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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 15 déc. 2025, n° 25/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03930 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/03930
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRJ
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Esther OUAKNINE
— défendeur
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Esther OUAKNINE, substituée par Me Rayssa HARMES, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “TABAC DE FRANCEVILLE”
Immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le n° 417 934 064
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/03930 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRJ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 avril 2025, déposée au greffe le 10 avril 2025, la SAS SPP PIPALvenant aux droits de la société PIPIERE DE PARIS a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre de Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel, exploitant un fonds de commerce sous le nom “TABAC DE FRANCEVILLE” aux fins de le voir condamné, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
1 834,62 euros, au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 14 mars 2025,275,19 euros, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement,500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 20 mars 2017 et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet de cinq factures devant être réglées par lettre de change relevé (ci-après LCR) ; que ces LCR ont été rejetées en raison d’une provision insuffisante et que la défenderesse ne s’est pas acquittée de sa dette malgré rappels, mise en demeure et la mise en place d’un échéancier.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 14 mars 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 juillet 2025, Monsieur [M] [R] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 14 mars 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— une fiche client signée le 20 mars 2017 par Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel, exploitant un fonds de commerce sous le nom “TABAC DE FRANCEVILLE”, précisant que les paiements se feraient par lettre de change relevé et comportant les conditions générales de vente où figurent notamment une clause attributive de compétence aux Tribunaux de Strasbourg ;
— le détail de sa créance pour une somme totale de 2 109,81 euros, dont 1 834,62 euros en principal et 275,19 euros au titre de la clause pénale ;
— le justificatif du compte client de Monsieur [M] [R] mentionnant cinq impayés :
* de 280 euros au 3 avril 2024
* de 841,78 euros au 13 avril 2024
* de 690,88 euros au 3 mai 2024
* de 187,20 euros au 3 mai 2024
* de 33,96 euros au 4 juin 2024
ainsi qu’un paiement par virement de 200 euros au 4 octobre 2024 ;
— les factures n°560416 du 15/01/2024 (280,80 euros à payer par LCR au 15/03/2024), n°560416 du 22/01/2024 (841,78 euros à payer par LCR au 22/03/2024 ), n°560416 du 25/02/2024 (690,88 euros à payer par LCR au 28/04/2024), n°560416 du 28/02/2024 (187,20 euros à payer par LCR au 28/04/2024) et n°560416 du 29/03/2024 (33,96 euros à payer par LCR au 29/05/2024), émises par la SAS PIPAL, au nom de Monsieur [M] [R], TABAC DE FRANCEVILLE ;
— un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duquel il résulte que les LCR devant être débitées du compte de Monsieur [M] [R] pour un montant de 280,80 euros, 841,78 euros, 187,20 euros, 690,88 euros, 33,96 euros ont été rejetées pour provision insuffisante ;
— des courriels du 15 avril 2024, 5 juin 2024, 6 août 2024, 26 août 2024 de la société PIPAL ainsi qu’un courrier de rappel par lettre simple informant Monsieur [R] des cinq impayés et lui demandant de payer la somme totale de 2 034,62 euros au titre de ces impayés ;
— un courriel du 9 juillet 2024 de la société PIPAL à Monsieur [R] répondant favorablement à un échéancier de 250 euros par mois pour apurer la dette ;
— un courrier simple de la société PIPAL mettant en demeure ce dernier de verser la somme de 2 034,62 euros avant mise au contentieux ;
— une nouvelle mise en demeure par courrier simple du 2 octobre 2024 ;
— un courriel interne à la société PIPAL de « [Z] [U] » à « [J] [K] » lui indiquant de ne pas lancer le contentieux en joignant « la preuve d’un virement pour l’étoffe » et précisant « il s’engage à en refaire tous les mois pour combler sa dette » ;
— une attestation non signée de « L’équipe Nickel » d’un virement en date du 3 octobre 2024 de 200 euros de « [M] [X] [O] [R] » à la « Spp-pipal » ;
— un courriel de relance adressé par la société PIPAL à Monsieur [R] lui indiquant n’avoir pas reçu le paiement pour l’échéance du mois de novembre ;
— un courrier de mise en demeure par lettre simple du 11 décembre 2024 mettant en demeure Monsieur [R] de payer la somme de 1 834,62 euros ;
— une mise en demeure adressée le 6 janvier 2025 par le conseil de la société PIPAL à Monsieur [R] d’avoir à payer la somme de 1 834,62 euros par lettre recommandée avec accusé de réception électronique distribuée le 13 janvier 2025.
Il convient de relever que l’ensemble de ces pièces émanent de la partie demanderesse, que par ailleurs aucun justificatif n’est produit sur une quelconque livraison de marchandises facturées. Ces pièces sont donc insuffisantes à établir le bien-fondé de la créance réclamée, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’obligation au paiement de la partie défenderesse (bon de commande, bon de livraison, courrier ou courriel de la partie défenderesse admettant sa dette, etc…).
La demande sera donc rejetée.
Il y a lieu de condamner la SAS SPP PIPAL, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
DÉBOUTE la SAS SPP PIPAL de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SPP PIPAL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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