Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/02894 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN7J
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Décembre 2025
[L] [C]
[I] [T] épouse [C]
C/
[W] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Décembre 2025
à Me CASSANDRO CANCELLARA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [L] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me CASSANDRO CANCELLARA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [I] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 7]
représentée par l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me CASSANDRO CANCELLARA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [W] [B] un appartement à usage d’habitation et une place de parking (n°73) situés [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat en date du 19 mars 2022, moyennant un loyer mensuel initial de 391 euros et 50 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 décembre 2024 à Monsieur [W] [B] pour un montant en principal de 2.136,72€, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [W] [B] par acte du 8 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail au 28 février 2025 ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [W] [B] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira aux requérants et ce aux frais de Monsieur [W] [B] ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [W] [B] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant le locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira aux requérants et ce aux frais de Monsieur [W] [B] ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [W] [B] à leur payer la somme de 3.241,90 €, au titre des de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 27 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 27 décembre 2024 ;
— condamner Monsieur [W] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant des loyers et des charges à compter du 28 février 2025 et jusqu’à complète libération des locaux ;
— Condamner Monsieur [W] [B] à leur payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C] , représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé, suivant décompte communiqué, le montant de la dette à la somme de 3.734,74 € en date du 3 octobre 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 signifié à sa personne , Monsieur [W] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 9 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 30 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 décembre 2024 à Monsieur [W] [B] pour un montant en principal de 2.136,72 €.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 février 2025.
L’expulsion de Monsieur [W] [B] sera ordonnée en conséquence.
Concernant les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C] produisent un décompte justifiant d’une dette locative de 3.734,74 €, mensualité d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [W] [B] n’ayant pas comparu n’a, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.734,74 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 27 décembre 2024 sur la somme de 2.136,72 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [W] [B] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant de cette condamnation courront à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C], Monsieur [W] [B] sera condamné à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 19 mars 2022 conclu entre Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C] d’une part et Monsieur [W] [B] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation et une place de parking (n°73) situés [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 28 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT concernant les meubles, qu’ il sera procédé selon les dispositions des articles R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C] la somme de 3.734,74 €, mensualité d’octobre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 27 décembre 2024 sur la somme de 2.136,72 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 février 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] et Madame [I] [T] épouse [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Rôle ·
- Interruption ·
- Droit électoral
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Veuve ·
- Exécution ·
- Nationalité française ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement
- Clause bénéficiaire ·
- Confidentialité ·
- Assurance-vie ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Communication ·
- Délai ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Consulat ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Réservation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Prêt ·
- Révocation ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Prix de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Consultation ·
- Consommation ·
- Service ·
- Établissement ·
- Fichier ·
- Crédit aux particuliers ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Attestation
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Assesseur ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Demande ·
- Pension de réversion ·
- Expédition ·
- Jugement
- Associations ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.