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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00402 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMLY
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Société ACTIV-BATI
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 4 janvier 2024, M. [E] a confié à la société Activ-Bati les travaux de rénovation de son bien immobilier sis [Adresse 2] (87) pour le prix de 34 001 euros TTC.
Par acte du 11 juin 2025, M. [E], a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges la société Activ-Bati, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise des travaux
A l’audience du 27 juin 2025, M. [E], représenté par son conseil, a reprenant oralement les termes de son assignation et expliquant que le chantier avait été abandonné par le constructeur, sollicité une mesure de consultation telle que prévue par l’article 256 du code de procédure civile
Citée à personne morale, la société Activ-Bâti n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du Code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de consultation
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, M. [E] produit, à l’appui de sa demande, le bon de commande accepté le 5 janvier 2024 portant sur la réalisation de plafond, la fourniture et pose porte d’entrée WC + chaudière, doublage des murs avec isolation, cloison, remise aux normes électricité, remplacement réseau plomberie, alimentation EC + EF dans la cuisine, rattrapage sol 1er étage outre réagréage et poste revêtement PVC, pose, 2 baies vitrées, 2 châssis fixes, 1 escalier droit, préparation cage escalier, fourniture et pose escalier droit 10 mars accès comblees, pour le prix de 34 001 euros TTC sur lequel il a versé la somme totale de 20 400 euros.
Il verse également aux débats une lettre datée du 25 juin 2024 adressée en recommandé avec demande d’avis de réception signée le 27 juin 2024, par laquelle il met en demeure l’entrepreneur d’achever les travaux, un courrier du 03 septembre 2024 adressé par l’assureur protection juridique du demandeur à la société Acti bâti aux fins de remboursement de la somme versée de 20 400 euros compte-tenu de l’inachèvement des travaux, enfin un procès-verbal de constat dressé le 24 janvier 2025 par Maître [T] [R], commissaire de justice, dont il s’évince que le chantier est laissé inachevé.
Le demandeur établit ainsi l’existence de désordres ou non façons susceptibles de justifier une action en responsabilité contre le défendeur, et partant un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction aux fins probatoires.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Le demandeur sera donc tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une consultation et désigne en qualité de technicien :
Mme [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 9]
tél : [XXXXXXXX01]
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8],
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise ;
Avec mission de, après s’être fait remis par les parties tous documents utiles, en particulier le devis et la facture des travaux de rénovation de l’habitation :
— Examiner les travaux de rénovation du bien immobilier sis [Adresse 2] (87) ;
— Dire quels sont les travaux inachevés ;
— Dire si les travaux achevés ont été exécutés dans les règles de l’art ;
— Donner son avis s’il y a lieu sur les travaux réparatoires à réaliser et leur coût, à partir des éléments justifiés par les parties ;
— Proposer un état des comptes entre les parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion, éventuelle ;
— Dire, le plus rapidement possible, s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse ;
— Informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties ;
— Mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale;
— Rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixe dès à présent, après concertation avec le technicien la première réunion sur les lieux
le 24 septembre 2025 à 14 heures 30 (prévoir 3 heures)
la présence décision valant convocation et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé ;
Fixe à la somme de 2000 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [E] directement entre les mains du technicien avant le 15 septembre 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Dit que, si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Dit que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges avant le 15 janvier 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat ayant rendu la présente décision ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [D] [E] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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