, en cours de délibéré, le Centre hospitalier de la Chartreuse a précisé que les diligences accomplies par le Docteur [F] avaient été faites le jour de l’admission de la patiente.
La procédure de péril imminent n’apparaît pas, dans ces conditions, irrégulière. Ces éléments rendent ainsi le moyen soulevé inopérant.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [Z] [B] souffre de schizophrénie et a été hospitalisée à de multiples reprises au Centre hospitalier de la Chartreuse. Sa dernière sortie d’hospitalisation est intervenue récemment, le 23 avril 2025.
La patiente a de nouveau été admise en hospitalisation complète le 30 avril 2025, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical rédigé par le Docteur [E] précise que l’intéressée se trouve en rupture thérapeutique et présente une bouffée délirante.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme [Z] [B] qui présente une acutisation psychotique avec effondrement thymique ainsi que des ruminations et un sentiment d’incompréhension de la part de sa famille qui ne souhaiterait pas qu’elle prenne son traitement.
L’avis motivé établi le 05 mai 2025 par le Docteur [I] rapporte la persistance d’une désorganisation mentale avec grande ambivalence vis-à-vis des soins. Le psychiatre ajoute que le contenu de la pensée de la patiente reste difficile à suivre, d’autant qu’elle peut exprimer des idées contraires et présente des angoisses.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [Z] [B] a soutenu avoir bien pris ses médicaments et ne pas bien vivre sa nouvelle hospitalisation au Centre hospitalier de la Chartreuse. Elle a ajouté se sentir angoissée par les pathologies des autres patients.
Me Claire TODESCO a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à la demande de Mme [Z] [B].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente, décrite comme ambivalente, doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 09 mai 2025 à 11h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 06 Mai 2025
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