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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 24 déc. 2025, n° 24/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ), S.A. EDF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
B.P. 70376
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 24/01288 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5AF
N° de Minute : 25/00408
JUGEMENT
DU : 24 Décembre 2025
S.A. EDF
C/
[V] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Eric DHORNE, substitué par Me Guy LENOIR avocats au barreau de SAINT-OMER, en présence de Madame [B] [F],
ET :
DÉFENDEUR
Mme [V] [O]
née le 16 Mai 1975 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62765-2024-02802 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2018, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a consenti à Madame [V] [O] et à Monsieur [W] [J] une sous-location à usage d’habitation pour un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer d’un montant initial de 680 euros, outre 13 euros de forfait mensuel de charges.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2024, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a fait assigner Madame [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir notamment le constat de son occupation sans droit ni titre ainsi que son expulsion des lieux.
Après six renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la SA E.D.F, représentée, sollicite, au visa principalement des articles 1103,1104, 1224, 1728 et 1741 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’occupation par Madame [V] [O] sans droit ni titre valablement établie du logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
l’expulsion de Madame [V] [O] à compter de la signification du jugement du logement qu’elle occupe de façon illicite au [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi que tout occupant de son chef, en la forme ordinaire avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier, d’un maître-chien et d’un déménageur en cas de besoin,
dire non applicable la trêve hivernale fixée par les articles L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
la suppression le délai de 2 mois disposé par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au juge des contentieux de la protection, aux frais, risques et périls des occupants sans droit ni titre,
dire que les biens inventoriés par le commissaire de justice dans le procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés,
de voir assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le juge des contentieux de la protection se réservant le pouvoir de la liquider une fois la décision d’expulsion exécutée,
la condamnation de Madame [V] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation conventionnelle de 1 507,78 euros en sus des taxes, à compter du 14 octobre 2022, date du congé, jusqu’à la remise effective des clés à ELECTRICITE DE FRANCE ou à une personne mandatée par le propriétaire,
la condamnation de Madame [V] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat et la sommation de quitter les lieux, ainsi que tous les frais engagés jusqu’à son expulsion définitive,
le rejet de toutes les demandes de Madame [V] [O].
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [V] [O], représentée, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de débouter la SA EDF de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, et en tout état de cause :
— d’enjoindre à la SA EDF de produire toutes les quittances de loyer à la concluante sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SA EDF à lui payer la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral,
— de condamner la SA EDF à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
1. Sur la demande tendant à voir déclarer Madame [O] sans droit ni titre et à obtenir son expulsion
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile :
« Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
Le désistement d’action emporte au contraire renonciation définitive à un droit d’agir en justice sur un fondement donné.
En l’espèce, la SA EDF fonde ses demandes sur le congé pour reprise daté du 4 mars 2022 et sur le commandement de quitter les lieux signifié les 10 et 22 juillet 2024 à Madame [O] et à Monsieur [J] sur la base dudit congé.
Or, par décision en date du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, saisi par la SA EDF par acte introductif du 19 décembre 2022 dirigé contre Monsieur [W] [J] et Madame [V] [O], a constaté que le demandeur avait expressément déclaré se désister en vue de mettre fin à l’instance et à l’action.
Ce désistement d’action a, contrairement à ce que croit pouvoir prétendre la SA EDF, emporté renonciation définitive à toute action sur le même fondement et dont il n’est pas contesté qu’elle portait déjà sur le congé daté du 4 mars 2022.
Cette analyse est confortée par la lettre datée 27 février 2024, adressée par la SCAPRIM agissant pour le compte de la SA EDF à Monsieur et Madame [N], dans laquelle elle accuse réception du congé reçu le 19 février 2024, ce qui suppose que le bail était toujours en cours. Il sera encore précisé que le congé dont il est question a été délivré par Monsieur [J] seul dans des termes univoques. Dans sa lettre, la SCAPRIM expose d’ailleurs les options possibles selon qu’un nouveau colocataire lui sera ou non présenté pour prendre la suite au bail en cours et rappelle les règles d’extinction de la solidarité du colocataire sortant.
La SA EDF ne fonde son action à l’égard de Madame [V] [O] sur aucun autre moyen que le congé daté du 4 mars 2022 dont il est établi qu’il ne peut plus fondé l’action, étant en outre précisé que le contrat liant les parties prévoit expressément la tacite reconduction du sous-bail à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties.
Partant, la SA EDF sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer Madame [V] [O] sans droit ni titre dans l’immeuble à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], et de toutes les demandes subséquentes.
Au surplus et de façon surabondante, il sera précisé que la SA EDF ne justifait en tout état de cause ni de l’envoi du congé dont elle se prévaut ni moins encore de sa réception alors que la lettre elle-même indiquait, contrairement aux arguments inopérants avancés, que le préavis ne commençait à courir qu’à compter de sa réception.
2. Sur les demandes reconventionnelles
→ de production des quittances de loyers
La SA EDF ne s’oppose pas à la délivrance des quittances de loyer mais ne justifie pour autant pas de leur remise dans le cours de l’instance.
Madame [V] [O] quant à elle allègue mais ne justifie pas avoir fait de demande en ce sens à la SA EDF avant les conclusions prises dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, au regard de ces éléments, la SA EDF sera condamnée à remettre à Madame [V] [O] l’intégralité des quittances de loyers effectivement payés jusqu’à la présente décision dans le mois suivant la signification de la présente décision, et sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
→ de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
L’action introduite par la SA EDF présente un caractère abusif en ce qu’elle est manifestement infondée, ce que la SA EDF ne pouvait ignorer au regard des pièces qu’elle verse elle-même aux débats et alors qu’il n’est reproché à Madame [V] [O] aucune faute dans l’exécution de ses obligations.
Cette action en vue d’obtenir l’expulsion de la défenderesse de son logement est génératrice d’un préjudice moral né de la crainte de voir l’action, bien qu’infondée, aboutir.
Partant, la SA EDF sera condamnée à payer à Madame [V] [O] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA EDF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît par ailleurs équitable que la SA EDF soit condamnée à payer à Madame [V] [O] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) de sa demande tendant à voir déclarer Madame [V] [O] sans droit ni titre dans l’immeuble à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], et de toutes les demandes subséquentes ;
CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à remettre à Madame [V] [O] l’intégralité des quittances de loyers effectivement payés jusqu’à la présente décision dans le mois suivant la signification de la présente décision ; DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à payer à Madame [V] [O] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à payer à Madame [V] [O] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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