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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 14 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
SERVICE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00022 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJUM
N° DE L’ORDONNANCE : 26/26
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant au tribunal,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N]
né le 29 octobre 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
depuis le 12 janvier 2026 au Centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-12, L3211-12-1, .3211-12-2, L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique ainsi que les articles R 3211-31 à R 3211-44 du Code de la santé publique,
Vu l’admission de Monsieur [M] [N], le 12 janvier 2026, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées du même jour, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire par le directeur du Centre hospitalier des Pyrénées, en date du 14 janvier 2026 à 13 h 33 enregistrée au greffe le même jour,
Vu les pièces transmises par le directeur du Centre hospitalier des Pyrénées,
Vu la demande expresse du patient à être entendu,
Vu l’avis médical du Docteur [P] concluant expressément à ce que le patient puisse être entendu par un moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique,
Vu notre audition du patient par téléphone à l’audience de ce jour au tribunal judiciaire, le patient y ayant expressément consenti et ce moyen permettant de s’assurer de son identité, de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges,
Vu l’avis du ministère public en date du 14 janvier 2026,
Me Cécile BERQUE, avocate au barreau de PAU, avocat commise d’office, entendue en ses observations,
Le directeur du Centre hospitalier des Pyrénées régulièrement convoqué est non comparant à l’audience,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIFS DE LA DECISION,
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Par deux décisions n° 2021-912, 913 et 914 QPC du 4 juin 2021, le Conseil constitutionnel est venu une nouvelle fois censurer le dispositif issu de sa décision n°2020-844 QPC du 19/06/2020 et ayant donné lieu à l’adoption de l’article 84 de la loi de financement de la Sécurité Sociale le 30/11/2020 (parution au JO le 15/12/2020) modifiant l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique.
Le Conseil constitutionnel souligne qu'« aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention au-delà d’une certaine durée à l’intervention systématique du juge judiciaire, conformément aux exigences de l’article 66 de la Constitution ». Il a déclaré inconstitutionnelle les dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l’article L3222-5-1 du CSP au motif qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention au delà d’une certaine durée à l’intervention SYSTEMATIQUE du juge judiciaire conformément à l’article 66 de la Constitution avec report au 31/12/2021 de la date d’abrogation des dispositions contestées.
L’article 3 de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire adoptée le 16/12/2022, non censuré par le conseil constitutionnel dans sa décision 2022-835 DC du 21/01/2022, promulguée par le Président de la République le 22/01/2022 et publiée au JO de la République le dimanche 23/01/2022, est entrée en vigueur le lundi 24/01/2022.
Un contrôle systématique ainsi organisé par le texte compte tenu de l’inconstitutionnalité du texte précédemment en vigueur, s’applique depuis le 24/01/2022 comme étant plus protecteur des droits des personnes et compte tenu de l’inconstitutionnalité des dispositions antérieures.
La loi nouvelle prévoit que l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;
2° Le II est ainsi rédigé : « II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentementdu renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
« Le directeur de l’établissement saisit le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.
« Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas.
« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement en application du IV de l’article L. 3211-12-1. ».
Monsieur [N] [M] est hospitalisé au CHP de [Localité 2] dans les conditions suivantes : En soin sans consentement depuis le 12/01/2026 dans le cadre d’une HSC : « Patient connu avec plusieurs hospitalisations en psychiatrie, il est en rupture de traitement et de suivi. Décompensation de sa maladie psychiatrique entrainant méfiance, tension interne. Anosognosie des troubles, refus des soins.. » (Dr [L]).
Dans le cadre de cette hospitalisation, il fait l’objet d’une mesure d’isolement qui a débuté le 12/01/2026 à 03 h 43 et a été renouvelée depuis.
L’HSC de [N] [M] n’a pas encore été contrôlée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement mais ce dernier a sollicité communication de son dossier d’HSC par le Centre hospitalier des Pyrénées (64).
Le certificat médical de 24 h du Dr [O] en date du 12/01/2026 indiquait : « Patient adressé dans la nuit suite a des troubles du comportement avec idées délirantes (aurait jeté un frigo du 5eme étage et casse la serrure de ses parents). Relativement calme, tension interne sous-jacente perceptible. Vécu d‘injustice de l’hospitalisation, absence totale de conscience des troubles du comportement et de sa dangerosité. Dit être hyperactif, que c’est sa personnalité et que rien ne le changera. Idées délirantes de grandeur, mécanisme intuitif, bien systématisées, aucune critique : rapporte avoir signé pour plusieurs clubs de football. Idées de persécution vis a vis des soins et de ses parents. Pas de syndrome de désorganisation associé. Accepte les traitements sans difficulté mais reste véhément lorsqu’on évoque sa sante mentale. Nie toute consommation de substance..»
Le certificat médical prolongeant la mesure d’isolement établi par le Dr [P] le 14/01/2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux rendant toujours nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dans les termes suivants :« patient en rupture de ttt et de suivi éléments maniaques, mégalomaniaques, délirants à type de persécution, dispersion psychique nécessitant une diminution des stimuli
tr du comportement majeurs à l 'entrée, reste impulsif iso séquentielle » ;
La personne hospitalisée a demandé à être entendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures d’isolement et de contention.
La personne hospitalisée a demandé à être assistée d’un avocat dans le cadre de la présente procédure.
La personne est pas en mesure suivant certificat médical en date du 14/01/2026 d’être entendue par le magistrat.
Statuant après audience et sur les pièces communiquées par le CHP de [Localité 2] :
Lors de son audition le patient déclarait qu’il contestait les conditions dans lesquelles il avait été amené à l’hopital mais considérait que la mesure d’isolement était justifiée. Il comprenait que son HSC serait évoqué dans un autre cadre et indiquait que tout se passait bien avec l’équipe médicale, comprenant le caractère séquentiel de la mesure d’isolement ayant besoin de se reposer.
Le conseil de la personne hospitalisée était entendu en ses observations.
Il déclarait que son client n’avait pas voulu que son père soit avisé, que la procédure était régulière, que son client adhérait à la mesure et qu’elle lui paraissait justifiée médicalement.
Il convient d’indiquer que d’une part le magistrat en charge du contrôle des mesures d’isolement et de contention a bien été informé du dépassement du délai de 48 h/72 h et le document d’information lui a été adressé sur la boîte mail dédiée aux communications isolement/contention entre lui-même et le Centre hospitalier des Pyrénées. Le mail de transmission figure en procédure. Le magistrat en charge du contrôle des mesures d’isolement et de contention a donc bien été informé sans délai.
Outre le document d’information et de saisine contenant l’historique de l’isolement, le greffe du magistrat en charge du contrôle des mesures d’isolement et de contention met à disposition des parties, le dossier complet de la personne. Ce dossier afférent à l’hospitalisation sous contrainte est intiment lié à celui-ci de l’isolement, dès lors que le recours à cette seconde mesure ne peut légalement s’inscrire que dans le cadre la première. Les actes et les faits qui y sont mentionnés relèvent donc des débats liés à la présente instance. Alors qu’il contient des informations précieuses liées les différents certificats médicaux concernant la personne, aucune des parties n’a sollicité du juge, soit d’avoir accès à ce dossier, soit qu’il diligente des mesures d’instruction complémentaires conformément au pouvoir qu’il tient des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser par ailleurs que l’historique contient outre les périodes d’isolement, les motivations médicales des décisions prises par les médecins qui font écho aux certificats médicaux établis et correspondent du reste aux évaluations obligatoires à intervalles de douze heures venant se calquer sur les périodes de renouvellement.
La justification médicale du dépassement de la durée d’isolement figure dans la fiche « Elements médicaux justifiant le dépassement de durée légale max autorisée/informations obligatoires » jointe à la saisine et tient lieu de certificat médical.
Cette évaluation médicale particulièrement circonstanciée fait écho aux évaluations dont a fait l’objet le patient conformément à la loi régulièrement et dont les motivations médicales figurent sur le relevé informatique de son isolement et notamment les dernières : «patient endormi dans lors de mon passage au service les soignants que c’était un peu compliqué dans la soirée ,il était dans l’opposition il ne comprend pas pourquoi il est là, très délirant ,fluctuant prolongation d’iso à réévaluer avec le psychiatre demain.» et «manie délirante dispersion psychique,necessite de diminution des stimuli.» ;
Il s’en évince une grande cohérence entre d’une part l’ensemble des motivations s’appliquant à l’isolement et d’autre part les certificats médicaux ci-dessus rappelés figurant au dossier de l’hospitalisation sans consentement de [N] [M]. Il est remarquable que malgré la prise en charge médicale et institutionnelle actuelle le patient reste délirant, dispersé et impulsif ce qui nécessite une moindre exposition aux stimulis et justifie la mesure en cours aux fins de protection de lui même et des tiers. Il y a lieu de souligner que la mesure est particulièrement proportionnée du fait de son caractère séquentiel.
Pour la forme il sera de nouveau souligné comme ci-dessus indiqué que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins dont la durée est laissée à la seule appréciation des médecins à supposer que les conditions exigées par la loi pour y recourir soient remplies.
En conséquence de l’ensemble de ces développements, la procédure apparaît régulière.
Les pièces figurant en procédure permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale du Centre hospitalier des Pyrénées apparait justifiée notamment au regard du fait que d’une part elle a été ordonnée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient outre que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Par ailleurs, la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités dans la limite d’une durée totale de 48 heures puis de 72 heures, cadre dans lequel nous sommes en l’espèce.
Les troubles du comportement de [N] [M] persistaient et persistent et l’état mental du patient imposait et impose de façon manifeste et non sérieusement contestable la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Maintenons la mesure d’isolement prise sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [M] [N],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément à l’article R3211-41 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue le 14 janvier 2026 à 16 h 10.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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