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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 avr. 2024, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 avril 2024
50A
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVGC
[X] [O] [H]
C/
S.A.S. EXCLUSIVE CARS, S.A.S. TEL CAR’S, [S] [Z]
— Expéditions délivrées à
Me DELHAYE
SAS EXLUSIVE CARS
— FE délivrée à
Me DELHAYE
Le 19/04/2024
Avocats : Me Yoann DELHAYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O] [H]
née le 29 Novembre 1996 à [Localité 10] (93)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Yoann DELHAYE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
RCS de Bordeaux n° 917501314
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
2 – S.A.S. TEL CAR’S
RCS de Bordeaux n° 904865664
[Adresse 12]
[Localité 4]
Absente
3 – Monsieur [S] [Z]
né le 07 Décembre 1998 à [Localité 11] (GEORGIE)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande de véhicule d’occasion en date du 25 juillet 2023 établi par la SAS TEL CAR’S et mentionnant «[S]» comme nom de vendeur, Madame [X] [H] a commandé un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF TDI 110 CONFORT, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation au mois de septembre 2002 et présentant un kilométrage de 200.000 kms, au prix de 4.990 euros, après déduction d’une remise de 590 euros.
Un certificat de cession concernant le véhicule litigieux a été établi le 1er août 2023 et signé par la SAS EXCLUSIVE CARS, en tant qu’ancien propriétaire, et par Madame [X] [H] en tant que nouveau propriétaire.
Une facture non datée concernant la cession du véhicule a été établie par la Société TEL CARS.
Madame [X] [H] se plaignant de divers désordres affectant le véhicule, une expertise amiable a été diligentée par la Compagnie d’assurance GROUPAMA, son assureur protection juridique, et confiée au Cabinet EXPERTISE AUTO CONSEILS.
L’expertise amiable réalisée, le 28 septembre 2023, en l’absence de la SAS EXCLUSIVE CARS et de la SAS TEL CAR’S, bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusées de réception, a conclu que le véhicule présentait de nombreux désordres «qui compte tenu de l’historique et du kilométrage parcouru étaient présents lors de la vente et dont Madame [H] ignorait l’existence. Notamment un moteur d’occasion dont le kilométrage réel reste inconnu».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SAS EXCLUSIVE CARS, le 4 octobre 2023, Madame [X] [H] a sollicité, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, la résolution de la vente du véhicule et le remboursement du prix d’un montant de 4.500 euros.
En l’absence de réponse, Madame [X] [H] a, par acte introductif d’instance délivré le 22 décembre 2023, fait assigner Monsieur [S] [Z], la SAS EXCLUSIVE CARS et la SAS TEL CAR’S devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1101, 1103, 1104, 1231, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil :
— prononcer la résolution de la vente conclue le 1er août 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [S] [Z], de la SAS TEL CAR’S et de la SAS EXCLUSIVE CARS,
— condamner in solidum Monsieur [S] [Z], la SAS TEL CAR’S et la SAS EXCLUSIVE CARS à lui verser la somme de 4.990 euros en restitution du prix de vente,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023,
— être autorisée à restituer le véhicule à compter du remboursement de l’intégralité du prix de cession,
— condamner in solidum Monsieur [S] [Z], la SAS TEL CAR’S et la SAS EXCLUSIVE CARS à lui verser les sommes de:
— 10 euros par jour à compter du 1er août 2023 et jusqu’au paiement par eux du prix de cession en réparation de son préjudice de jouissance,
— 111,58 euros au titre du préjudice tiré du paiement en pure perte de l’indemnité d’assurance pour les mois d’août et de septembre 2023,
— 18,50 euros par mois à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’au paiement par eux du prix de cession,
— 74 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable.
— Condamner in solidum Monsieur [S] [Z], la SAS TEL CAR’S et la SAS EXCLUSIVE CARS à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [S] [Z], la SAS TEL CAR’S et la SAS EXCLUSIVE CARS aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi justifié par la nécessité pour la demanderesse et Monsieur [S] [Z] d’échanger leurs pièces et conclusions, Madame [X] [H], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La SAS EXCLUSIVE CARS n’a ni comparu ni été représentée. Elle n’a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La SAS TEL CAR’S n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée à personne.
Monsieur [S] [Z], n’a ni comparu ni été représenté, quoique régulièrement cité à domicile.
La décision a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur la résolution de la vente :
— Sur le défaut de délivrance conforme :
Aux termes des dispositions de l’article 1603 du code civil, le vendeur «a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend».
L’article 1604 du même code dispose que «la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur».
Il est de principe que le kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue une qualité substantielle de la chose vendue et il y a défaut de conformité avec la commande en cas de livraison d’un véhicule présentant un kilométrage réel significativement différent de celui annoncé.
Il est admis que l’acquéreur peut, entre autres, solliciter la résolution du contrat de vente et la restitution du véhicule.
En l’espèce, il ressort du bon de commande de véhicule d’occasion émis par la SAS TEL CAR’S, en date du 25 juillet 2023, que le véhicule litigieux présentait un kilométrage de 200.000 kms. Le certificat de cession du véhicule daté du 1er août 2023 montre que le kilométrage était de 188.714 kms. La facture établie par la SAS TEL CAR’S, laquelle n’est pas datée, indique que le véhicule cédé présentre un kilométrage de 190.000 kms.
Le procès-verbal de constatations établi à la suite de l’expertise amiable réalisée le 28 septembre 2023 permet d’établir que le kilométrage était de 208.847 kms et que le véhicule est doté «d’un moteur d’occasion dont le kilométrage réel reste inconnu».
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir le kilométrage réel du véhicule, qualité pourtant essentielle. Il s’ensuit que le véhicule livré à Madame [X] [H], dont le kilométrage réel ne peut correspondre avec celui annoncé sur le bon de commande ou le certificat de cession, présente un défaut de conformité important.
Il y a donc lieu d’ordonner la résolution de la vente et la restitution du véhicule dans les conditions prévues au présent dispositif.
— Sur la détermination du vendeur :
Madame [X] [H] soutient que Monsieur [S] [Z] s’est présenté à elle comme un vendeur et a agi en qualité de dirigeant de fait des SAS TEL CAR’S et de la SAS EXCLUSIVE CARS, lesquelles sont gérées par des prêtes-noms Monsieur [M] et Monsieur [U], respectivement président de ces deux entreprises. Elle affirme que le nom du vendeur mentionné sur le bon de commande est «[S]», que le certificat de cession du véhicule d’occasion indique que la SAS EXCLUSIVE CARS est propriétaire du véhicule et que la facture d’achat a été établie par la SAS TEL CAR’S, laquelle a proposé une garantie commerciale. Elle signale, par ailleurs, que le certificat d’immatriculation ne lui a jamais été délivré de sorte qu’il lui est impossible de connaître l’identité du propriétaire et du vendeur.
En l’espèce, il échet de constater que la SAS TEL CAR’S a émis le bon de commande du véhicule d’occasion, lequel comporte la mention suivante «nom du vendeur : [S]». Cette mention ne permet pas, en conséquence, de déterminer le nom du propriétaire du véhicule et donc du vendeur. Cette société a, également, établi la facture d’acquisition, laquelle n’est pas datée et ne comporte pas le nom du propriétaire et vendeur du véhicule. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la SAS TEL CAR’S s’est comportée à l’égard de Madame [X] [H] en tant que vendeur du véhicule.
Au surplus, le certificat de cession d’un véhicule d’occasion, versé aux débats, indique que l’ancien propriétaire du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VI, immatriculé [Immatriculation 9], cédé à Madame [X] [H] est la SAS EXCLUSIVE CAR’S. Il est important de rappeler que ce document atteste de la transmission du droit de propriété opérée par le vendeur au bénéfice de l’acquéreur à l’occasion d’une vente. Dès lors, cette pièce est suffisante pour établir que la SAS EXCLUSIVE CAR’S était propriétaire du véhicule litigieux au moment de la cession et sera, en conséquence, déclarée vendeuse.
En revanche, si Madame [X] [H] soutient que Monsieur [S] [Z] s’est présenté à elle en tant que vendeur, force est de constater qu’aucun élément ne permet de l’établir. Le bon de commande est insuffisant à le démontrer puisque seul le nom «[S]» apparaît. Au surplus, le fait qu’il a été l’associé unique de la SAS TEL CAR’S jusqu’au 8 décembre 2022 et de la SAS EXCLUSIVE CARS jusqu’au 4 juillet 2023 est insuffisant pour démontrer qu’il a pris part aux opérations de cession du véhicule litigieux, lequel avait été commandé le 25 juillet 2023.
En conséquence, la SAS EXCLUSIVE CARS et la SAS TEL CAR’S seront tenus in solidum en tant que vendeurs à la garantie légale de conformité à l’égard de Madame [X] [H]. Cette dernière sera, en revanche, déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [Z].
— Sur la créance de restitution :
La SAS EXCLUSIVE CARS et la SAS TEL CAR’S seront condamnées in solidum à restituer à Madame [X] [H] le prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 4.990 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu de la nature de la créance.
— Sur la garantie des vices cachés :
La résolution de la vente ayant été prononcée pour défaut de conformité du véhicule, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résolution au titre de la garantie des vices cachés.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts :
Madame [X] [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’elle évalue à 10 euros par jour à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la restitution du prix de cession lui permettant d’acquérir un nouveau véhicule. Elle affirme ne pas utiliser le véhicule depuis son acquisition compte tenu du danger qu’il représente. Elle précise emprunter le véhicule de membres de sa famille et utiliser les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail.
En l’espèce, Madame [X] [H] ne fonde sa demande d’indemnisation que sur l’expertise amiable réalisée en l’absence de la la SAS EXCLUSIVE CARS et de la SAS TEL CAR’S, bien que régulièrement convoquée.
Or, il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties y compris en présence du défendeur, combien même ses conclusions ont été soumises dans le cadre de la procédure à la libre discussion des parties.
S’il est admis qu’un rapport d’expertise amiable peut constituer un mode de preuve admissible, il doit en revanche être corroboré par d’autres éléments, notamment des diagnostics techniques réalisés et/ou des factures de réparation établies avant l’expertise confirmant l’existence des désordres retenues par l’expert amiable.
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aussi, Madame [X] [H] ne rapporte pas la preuve du danger présenté par le véhicule et de son incapacité à l’utiliser. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de réparation.
Elle sollicite, également, pour les mêmes motifs le remboursement des frais d’assurance qu’elle a réglés pour les mois d’août et de septembre 2023, soit la somme de 111,58 euros, et pour les mois suivants, soit une indemnité mensuelle de 18,50 euros par mois.
Il a déjà été jugé que Madame [X] [H] ne démontrait pas le danger présenté par le véhicule et l’incapacité dans laquelle elle se trouve de le conduire. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de réparation à ce titre.
Elle sollicite, enfin, le remboursement des frais d’expertise amiable qu’elle a exposés.
Le rapport d’expertise d’amiable versé aux débats évoque des frais d’expertise «ROADY» d’un montant de 74 euros. Aucun élément ne permet d’établir la correspondance de ces frais d’autant qu’un tel rapport n’est pas versé aux débats. Madame [X] [H] sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
III – Sur les demandes accessoires :
La SAS TEL CAR’S et la SAS EXCLUSIVE CARS, parties perdantes, seront in solidum condamnées aux dépens.
Succombantes, elles seront condamnées in solidum à verser à Madame [X] [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN, modèle GOLF TDI 110 CONFORT, immatriculé [Immatriculation 9], intervenue le 28 juillet 2023 entre Madame [X] [H] et la SAS EXCLUSIVE et la SAS TEL CAR’S ;
CONDAMNE in solidum la SAS TEL CAR’S et la SAS EXCLUSIVE CARS à restituer à Madame [X] [H] la somme de 4.990 euros en restitution du prix versé, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [X] [H] à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VI 2.0 TDI 11 CONFORT, immatriculé [Immatriculation 9] à compter du remboursement de l’intégralité du prix de cession ;
DÉBOUTE Madame [X] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS TEL CAR’S et la SAS EXCLUSIVE CARS à payer à Madame [X] [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS TEL CAR’S et la SAS EXCLUSIVE CARS aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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