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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. PB CONSTRUCTION |
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGYY
du rôle général
[L] [R]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. PB CONSTRUCTION
[N] [X]
S.A. SOGESSUR
SOCIÉS
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [N] [X], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. PB CONSTRUCTION, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SOGESSUR, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 8], dans lequel un incendie est survenu le 26 décembre 2020.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur habitation, la société SOGESSUR, qui a missionné un expert amiable.
Le 12 janvier 2021, Mme [R] a régularisé deux contrats avec M. [N] [X], entrepreneur individuel, dont un contrat d’entreprise pour mission d’expertise d’assuré après sinistre, et un contrat d’entreprise pour mission de maitrise d’œuvre après sinistre.
Par arrêté en date du 08 aout 2022, un permis de construire a été délivré à Mme [R] pour procéder aux travaux de reprise qui ont ensuite été confiés à la société PB CONSTRUCTION.
Le 04 décembre 2023, le montant total des indemnités versées par la société SOGESSUR s’élevait à la somme de 427 614,26 euros, sur un montant d’indemnité contractuellement accepté de 607 663,29 euros, dont 23 918,53 euros de frais et honoraires d’expert d’assuré.
Par courrier en date du 13 décembre 2023, la société SOGESSUR a rappelé à Mme [R] qu’il convenait de lui faire parvenir un facture définitive acquittée ou une attestation de fin de chantier en bonne et due forme avant le 16 décembre 2023 afin de bénéficier de l’indemnité différée.
Dans un nouveau courrier daté du 03 janvier 2024, l’assureur a indiqué à Mme [R] que son dossier était prescrit car aucun acte interruptif de prescription n’avait été réalisé par ses soins.
Contestant ce refus de versement de l’indemnité différée et faisant valoir que les travaux réalisés par la société PB CONSTRUCTION présentaient des désordres, malfaçons et non conformités, Mme [L] [R] a, par actes séparés en date des 27 et 28 août 2025, assigné la SARL PB CONSTRUCTION, M. [N] [X], entrepreneur individuel, et la SA SOGESSUR en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 256 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, puis a étté renvoyée à la demande des parties pour des appels en cause.
Par acte en date du 06 novembre 2025, M. [N] [X] a appelé en cause son assureur responsabilité civile, la SA ALLIANZ IARD.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 et a été renvoyée à celle du 03 février 2026, puis à celle du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA SOGESSUR a sollicité de voir débouter Mme [R] de ses demandes et de la voir condamner à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle rappelle que le sinistre date du 26 décembre 2020 et que Mme [R] avait jusqu’au 26 décembre 2022 pour reconstruire et obtenir un complément d’indemnisation ; qu’elle a toutefois spontanément reporté le point de départ du délai de deux ans de prescription du versement de l’indemnité différée à compter du versement de l’indemnité immédiate, pour un délai expirant au 16 décembre 2023. La SA SOGESSUR soutient à ce titre que toute réclamation au titre de factures postérieures est tardive et qu’une demande de paiement à son encontre est par conséquent vouée à l’échec. A titre surabondant, elle souligne que la mission demandée par Mme [R] ne correspond pas à une mesure de consultation et qu’elle excède manifestement les pouvoirs d’un expert judiciaire, qui ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. Elle a ajouté oralement à l’audience qu’il n’était d’aucune utilité qu’elle participe à une expertise avec une mission de construction.
Par des conclusions en défense, M. [N] [X] a sollicité de voir :
constater que M. [N] [X] formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande de mesures d’instruction sollicitée, sans que cette position ne puisse être analysée comme valant reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ordonner en revanche une véritable mesure d’expertise judiciaire et non une simple consultation, au contradictoire de l’ensemble des parties, juger que la mesure d’instruction sollicitée, ordonnée in futurum, devra être exécutée aux frais avancés se la demanderesse, tant pour la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que pour les frais afférents,débouter Mme [L] [R] de ses prétentions, plus amples ou contraires,la débouter notamment de toute demande de condamnation provisionnelle,dire et juger que les opérations d’expertise à intervenir seront, le cas échéant, déclarées communes et opposables à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [N] [X], statuer ce que de droit quant aux dépens.M. [X] a indiqué oralement qu’une mesure d’expertise serait plus adaptée qu’une mesure de consultation, à laquelle il n’est pas opposé. S’agissant de la demande formulée par Mme [R] à titre subsidiaire afin d’obtenir sa condamnation, avec son assureur, à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir au profit de la société PB CONSTRUCTION, M. [X] conteste tout manquement dans le suivi des travaux et conclut au rejet de cette demande dans ses écritures. Il souligne qu’il est paradoxal pour la demanderesse de solliciter une mesure d’instruction pour notamment donner toute explication permettant d’expliquer le bien-fondé du refus par la société SOGESSUR de procéder au règlement de l’intégralité des indemnités contractuellement dues et présupposer que M. [X] serait responsable d’un rel refus.
Par des conclusions en défense, la SA ALLIANZ IARD a indiqué s’en remettre à droit sur la demande et a formulé les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité et garantie.
Par des conclusions en défense, la SARL PB CONSTRUCTION a sollicité de voir :
ordonner une mesure de consultation, compléter la mission de l’expert ainsi que suit : faire les comptes entre les parties au titre des travaux réalisés et à réaliser, s’entendre dire que Mme [R] fera l’avance des frais d’expertise judiciaire, condamner, à titre provisionnel, Mme [R] à payer à la société PB CONSTRUCTION la somme de 39 188,53 euros TTC euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner Mme [R] aux dépens. A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement, la SARL PB CONSTRUCTION soutient que Mme [R] est redevable de la somme de 39 188,53 euros TTC au titre du solde de la facture n° 2023-142 et que sa créance n’est pas contestable.
Au dernier état de ses prétentions, Mme [L] [R] a sollicité de voir :
ordonner une mesure de consultation avec mission spécifique, débouter la société SOGESSUR de l’ensemble de ses demandes fins moyens et prétentions, juger que la demande de paiement par provision formée par la société PB CONSTRUCTION fait l’objet de contestations sérieuses, en conséquence, débouter la société PB CONSTRUCTION de sa demande à ce titre, à titre subsidiaire, juger que M. [X] et son assureur seront solidairement condamnés à garantir la concluante de toute condamnation susceptible d’intervenir au profit de la société PB CONSTRUCTION tant en principal intérêt et frais, dans l’hypothèse où il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [X], le condamner au paiement de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire. Au soutien de sa demande de consultation, Mme [R] explique qu’elle envisage de rechercher la mobilisation des garanties de son assureur, outre la responsabilité de M. [X] au titre de désordres, malfaçons et défauts de conformité affectant les travaux réalisés, mais également au titre du retard dans la réalisation des travaux ayant conduit au refus de paiement du solde des travaux par SOGESSUR, ainsi que la responsabilité de la société PB CONSTRUCTION au titre des désordres précités. Mme [R] soutient qu’elle justifie d’un motif légitime afin de faire chiffrer contradictoirement ses préjudices consécutifs au refus de prise en charge par la société SOGESSUR de tout paiement du montant des travaux contractuellement dus. En outre, en réponse aux arguments de la société SOGESSUR, la demanderesse rappelle que la contestation ne pourrait qu’être tranchée devant le juge du fond. Concernant la demande provisionnelle formulée à son encontre par la société PB CONSTRUCTION, elle considère que la société ne peut solliciter un complément de mission tendant à l’établissement des comptes entre les parties tout en sollicitant le paiement des factures et qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que la réception des travaux n’est toujours pas intervenue et qu’elle déplore d’importants désordres affectant les travaux réalisés. S’agissant de la nature de la mesure sollicitée, elle souligne que celle-ci ne requiert pas d’investigations complexes.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
Il est constant que le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d’une demande de désignation d’un technicien en vue d’une mission de consultation, après avoir constaté le motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, commet un technicien avec une mission d’expertise au motif, souverainement apprécié, que, l’issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante (Ccass., civ. 3, 27 novembre 2025, pourvoi n° E 23-20.727)
Mme [R] produit notamment à l’appui de sa demande :
une convention [X] expert assuré du 12 janvier 2021, une convention [X] maitrise d’œuvre du 12 janvier 2021, un dossier PC Mise en demeure, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 février 2024. Ces éléments permettent de mettre en évidence les désordres dénoncés par Mme [R]. Le procès-verbal de constat précité dressé par Me [J] fait effectivement état de l’absence de sol, de carrelage ou de peinture dans plusieurs pièces de la maison et de l’absence de sanitaire dans la salle de bain.
Le commissaire de justice indique également qu’il a y désormais seulement deux grandes chambres à l’étage et une toute petite pièce alors qu’il y en avait trois à l’origine. Il constate que le plan de distribution des pièces à l’étage n’a « pas été fait correctement car il n’y avait pas besoin d’avoir deux chambres d’une superficie totale des deux de 45 m² ni un palier de 20 m² ».
Me [J] conclut en ces termes : « je constate que la maison est loin d’être finie, que les dimensions des pièces à l’étage n’ont pas été correctement faites ».
En outre, l’action de Mme [R] n’apparait pas manifestement vouée à l’échec à ce stade. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur cette question dès lors qu’elle relève d’un examen au fond.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’instruction.
Cependant, il convient d’observer qu’une simple mesure de consultation ne couvre pas l’ensemble des chefs de mission sollicités par la demanderesse et n’est pas adaptée à l’ampleur des désordres et des investigations qu’ils requièrent, de sorte que le litige ne peut être circonscrit à un simple débat factuel.
Par ailleurs, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de « donner toute explication technique » sur le refus opposé par la société SOGESSUR de procéder au règlement de l’intégralité des indemnités contractuellement dues, cette question relevant d’un examen au fond du litige. Ce chef de mission sera donc écarté et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Enfin, l’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [R], et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande d’expertise selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande reconventionnelle de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, il résulte de ce qui précède que lesdits travaux sont affectés de désordres et non-conformités dont il reviendra à l’expert désigné d’apprécier l’étendue, lesquels pourront justifier de procéder à des travaux de reprise.
Dès lors, il apparait prématuré de faire droit à la demande reconventionnelle de la SARL PB CONSTRUCTION.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert désigné de faire les comptes entre les parties.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser la charge des dépens à Mme [R], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [V] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
Ou à défaut,
M. [H] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles (notamment les pièces, correspondances, permis de construire, marchés de travaux consécutifs au sinistre incendie intervenu le 26 décembre 2020) et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Etablir un historique des travaux réalisés consécutivement au sinistre incendie en prenant le soin de préciser leur date de réalisation ainsi que les dates et montants des factures afférentes ;
7°) Etablir un historique des demandes de paiement des travaux formulés par la requérante et/ou pour son compte auprès de l’assureur SOGESSUR ;
8°) Chiffrer le coût des travaux de reprise devant être éventuellement réalisés afin de remédier au sinistre intervenu le 26 décembre 2020 ;
9°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués par la requérante de nature matérielle ou immatérielle ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prendre connaissance des désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par la requérante et listés dans le procès-verbal de constat de Me [Y] [M] du 13 février 2024 ;
12°) Dire s’ils sont fondés et dans l’affirmative décrire les travaux pour y remédier en évaluant leur coût et frais à l’aide d’un ou plusieurs devis fournis par les parties ainsi que la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ;
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties au titre des travaux réalisés et à réaliser ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [L] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [R], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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