Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 mars 2026, n° 25/12035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12035 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DZK
Minute : 26/00243
Société ICF LA, [Localité 3]
Représentant : Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
C/
Monsieur, [A], [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Catherine HENNEQUIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [A], [I]
Le
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Mars 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La SA ICF LA, [Localité 3]
sis, [Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [A], [I]
non comparant
demeurant91, [Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 25 novembre 2009, la SA ICF LA, [Localité 3] a donné à bail à Monsieur, [A], [I] un appartement situé, [Adresse 5], à, [Localité 6].
Par courrier en date du 30 juin 2025, la SA GRDF a informé la SA ICF LA, [Localité 3] avoir constaté le 20 juin 2025 la présence d’un branchement illégal de gaz qui alimente l’appartement n,°[Adresse 6] au, [Adresse 7] à, [Localité 6]. Par ce même courrier, la SA GRDF a indiqué au bailleur avoir été alertée de la survenance d’une fuite de gaz provenant du branchement illicite.
Suivant procès-verbal en date du 27 juin 2025, le commissariat d,'[Localité 7] a recueilli la plainte de la SA GRDF pour des faits de dégradation de bien portant sur ledit branchement illicite. Suivant procès-verbal en date du 4 juillet 2025, le commissariat du, [Localité 8] a recueilli la plainte de la SA ICF LA, [Localité 3], portant sur les mêmes faits.
Le 27 juin 2025, plusieurs locataires de l’immeuble situé, [Adresse 7] à, [Localité 6] ont signé une pétition transmise au bailleur, demandant la remise en service du gaz et la sécurisation de l’installation suite aux dégradations sur ladite installation.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SA GRDF a fait signifier à Monsieur, [A], [I] une sommation d’avoir à cesser toutes manœuvres tendant à rebrancher son tuyau à l’arrivée de gaz située dans les parties communes.
Par courrier en date du 30 juin 2025, la SA ICF LA, [Localité 3] a invité Monsieur, [A], [I] à se présenter le 7 juillet 2025 afin de discuter de l’incident évoqué ci-dessus.
Par courrier en date du 21 juillet 2025, la SA ICF LA, [Localité 3] a indiqué à Monsieur, [A], [I] avoir supprimé le raccordement au gaz de son logement afin de garantir la sécurité de l’immeuble.
Par message électronique en date du 30 juillet 2025, Monsieur, [A], [I] a indiqué à la SA ICF LA, [Localité 3] : « J’accuse réception de votre courrier récapitulatif. Néanmoins j’ai pris conscience de la gravité de la situation car même moi j’aurais pu rester. Je me suis déplacé au siège en connaissance de cause. La procédure d’expulsion est lancer et je l’accepte. Je vous prie de bien prendre la considération de mes plaintes excuses. »
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SA ICF LA, [Localité 3] a fait assigner Monsieur, [A], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de location,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux,Supprimer le délai de deux mois suivant délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux,Condamner Monsieur, [A], [I] à lui verser la somme de 2.712,60 euros au titre des frais engagés pour la suppression de ses branchements sauvages,Condamner Monsieur, [A], [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette date, la SA ICF LA, [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire, la demanderesse fait valoir au visa des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire n’a pas joui paisiblement du bien loué, en mettant en danger les autres habitats de l’immeuble par ses branchements illicites sur le réseau de gaz ayant conduit à des fuites nécessitant l’intervention de la SA GRDF. Elle ajoute que ce comportement contrevient également au règlement intérieur annexé au contrat de bail, et aux stipulations de l’article 6.9 du même contrat concernant la jouissance paisible des lieux.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA ICF LA, [Localité 3] fait valoir que le défendeur a directement causé un préjudice matériel au bailleur, et produit une facture établie par la SA GRDF le 31 juillet 2025 pour un montant de 2.712,60 euros, portant sur la prestation « SUPPRESSION DU BRCH APPARTEMENT 113 ».
Monsieur, [A], [I], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Il ressort des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave par une partie de ses obligations.
L’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués.
En l’espèce, il ressort des différents éléments évoqués supra et notamment des courriers de la SA GRDF, de la pétition initiée par les autres locataires de l’immeuble, de la sommation interpellative signifiée par commissaire de justice, des courriers adressés au bailleur et du message électronique rédigé par le défendeur lui-même que ce dernier a procédé à un branchement illicite sur l’installation de gaz de l’immeuble ayant conduit à une fuite de gaz, mettant en péril de façon imminente et avec une particulière gravité la sécurité des biens et des personnes.
Ce manquement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
L’expulsion du défendeur sera ordonnée en la forme ordinaire. Il sera en outre tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, due au visa de l’article 1240 du code civil, à compter de la présente décision prononçant la résolution et jusqu’à parfaite libération des lieux. Cette indemnité, visant à réparer le préjudice résultant, pour le propriétaire, de l’occupation illicite, sera fixée au montant des sommes dues au titre du contrat de location.
La demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, la demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve de la mauvaise foi du défendeur, et ce dernier ayant au contraire reconnu par message électronique la gravité de son manquement, et accepté par ce même message électronique la procédure d’expulsion.
Sur la demande en paiement
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, l’inexécution contractuelle a été caractérisée supra.
Le préjudice résultant directement de cette inexécution est établi par la production de la facture éditée par la SA GRDF le 31 juillet 2025, dont l’intitulé ne laisse aucun doute sur la nature et l’intervention et son lien avec le branchement illicite litigieux.
Monsieur, [A], [I] sera condamné à verser la somme de 2.712,60 euros à la SA ICF LA, [Localité 3] en réparation de son préjudice matériel.
Sur les autres demandes
Monsieur, [A], [I], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA ICF LA, [Localité 3] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur, [A], [I] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu entre la SA ICF LA, [Localité 3] et Monsieur, [A], [I] le 25 novembre 2009portant sur un appartement situé, [Adresse 7], 1er étage, escalier 1, porte n°113, à, [Localité 6],
ORDONNE à Monsieur, [A], [I] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SA ICF LA, [Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur, [A], [I] à verser à la SA ICF LA, [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [A], [I] à verser à la SA ICF LA, [Localité 3] la somme de 2.712,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur, [A], [I] à verser à la SA ICF LA, [Localité 3] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [A], [I] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 mars 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Activité professionnelle ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Saisine
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges ·
- Approbation ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Demande
- Bail ·
- Dette ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Clause ·
- Service
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Adolescence ·
- Enfance ·
- Assistance éducative ·
- Adulte ·
- Domicile ·
- Date ·
- Associations ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Juridiction ·
- Taxes foncières ·
- Cadastre ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.