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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01951 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2YV
Du 27 Janvier 2026
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ S.C.I. FAVI
Copie exécutoire délivrée à
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Novembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Pris en la personne de la SARL [W] & ASSOCIES ès
Qualités d’aministrateur provisoire, sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. FAVI
C/o M. [S] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 24 Février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Janvier 2026, délibéré prorogé au 27 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI FAVI est propriétaire du lot n° 23 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [T] [W] & ASSOCIES a, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, fait assigner la SCI FAVI devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10 904,33 euros au titre des charges et provisions au 1er octobre 2025 intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025ordonner la capitalisation des intérêts2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.À l’audience du 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a maintenu ses demandes.
La SCI FAVI, assignée, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice indiquant dans le procès-verbal de recherches infructueuses, que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres et sonnettes et que rien ne permettait de certifier que cette adresse est la sienne. (L’avis de réception du courrier recommandé étant revenu pli avisé et non réclamé).
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI FAVI a été assignée chez Monsieur [Y] [S], chez lequel elle serait domiciliée au [Adresse 9].
Toutefois, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice que « sur place rien ne permet de certifier que cette adresse est celle de la société représentée par Monsieur [P], que son nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres, les parlophones ou les portes et que les habitants interrogés sur place indiquent ne pas connaître Monsieur [P] ». Il n’est cependant fait mention d’aucune diligence visant à rechercher l’adresse du siège social de ladite société.
Il ressort en outre du relevé de propriété produit daté du 5 novembre 2025 que le siège social de la SCI FAVI est situé à une autre adresse, au10B [Adresse 11].
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le syndicat fasse citer la société défenderesse à l’adresse de son siège social et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2026 à 9 heures afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] fasse citer SCI FAVI à l’adresse de son siège social situé au10B [Adresse 11] ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente sur les demandes ;
RESERVE les dépens ,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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