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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03770 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JABZ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
S.A. [Adresse 11]
C/
[H] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [H] [G]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM – RCS [Localité 13] 775 690 886, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX substituée par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [G]
née le 18 Mai 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Avril 2025
Date des débats : 10 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 24 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 27 janvier 2017, ICF ATLANTIQUE SA de HLM, immatriculée n° 775 690 886 RCS [Localité 13], ayant son siège social à [Localité 8], a donné à bail à Madame [G] [H] un logement situé [Adresse 7] [Adresse 12].
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, ICF Atlantique a fait délivrer Madame [G] [H] un commandement de payer la somme de 4669,71 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, outre les frais de l’acte.
La Caisse des allocations familiales du Calvados a été saisie de cette situation d’impayé le 18 décembre 2023.
Ce commandement étant resté infructueux, ICF Atlantique a fait assigner Madame [G] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal du céans en date du 26 septembre 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation du bail signé le 27 janvier 2017 par acquisition de la clause résolutoire en date du 15 août 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [H], de ses biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 7] [Adresse 12] avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— la condamner au paiement :
* de la somme de 6076,68 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
* d’une indemnité de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, ICF Atlantique sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
ICF Atlantique indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 12 784,69 euros, selon le décompte en date du 1er avril 2025.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Madame [G] [H] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines(anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 16 juin 2024 qui prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
Il résulte des éléments versés aux débats par ICF Atlantique que Madame [G] [H] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
D’une part, aucun versement de loyer n’a été effectué depuis le mois de décembre 2023, malgré plusieurs tentatives de règlement amiable.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Madame [G] [H] n’a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 15 août 2024 et d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [H] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés aux débats que Madame [G] [H] reste redevable de la somme de 12 784,69 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus. Il convient toutefois de déduire de cette somme les frais tant du commandement de payer que de l’assignation (108,09 + 233,33), qui seront inclus dans les dépens, soit la somme de 12443,27 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 15 août 2024. Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Madame [G] [H] reste redevable d’une indemnité d’occupation, en contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation qui sera fixée à compter du 15 août 2024, est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, et il convient de condamner Madame [G] [H] à son paiement à compter du 15 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner Madame [G] [H] à payer à ICF Atlantique les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice, ainsi qu’à une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
En l’espèce, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant ICF Atlantique à Madame [G] [H] portant sur le logement sis [Adresse 7] [Adresse 12] en date du 15 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à la ICF Atlantique la somme de 12 443,27 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [G] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 7] [Adresse 12], au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [G] [H] à compter du 15 août 2024 date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution
— Saisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 2]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.
CONDAMNE Madame [G] [H] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et d’assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à ICF Atlantique une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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