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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3YL
MF/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société VACHERAND IMMOBILIER [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGElors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
JUGEMENT mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. du [Adresse 4] est propriétaire du lot n°1 au sein de l’immeuble situé au n° [Adresse 1] (Nord), immeuble soumis au régime de la copropriété. Le syndic en exercice est la S.A.S. Vacherand Immobilier [Localité 8].
Par acte délivré à sa demande le 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant, le syndic susvisé, a fait assigner la S.C.I. du [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond aux fins de, notamment :
— condamner la S.C.I. du [Adresse 4] à lui régler 8 786,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, au titre des charges de copropriété échues, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse ;
— condamner la S.C.I. du [Adresse 4] à lui régler 3 061,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, au titre des provisions pour charges de copropriété et fonds de travaux non encore échues ;
— condamner la S.C.I. du [Adresse 4] à lui régler 504 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la S.C.I. du [Adresse 4] à lui régler 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la S.C.I. du [Adresse 4] à lui régler 1 417 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.C.I. du [Adresse 4] aux dépens.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement. Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, la défenderesse est copropriétaire.
Le demandeur produit notamment :
— les relevés individuels de charges (pièce n°9),
— le relevé de compte arrêté au 12 août 2025 (pièce n°8),
— les procès-verbaux des assemblées générales des ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant des 24 mai 2µ24 et 16 avril 2025 (pièces n°11 et 12),
— le contrat de syndic (pièce n°2),
— la mise en demeure du 10 juillet 2025 (pièce n°7).
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 8 786,56 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de la défenderesse, selon décompte arrêté au 12 août 2025, provision pour charges du 3e trimestre 2025 inclus.
La mise en demeure du 10 juillet 2025 comprend le détail des sommes réclamées, notamment mention du non règlement de provisions dues au titre de l’exercice en cours lors de sa délivrance.
La S.C.I. du [Adresse 4] se trouve ainsi débitrice de 8 786, 56 euros, au titre des charges de copropriété impayées, incluant les sommes dues au titre du troisième trimestre 2025, au paiement de laquelle elle sera condamné.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025.
La S.C.I. [Adresse 3] se trouve également redevable des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles, à défaut de versement dans le délai de 30 jours après mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon les pièces justificatives produites, la somme de 3 061,89 euros, qui sera assortie des intérêts légaux, comme la dette principale.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : “ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. L’article précise que “Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.”
Au titre des frais, le syndicat de copropriétaires réclame le paiement des sommes suivantes :
— 36 euros x 2 au titre des frais de relance,
— 432 euros au titre des frais pour la transmission du dossier à son avocat,
— 154,75 au titre du commandement de payer,
— 216 euros au titre de la constitution du dossier de l’huissier.
Sont prévues par le contrat de syndic :
— 36 euros pour la mise demeure ;
— 432 euros pour la constitution du dossier transmis à l’avocat.
Ces frais relèvent des frais irrépétibles ou des dépens ou de dépenses répétitives non nécessaires.
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande les concernant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les manquements de la S.C.I. du [Adresse 6] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la défenderesse les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge du défendeur de payer au syndicat demandeur la somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Condamne la S.C.I. du [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant, la S.A.S. Vacherand Immobilier [Localité 8], 8 786, 56 euros (huit mille sept cent quatre-vingt-six euros et cinquante-six centimes) au titre des charges de copropriété impayées, appel du 3e trimestre 2025 inclus ;
Condamne la S.C.I. du [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant, la S.A.S. Vacherand Immobilier [Localité 8], 3 061, 89 euros (trois mille soixante et un euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant, la S.A.S. Vacherand Immobilier [Localité 8] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Dit que les sommes visées dans les condamnations figurant ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
Condamne la S.C.I. du [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant, la S.A.S. Vacherand Immobilier [Localité 8], 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la S.C.I. du [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant, la S.A.S. Vacherand Immobilier [Localité 8] 1 100 euros (mille cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. du [Adresse 4] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Service Référés
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3YL
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] C/ S.C.I. SCI DU [Adresse 4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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