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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2024, n° 24/57237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, La S.A. AXA FRANCE IARD c/ La S.N.C. SOCIETE D' EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE [ Localité 9 ] DITE [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57237
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DS4
N° : 1
Assignation du :
23 octobre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSE
La S.N.C. SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE [Localité 9] DITE [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS – #P0156
DÉBATS
A l’audience du 29 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 22 octobre 2024, sur autorisation d’assigner « d’heure à heure » délivrée le 21 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
de proroger les délais d’instruction et de règlement qui s’imposent à l’assureur Dommages Ouvrage de désigner un expert inscrit sur la liste nationale CRAC, avec pour mission la mission conforme aux clauses type de l’assurance de dommages obligatoire,de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 29 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de [Localité 9] accepte la désignation d’un expert, mais sollicite que :
cet expert soit désigné sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris et non sur la liste CRACla mission soit complétéela demanderesse soit condamnée à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de désignation d’un expert
Conformément à l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances, « les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur. L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés. »
Cette annexe précise que « Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours. »
Elle ajoute que « La mission d’expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :
c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
c. b) un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; ».
En l’espèce, il est constant que la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de [Localité 9] a récusé les deux experts désignés par son assureur dans les délais impartis.
Par conséquent la société AXA FRANCE IARD a légitimement saisi le juge des référés pour solliciter une désignation judiciaire.
Le défendeur demande que l’expert ne soit pas désigné sur la liste nationale CRAC.
Les dispositions précitées n’imposent pas que l’expert désigné soit inscrit comme expert judiciaire ou comme expert sur la liste CRAC. Le juge des référés est libre de désigner l’expert de son choix.
Pour autant, compte-tenu de l’objet et de la procédure spécifiques de la mission prévue par la loi dans le cadre de la présente affaire, et des délais particulièrement contraints qui s’appliquent, la désignation d’un expert sur la liste CRAC est opportune, en veillant cependant à écarter les experts, ou les cabinets, qui sont intervenus ou qui ont été proposés par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de la présente déclaration de sinistre mais aussi dans celle de 2023 portant sur le même immeuble. Ainsi l’impartialité de l’expertise à venir est garantie.
S’agissant de la demande de complément de mission formulée en défense, il n’y a pas lieu d’y faire droit puisque les termes de la mission de l’expert sont imposés par les dispositions légales rappelées.
Enfin il sera précisé que les délais dont bénéficie la société AXA FRANCE IARD sont prorogés, compte-tenu de la présente instance.
Ainsi la déclaration de sinistre ayant été réalisée le 12 septembre 2024 (en relevant que le défendeur évoque une autre date, mais sans en justifier la pièce 5 visée dans ses écritures étant manquante), l’assureur bénéficie d’un délai de 90 jours (60 + 30) pour se prononcer sur le principe de la mise en jeu de sa garantie, soit jusqu’au 11 décembre 2024, et de 120 jours (90 + 30) pour formuler une offre d’indemnité s’il accepte le principe de sa garantie, soit jusqu’au 10 janvier 2025.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
Le code des assurances imposant à l’assureur de saisir le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
Mais il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de [Localité 9], puisque c’est l’exercice de son droit de rétractation qui oblige l’assureur à saisir le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Désignons
M. [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
en qualité d’expert dommages ouvrages pour procéder à la constatation, la description et l’évaluation des dommages déclarés le 12 septembre 2024, via le cabinet MARSH, par la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de [Localité 9] et affectant le pavillon 6 du [Adresse 8] à [Localité 9] ;
Disons que l’expert procèdera conformément aux clauses types de l’assurance dommages ouvrages figurant en annexe 2 à l’article A 243-1 du code des assurances, et remettra notamment à l’assureur les deux documents définis par ces dispositions, pour que celui-ci puisse utilement notifier sa position sur le principe de sa garantie avant le 11 décembre 2024, et le cas échéant sa proposition d’indemnisation avant le 10 janvier 2025 ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons la demande formulée par la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de [Localité 9] au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 05 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ
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