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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 sept. 2024, n° 13/08783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/08783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.I. DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE MEAUX, Syndicat des copropriétaires DU CLOS DES CORDELIERS c/ S.A.R.L. SNPC, S.A.R.L. FONDAMENTAL, S.A.R.L. BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES, S.C.I. LE CLOS DES CORDELIERS ayant son siège social situé [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 13/08783 – N° Portalis 352J-W-B65-CADPD
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 Septembre 2011
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE MEAUX
[Adresse 22]
[Localité 16]
Syndicat des copropriétaires DU CLOS DES CORDELIERS, représenté par son syndic la PROXIMMONET
dont le siège est sis
[Adresse 7]
[Localité 20]
Intervenant volontaire
représentées par Maître Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0031
DÉFENDERESSES
S.C.I. LE CLOS DES CORDELIERS ayant son siège social situé [Adresse 2], représentée par sa gérante, la S.A. GET ayant son nouveau siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #R0126
S.A.R.L. SNPC
[Adresse 1]
[Localité 29]
défaillante non constituée
S.A.R.L. FONDAMENTAL
[Adresse 30]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0190
S.A.R.L. BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, recherchée en sa qualité d’assureur suivant police dommages ouvrages, CNR, TRC, et assureur de la société FONDAMENTAL et de la société BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES
[Adresse 25]
[Localité 18]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SMTS et ICB
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.R.L. CABINET IDF 2C
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0107
Société QUALICONSULT
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
SELARL SMJ, prise en qualité de liquidateur judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 15 janvier 2009, de la Société de MONTAGNE TUYAUTERIE SPRINKLER (SMTS) ayant son siège social situé [Adresse 9], elle-même sise
[Adresse 11]
[Localité 27]
défaillante non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TP BAT
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.R.L. PCETECH
[Adresse 23]
[Localité 28]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la Société P.CE.TECH
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
Décision du 13 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 13/08783 – N° Portalis 352J-W-B65-CADPD
Partie intervenante
La Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET
DES ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de
la Société PC E TECH
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LE CLOS DES CORDELIERS a, en qualité de maître d’ouvrage, décidé de procéder à l’édification d’un immeuble d’habitation et deux maisons de ville sur un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 31] (77).
Pour les besoins de l’opération de construction, a été souscrite une assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la MAF.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société Fondamental en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution ;
la société Beslier en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
la société IDF 2C en charge d’une mission d’assistance, pilotage et coordination du chantier ;
la société PCE Tech en qualité de sous-traitante de la société Fondamental pour la rédaction des CCTP du lot VMC ;
la société ICB en qualité d’entreprise générale, désormais liquidée, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
la société SNPC en qualité de sous-traitant en charge des lots de plomberie, chauffage et VMC
la société SMTS en qualité de sous-traitant qui a pris la suite des travaux confiés à la société SNPC;
la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 février 2007.
L’ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété.
Selon acte authentique en date du 13 avril 2007 portant dation en paiement, la SCI Le Clos des Cordeliers a cédé les lots 115 et 119 à la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31].
Les appartements appartenant à la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] ont été donnés à bail.
Se plaignant de problèmes d’humidité affectant ses deux lots de copropriété qui seraient liés à un dysfonctionnement de la VMC, la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] a, par exploit d’huissier du 17 juin 2009, assigné la SCI LE CLOS DES CORDELIERS aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés.
Par ordonnance du 7 juillet 2009, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [B] [N].
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société SNPC suite à son assignation par exploit d’huissier du 7 août 2009.
Par ordonnance du 18 février 2010, la mission de l’expert a été étendue à l’examen du fonctionnement complet du système de VMC au sein des deux appartements appartenant à la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31].
A la demande de la SCI Le clos des Cordeliers, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés SMTS, Fondamental, la SCP d’architectes Jean Beslier & associés, Axa France (assureur SMTS et ICB), MAF (assureur Fondamental et Beslier & Associés), IDF 2C et Qualiconsult.
M. [N] a déposé son rapport le 13 mai 2013.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 26 septembre 2011 et 17 octobre 2011, la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] a assigné la SCI le Clos des Cordeliers devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner au paiement des travaux nécessaires à la réfection des malfaçons et non-conformités affectant ses appartements et à réparer le préjudice subi.
Dans la mesure où aucun PV de signification n’a pu être établi à l’égard de la société SNPC, bien que visée par l’assignation, celle-ci n’a pas été assignée.
Par exploits d’huissier des 30, 31 janvier et 1er février 2012 et du 30 octobre 2012, la SCI Le clos des Cordeliers a appelé en intervention forcée les parties suivantes :
la Selarl Smj en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMTS (société de montage tuyauterie sprinkler) ;la SARL Fondamentalla SCP d’Architectes Jean Beslier & Associésla MAF en qualité d’assureur de la société Fondamental et de la SCPA Beslier & Associésla société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ICB et de la société SMTSle cabinet IDF 2Cla société Generali Iard en qualité d’assureur d’assureur de la SCI Le clos des Cordeliers
Par exploit du 12 juin 2012, la SCI Le Clos des Cordeliers a assigné la Sarl Beslier Dansette Hurtaux Architectes compte tenu de son changement de forme juridique.
Par exploits d’huissier des 27, 29 et 31 mai 2013, la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI Le clos des Cordeliers a appelé en intervention forcée les parties suivantes :
la société Qualiconsultla société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ICB et de la société SMTSla société IDF2C
Les procédures ont été jointes.
Le syndicat des copropriétaires du Clos des Cordeliers est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 15 novembre 2013.
Par exploit d’huissier du 23 février 2017, la SCI LE CLOS DES CORDELIERS a assigné en intervention forcée la société P.CE TECH ainsi que ses deux assureurs la société Acte Iard et la MAF.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 11 juillet 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande aux fins de voir déclarer nulle et irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du Clos des Cordeliers.
Par ordonnance du 23 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée à M. [K].
M. [K] a déposé son rapport le 16 juillet 2018.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, aux termes desquelles la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires du Clos des Cordeliers sollicitent de voir :
les déclarer recevables en leurs demandes ;
rejeter les fins de non-recevoir formées par les sociétés PCE TECH et QUALICONSULT ;
condamner la SCI DU CLOS DES CORDELIERS à payer à la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] la somme de 2.129,78 € au titre du surcoût de facturation des VMC;
S’agissant de la remise en conformité du système de ventilation :
En cas de condamnation à l’installation d’un système de ventilation collectif:
A titre principal,
condamner la SCI DU CLOS DES CORDELIERS à prendre en charge les travaux de remise en conformité du système de ventilation, d’un montant de 393.642,72 € HT, en procédant à l’installation d’un système de ventilation collectif ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS à prendre en charge les travaux de remise en conformité du système de ventilation, d’un montant de 393.642,72 € H.T, en procédant à l’installation d’un système de ventilation collectif ;
A titre plus subsidiaire,
condamner la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS à prendre en charge l’installation d’un système de ventilation collectif d’un montant de 393.642,72 € H.T, selon la répartition d’imputabilité suivante :
SCI LE CLOS DES CORDELIERS : 15% ;
SARL FONDAMENTAL : 15% ;
PCE TECH : 15% ;
CABINET BESLIER : 10% ;
CABINET IDF 2C : 15 ;
ICB/SNPC : 25% ;
SMTS : 5%.
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS à prendre en charge l’installation d’un système de ventilation collectif d’un montant de 393.642,72 € H.T, selon telle répartition d’imputabilité qu’il lui plaira;
En cas de condamnation à l’installation d’un système de ventilation individuel :
A titre principal,
condamner la SCI DU CLOS DES CORDELIERS à prendre en charge les travaux de remise en conformité du système de ventilation individuelle, d’un montant de 194.847,60€ ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS à prendre en charge les travaux de remise en conformité du système de ventilation individuelle, d’un montant de 194.847,60 Euros;
A titre plus subsidiaire,
condamner la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS à prendre en charge l’installation d’un système de ventilation individuelle d’un montant de 194.847,60 Euros, selon la répartition d’imputabilité suivante :
SCI LE CLOS DES CORDELIERS : 15% ;
SARL FONDAMENTAL : 15% ;
PCE TECH : 15% ;
CABINET BESLIER : 10% ;
CABINET IDF 2C : 15 ;
ICB/SNPC : 25% ;
SMTS : 5%.
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS à prendre en charge l’installation d’un système de ventilation individuelle d’un montant de 194.847,60 Euros, selon telle répartition d’imputabilité qu’il lui plaira ;
S’agissant des autres préjudices :
condamner in solidum la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS à payer à la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] la somme de 16.888,91 € au titre des frais d’expertise ;
condamner in solidum la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS à payer à la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] la somme de 55.632 €, à parfaire, au titre de son trouble de jouissance ;
condamner in solidum la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DES CORDELIERS la somme de 13.300 € au titre des frais d’expertise ;
En tout état de cause :
condamner in solidum la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS à payer à la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DES CORDELIERS, la somme de 20.000 €
au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS aux entiers dépens d’instance.
débouter la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, aux termes desquelles la SCI LE CLOS DES CORDELIERS sollicite de voir :
déclarer forcloses les demandes de la SCI du CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] et du syndicat des copropriétaires, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que les installations de VMC équipant les appartements constituent des éléments d’équipement dissociables.
Sur les demandes de la SCI du CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31]
débouter la SCI du CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à 10 % des sommes allouées à la SCI, conformément aux conclusions de Monsieur [K] ;
laisser à la charge de la SCI demanderesse à tout le moins 10 % des condamnations qui viendraient à être prononcées, au titre du défaut de maintenance et d’utilisation des installations de VMC ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut de qualité à agir en réparation de désordres affectant des parties privatives (cas des VMC privatives équipant les logements)
En tout état de cause,
débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
limiter l’indemnité susceptible d’être allouée au syndicat à la somme de 75.000 € HT (telle que retenue par Monsieur [K], et correspondant à la remise en état des VMC individuelles)
Très subsidiairement,
limiter à 10 % de la somme de 75.000 € la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
laisser à la charge du syndicat des Copropriétaires au moins 10 % des condamnations qui viendraient à être prononcées, au titre du défaut de maintenance et d’utilisation des installations de VMC.
Sur l’appel en garantie formé contre la SA GENERALI IARD
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Generali
déclarer opposable à la SA GENERALI IARD le rapport d’expertise de Monsieur [N] qui lui a été communiqué et qu’elle a pu discuter contradictoirement, son assurée ayant par ailleurs été partie aux opérations d’expertise.
En tout état de cause,
condamner la SA GENERALI à la garantir des condamnations prononcées à son encontre
débouter la SA GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes.
condamner en tout état de cause, s’il devait être fait droit à tout ou partie des demandes de la SCI du CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] et/ou du Syndicat des Copropriétaires du CLOS DES CORDELIERS ou de toute autre partie, in solidum la MAF, prise en qualité d’assureur CNR de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la société FONDAMENTAL et son assureur, la MAF, la SELARL BESLIER DANSETTE HURTAUX ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la société IDF 2C, la société QUALICONSULT (si, pour cette dernière, le Tribunal suit les conclusions de Monsieur [N] en ce qui concerne le contrôleur technique), et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société ICB, ainsi que la société P.CE TECH et ses assureurs, la SA ACTE IARD, la MAF et EUROMAF, et la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SMTS, ainsi que la SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur en responsabilité civile de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI du CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31], au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires ou de toute autre partie, et de manière plus générale, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige.
rejeter la fin de non-recevoir formée par la société FONDAMENTAL tirée de l’absence de de saisine préalable de l’Ordre des Architectes ;
débouter la société FONDAMENTAL de l’ensemble de ses demandes, formées contre elle ;
débouter la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société TP BAT, de toute demande formée contre elle ;
condamner in solidum la SCI du CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires, ou à défaut tous succombants, à lui verser la somme de 22.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS – DEL RIO, agissant par Maître RODAS.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, aux termes desquelles la société Generali en qualité d’assureur de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS sollicite de voir :
A titre liminaire,
déclarer irrecevables les demandes dirigées fondées sur un rapport d’expertise qui lui est inopposable,
déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS à son encontre de la concluante, formulées plus de 2 ans après l’assignation en référé de la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] du 17 juin 2009 et plus de 2 ans également de l’assignation au fond du 17 octobre 2011 ;
déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] et du syndicat des copropriétaires LE CLOS DES CORDELIERS dès lors que ces parties n’ont pas agi dans le délai de 2 ans ayant couru à compter de la réception des travaux alors que les installations de VMC litigieux relèvent d’éléments d’équipements dissociables,
déclarer irrecevables les demandes émanant indistinctement de la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] et du syndicat des copropriétaires LE CLOS DES CORDELIERS, lesquelles ne peuvent éventuellement agir qu’au titre de leur éventuel préjudice propre, par hypothèse exclusif l’un de l’autre,
déclarer irrecevables les demandes de la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] au titre du coût des travaux et du dommage matériel dès lors qu’elle ne justifie pas que les travaux concernent ses parties privatives au titre desquelles elle aurait seule qualité à agir,
déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir en réparation de désordres et préjudices éventuels affectant des parties privatives, (VMC privative équipant les logements) ;
Subsidiairement, sur le fond,
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
subsidiairement dire que la demande au titre du préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 16.249,50 € TTC en ce compris une TVA au taux de 10% et les frais avancés à hauteur de 2.004,50€ TTC conformément aux conclusions de l’expert judiciaire
Plus subsidiairement en cas de condamnation prononcée à son encontre
mettre à la charge du syndicat des copropriétaires LE CLOS DES CORDELIERS et la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] une part de 5 % des condamnations qui viendraient à être prononcées au titre du défaut de maintenance des installations de VMC,
condamner solidairement ou à défaut in solidum la société la MAF en sa qualité d’assureur CNR de la SCI LES LE CLOS DES CORDELIERS, la société FONDAMENTALE, son assureur la MAF, la SARL JEAN BESLIER DANSETTE HURTAUX et son assureur la MAF, la société AXA France assureur de la société ICB et la société QUALICONSULT, PCETECH et ses assureurs la MAF et ACTE IARD, AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SMTS, IDF 2C, le SDC LE CLOS DES CORDELIERS et la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
En toute hypothèse,
la dire fondée à opposer les limites et conditions de ses obligations contractuelles tant à son assuré qu’au tiers lésé, s’agissant de garantie facultative, en particulier son plafond de garantie à hauteur de 152.449 € applicable en matière de préjudices immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti, ainsi que sa franchise à hauteur de 5.606 €,
condamner la SCI LE CLOS DES CORDELIERS et à défaut tous succombants à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP EVELYNE NABA
juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des honoraires et frais afférents à l’expertise judiciaire à laquelle elle n’a pas participé.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, aux termes desquelles la société Fondamental sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre en l’absence de saisine préalable de la Chambre Régionale de l’Ordre des Architecte ;
déclarer irrecevable à agir le Syndicat des Copropriétaires au titre d’équipements privatifs dont la garantie est prescrite
débouter les demandeurs de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum les sociétés ICB, SMTC, QUALICONSULT, AXA Assurance, la SARL IDF 2C, la SCI CLOS DES CORDELIERS, son assureur la société GENERALI, PCTEC, son assureur ACTE IARD, à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
En tout état de cause
rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formée à son encontre ;
condamner la SCI CLOS DES CORDELIERS in solidum avec toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens et permettre à Maître Guillaume BARTHELEMY d’en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, aux termes desquelles la SARL BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES venant aux droits de la SCP D’ARCHITECTES JEAN BESLIER &ASSOCIES sollicite de voir :
déclarer irrecevables l’action formée par la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DES CORDELIERS en raison de la forclusion de leur action en garantie biennale ;
déclarer irrecevable le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DES CORDELIERS pour défaut de qualité à agir
déclarer irrecevable la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société TP BAT en ses demandes, les rejeter et prendre acte du désistement de son appel en garantie formé à son endroit ;
Subsidiairement,
débouter la société LE CLOS DES CORDELIERS ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
condamner les sociétés SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la Selarl Smj en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMTS, la société FONDAMENTAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA France IARD (assureur d’ICB, et de SMTS), la société AXA France IARD, et la société CABINET IF2C, et la société SNPC, et la société QUALICONSULT, AXA France IARD, la Société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la société PCE TECH et son assureur la société ACTE IARD, la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31], et le SDC DU CLOS DES CORDELIERS représenté par son syndic, la société PROXIMMONET et la société GET à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son endroit ;
subsidiairement, rejeter la demande de condamnation solidaire ou in solidum de la SCP formée à son encontre ;
subsidiairement, limiter les condamnations à la somme de 75.000 euros ;
condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021 aux termes desquelles la société PC E TECH sollicite de voir :
déclarer irrecevable comme forclose l’action de la SCI DU CHAPITRE ST ETIENNE DE [Localité 31] et du syndicat des copropriétaires du CLOS DES CORDELIERS à son encontre ;
Subsidiairement,
déclarer les actions du syndicat des copropriétaires du CLOS DES CORDELIERS et de la SCI DU CHAPITRE SAINT ÉTIENNE DE [Localité 31] irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Plus subsidiairement,
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
Sur le quantum,
limiter l’indemnisation des préjudices matériels à la somme de 75 000 euros HT telle que retenue par l’expert.
rejeter toutes demandes de préjudices immatériels.
En tout état de cause,
condamner la société ACTE IARD, son assureur, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
constater que la franchise contractuelle est de 10 %, avec un maximum de 50 000 F, soit 9991,23€, et non 20 % du montant du sinistre.
condamner in solidum la SCI LE CLOS DES CORDELIERS et son assureur la société Generali, la SARL CABINET IDF 2C et son assureur la société AXA France, la société SNPC, la SARL SMTS et son assureur la société AXA France à la garantir de toutes condamnations ;
laisser à la charge de la SCI DU CHAPITRE SAINT ÉTIENNE DE [Localité 31] et du syndicat des copropriétaires du CLOS DES CORDELIERS une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 5 % pour défaut d’entretien. condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’art. 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, aux termes desquelles la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI CLOS DES CORDELIERS, assureur de la société FONDAMENTAL et de la société BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la société PC E TECH sollicitent de voir :
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION BIENNALE DES PARTIES DEMANDERESSES PRINCIPALES
déclarer irrecevable car forclose l’action de la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CORDELIERS ;
déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir pour demander réparation de défauts affectant des parties privatives
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
débouter la SCI LE CLOS DES CORDELIERS de son appel en garantie dirigé à l’égard de la MAF ;
II. SUR LA NON-REALISATION DES RISQUES GARANTIS PAR LA POLICE CNR DELIVREE PAR LA M. A.F.
débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la MAF (CNR).
III. SUR LA POSITION DE LA M. A.F., ASSUREUR SUIVANT POLICE DOMMAGES-OUVRAGE
débouter la SCI LE CLOS DES CORDELIERS ou toute autre partie, des demandes qu’elle forme à l’égard de la MAF ès qualités d’assureur suivant police Dommages-Ouvrage ;
limiter le montant des condamnations éventuellement à intervenir à l’encontre de la MAF à 13,69%.
IV. SUR LA POSITION DE LA M. A.F. ET EUROMAF, RECHERCHEES EN LEUR QUALITE D’ASSUREUR DES SOCIETES FONDAMENTAL, BESLIER ET P.CE TECH
débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la MAF ès qualités d’assureur des architectes ;
limiter le montant des condamnations éventuellement à intervenir au strict coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
V. SUR LES APPELS EN GARANTIES
condamner in solidum les sociétés IDF 2C, AXA assureur d’ICB, de SMTS et TP BAT, GENERALI, ACTE IARD et QUALICONSULT à garantir la MAF des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en raison des fautes qui leur sont imputables ;
VI. SUR LES LIMITES CONTRACTUELLES DES POLICES DELIVREES PAR LA MAF ET EUROMAF AU PROFIT DES ARCHITECTES
juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’égard de la MAF qui excèderait les limites contractuelles des polices délivrées au profit de la société FONDAMENTAL d’une part, et de la société BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES, à GET (SCI LES CORDELIERS) et P. CE TECH.
juger qu’EUROMAF n’assurait pas P. CE TECH au moment de la DOC et qu’elle n’aurait vocation à garantir que les seuls préjudices immatériels découlant de la responsabilité de P. CE TECH.
juger qu’au titre de la police CNR, la garantie facultative des préjudices immatériels est plafonnée à 150 000 €.
juger que la franchise en matière de garantie facultative est opposable aux tiers.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
rejeter la demande d’exécution provisoire et, si elle était ordonnée, subsidiairement la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
condamner tout succombant à payer à la MAF 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & associés avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, aux termes desquelles la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société P.CE.TECH sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL
Sur la forclusion de l’action de la SCI DU CHAPITRE ST ETIENNE DE [Localité 31] et du syndicat des copropriétaires du CLOS DES CORDELIERS et de la MAF, assureur Dommages-ouvrages et CNR à l’encontre de la compagnie ACTE IARD :
déclarer irrecevable l’action de la SCI DU CHAPITRE ST ETIENNE DE [Localité 31] et du syndicat des copropriétaires du CLOS DES CORDELIERS et de la MAF formée à l’encontre de la société PCE TECH et/ou à son encontre au titre de la garantie biennale des éléments d’équipement et de la garantie décennale ;
Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la MAF, assureur Dommages ouvrage et CNR
déclarer irrecevable l’appel en garantie formée par la MAF, assureur Dommages ouvrage et CNR à son encontre faute de justifier d’un intérêt légitime à agir
Sur l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à agir
déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut de qualité à agir afin de solliciter une indemnisation au titre de la VMC individuelle ;
Sur l’irrecevabilité de la SCI DU CHAPITRE SAINT-ÉTIENNE DE MEAUX
déclarer irrecevable l’action de la SCI DU CHAPITRE SAINT-ÉTIENNE DE [Localité 31] irrecevable pour défaut de qualité à agir faute de justifier de sa qualité de propriétaire des appartements,
A TITRE SUBSIDIAIRE
débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
Sur le montant des demandes de condamnations formées par le syndicat des copropriétaires :
limiter toute demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires du CLOS DES CORDELIERS à une somme qui ne saurait excéder 75.000 € HT
Sur la demande de condamnations formées par la SCI DU CHAPITRE SAINT-ÉTIENNE :
débouter la SCI DU CHAPITRE SAINT-ÉTIENNE de ses demandes formées à son encontre ;
Sur la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société PCE TECH
limiter la quote-part de responsabilité imputable à la société PCE TECH à une part maximale de 15%
Sur l’application des conditions et limites de la police
déclarer que les conditions et limites de la police souscrite auprès de la compagnie ACTE IARD sont opposables (notamment franchise de 20% du montant de toute condamnation de la police souscrite est opposable
Sur les appels en garantie
condamner in solidum la SCI LE CLOS DES CORDELIERS et ses assureurs, la MAF et la compagnie GENERALI, la société FONDAMENTAL et son assureur, la MAF, la société BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société CABINET IDF 2C, la société ICB et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SNPC, la société SMTS et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SCI DU CHAPITRE SAINT-ÉTIENNE DE [Localité 31], le syndicat des copropriétaires du CLOS DES CORDELIERS, à la garantir de toutes indemnités versées ou à verser au titre des demandes de condamnations sollicitées par le syndicat des copropriétaires LE CLOS DES CORDELIERS et la SCI DU CHAPITRE SAINT TIENNE DE [Localité 31] et/ou de tout appel en garantie et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
rejeter toute demande d’exécution provisoire
condamner tout succombant à lui payer la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, aux termes desquelles la société Axa France Iard assureur de la société ICB sollicite de voir :
A titre liminaire,
déclarer l’action du Syndicat des Copropriétaires au titre de la remise en conformité de l’ensemble de l’installation de VMC dans la copropriété et de tout préjudice pouvant en découler, irrecevable pour défaut de qualité à agir,
déclarer l’action de la SCI DU CHAPITRE SAINT-ETIENNE DE [Localité 31] au titre de la remise en conformité de l’installation de VMC et de tout préjudice pouvant en découler, irrecevable car prescrite,
déclarer l’action du syndicat des copropriétaires au titre de la remise en conformité de l’installation de VMC dans la copropriété et de tout préjudice pouvant en découler, irrecevable car prescrite,
Sur le fond,
débouter la SCI DU CHAPITRE DE SAINT-ETIENNE DE [Localité 31], le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
retenir la responsabilité des sociétés FONDAMENTAL, P.CE.TECH, BESLIER, IDF 2C, QUALICONSULT, SNPC, LE CLOS DES CORDELIERS, ainsi que de la SCI DU CHAPITRE SAINT-ETIENNE DE [Localité 31] et du Syndicat des Copropriétaires, dans la réalisation des désordres,
limiter la quote-part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la société ICB à 5%,
A titre reconventionnel,
condamner in solidum les sociétés FONDAMENTAL, P.CE.TECH, BESLIER, IDF 2C, QUALICONSULT, SNPC, LE CLOS DES CORDELIERS, la SCI DU CHAPITRE SAINT-ETIENNE DE [Localité 31], le syndicat des copropriétaires, la MAF, la société ACTE IARD, la société EUROMAF et la société GENERALI IARD à la garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Sur les prétentions indemnitaires,
débouter la SCI DU CHAPITRE SAINT-ETIENNE DE [Localité 31] et le syndicat des Copropriétaires de leur demande au titre des travaux réparatoires,
entériner les conclusions expertales de Monsieur [N], fixant le coût des travaux de réparation de l’installation individuelle de VMC dans les deux appartements A.22 et B.21 à la somme de 12.950 € HT + TVA en vigueur, ainsi que le montant des frais avancés à la somme de 2.004,50 € TTC au titre de l’intervention de l’entreprise DELABRUYERE et des deux factures de Monsieur [H] architecte,
à défaut, entériner les conclusions du rapport de Monsieur [K], arrêtant le coût des travaux de réparation des installations individuelles de VMC à la somme de 75.000 € HT + TVA en vigueur,
rejeter toute demande plus ample ou contraire,
Sur les limites de garantie d’assurance,
la déclarer bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans le contrat,
Sur les demandes accessoires
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, aux termes desquelles la société Axa France Iard assureur de la société SMTS sollicite de voir :
A titre liminaire,
déclarer l’action du syndicat des copropriétaires au titre de la remise en conformité de l’ensemble de l’installation de VMC dans la copropriété et de tout préjudice pouvant en découler, irrecevable pour défaut de qualité à agir,
déclarer l’action de la SCI DU CHAPITRE SAINT-ETIENNE DE [Localité 31] au titre de la remise en conformité de l’installation de VMC et de tout préjudice pouvant en découler, irrecevable car prescrite,
déclarer l’action du syndicat des copropriétaires au titre de la remise en conformité de l’installation de VMC dans la copropriété et de tout préjudice pouvant en découler, irrecevable car prescrite,
Sur le fond,
débouter la SCI DU CHAPITRE DE SAINT-ETIENNE DE [Localité 31], le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
retenir la responsabilité des sociétés FONDAMENTAL, P.CE.TECH, BESLIER, IDF 2C, QUALICONSULT, SNPC, LE CLOS DES CORDELIERS, ainsi que de la SCI DU CHAPITRE SAINT-ETIENNE DE [Localité 31] et du Syndicat des Copropriétaires, dans la réalisation des désordres,
limiter la quote-part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la société SMTS à 5%,
A titre reconventionnel,
condamner in solidum les sociétés FONDAMENTAL, P.CE.TECH, BESLIER, IDF 2C, QUALICONSULT, SNPC, LE CLOS DES CORDELIERS, la SCI DU CHAPITRE SAINT-ETIENNE DE [Localité 31], le syndicat des copropriétaires, la MAF, la société ACTE IARD, la société EUROMAF et la société GENERALI IARD à la garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Sur les prétentions indemnitaires,
débouter la SCI DU CHAPITRE SAINT-ETIENNE DE [Localité 31] et le Syndicat des Copropriétaires de leur demande au titre des travaux réparatoires,-
entériner les conclusions expertales de Monsieur [N], fixant le coût des travaux deréparation de l’installation individuelle de VMC dans les deux appartements A.22 et B.21 à la somme de 12.950 € HT + TVA en vigueur, ainsi que le montant des frais avancés à la somme de 2.004,50 € TTC au titre de l’intervention de l’entreprise DELABRUYERE et des deux factures de Monsieur [H] architecte,
à défaut, entériner les conclusions du rapport de Monsieur [K], arrêtant le coût des travaux de réparation des installations individuelles de VMC à la somme de 75.000 € HT + TVA en vigueur,
rejeter toute demande plus ample ou contraire,
Sur les limites de garantie d’assurance,
la déclarer bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise de base définie, d’un montant de 800 € par sinistre, à revaloriser selon les modalités fixées dans le contrat, étant rappelé que les garanties offertes à la société SMTS, agissant en qualité de sous-traitant, sont, toutes, sans exception aucune, facultatives,
Sur les demandes accessoires
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2015, aux termes desquelles la société IDF 2C sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
A titre principal :
débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
limiter le préjudice de la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] à la somme de 12.950 € et la débouter de ses autres demandes indemnitaires
condamner in solidum la société FONDAMENTAL, la SARL BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES, la MAF, la société QUALICONSULT, et la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SMTS à garantir la société CABINET IDF2C de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
condamner in solidum la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, QUALICONSULT et la MAF à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, aux termes desquelles la société Qualiconsult sollicite de voir:
A titre principal
déclarer irrecevables les parties de leurs prétentions fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement et formulées à son encontre en raison de la forclusion ;
déclarer le syndicat des copropriétaires LE CLOS DES CORDELIERS irrecevables pour défaut de qualité à agir au titre de la VMC individuelle ;
débouter la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] de ses demandes au titre de désordres généralisés en dehors de sa propre installation de VMC individuelle ; débouter le syndicat des copropriétaires LE CLOS DES CORDELIERS, la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] et la SCI LE CLOS DES CORDELIERS de toute prétentions formées à son encontre ;
En toute hypothèse :
débouter tout appelant en garantie de leurs demandes formulées à son encontre ;
condamner la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES et la MAF, in solidum avec tout succombant, à payer à la société QUALICONSULT une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire
limiter tout préjudice matériel éventuel à hauteur de 75 000 € ;
débouter les parties de toute demande de condamnation in solidum formées à son égard ;
rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société FONDAMENTAL au motif d’une clause de conciliation préalable inopposable et illicite ;
condamner la SCI LE CLOS DES CORDELIERS in solidum avec ses assureurs la MAF et GENERALI, la société SNCP, la société AXA FRANCE prise en sa double qualité d’assureur de la société INGENIERING ET CONCEPT DU BATIMENT (ICB) et de la société SMTS, sous-traitant de la société SNPC, la société FONDAMENTAL in solidum avec son assureur la MAF, la société P CE TECH in solidum avec ses assureurs la société ACTE IARD, la MAF et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, la SARL BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES, in solidum avec son assureur la MAF, la société IDF 2C, à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, en principal, intérêts et frais ;
condamner les mêmes à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, aux termes desquelles la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TP Bat sollicite de voir:
déclarer irrecevables toutes demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société TP BAT ;
À titre principal,
prononcer sa mise hors de cause ;
À titre reconventionnel :
condamner la société BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES à lui régler la somme de 5.000 € pour abus du droit d’agir et procédure abusive et vexatoire ;
En tout état de cause :
condamner toute (s) partie (s) succombante (s) solidairement ou, à défaut, in solidum, à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, de la SELAS LGH &Associés.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I-A. Sur la qualité à agir
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires LE CLOS DES CORDELIERS
La société PCE TECH, la société GENERALI en qualité d’assureur de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la société QUALICONSULT, la société Beslier Dansette Hurtaux Architectes, la société AXA en qualité d’assureur de la société SMTS et la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société PCETECH, la SCI du Clos des Cordeliers, la MAF assureur DO/CNR et des sociétés Fondamental et Beslier Dansette Hurtaux Architectes et Euromaf assureur de la société PCE Tech sollicitent de voir déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Le Clos des Cordeliers au motif qu’il ne peut pas agir au titre des désordres affectant les parties privatives lesquels relèvent de l’action individuelle des copropriétaires.
En réponse le syndicat des copropriétaires expose qu’en application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, il est recevable à agir dès lors que l’expert judiciaire [N] a conclu à la non-conformité généralisée de l’installation des VMC dans l’ensemble des bâtiments notamment au regard de la réglementation relative à la sécurité-incendie.
*
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 habilite le syndicat des copropriétaires à agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, c’est-à-dire, de l’ensemble des droits attachés à la propriété comme à la jouissance des parties communes à l’exclusion des droits se rapportant aux parties privatives.
En l’espèce, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires expose qu’il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des installations de ventilations mécaniques individuelles installées dans les différents lots privatifs ne sont pas conformes à la réglementation incendie, il justifie suffisamment de sa qualité et de son intérêt à agir en raison des conséquences pouvant en résulter sur les parties communes en cas d’incendie. En outre au vu du règlement de copropriété produit aux débats, il ressort qu’en application de celui-ci, et concernant les bâtiments O,P,Q,R,S et SOL les conduites et installations de la ventilation mécanique contrôlée de l’immeuble à l’exclusion des grilles de VMC comprises à l’intérieur des lots sont qualifiées de parties communes spéciales. Il s’ensuit que dans la mesure où il a été mis en exergue au cours des opérations d’expertise que la VMC installée en cours de chantier n’était pas collective mais individuelle, le syndicat des copropriétaires justifie également d’un intérêt à agir au vu des éventuels préjudices résultant de cette absence.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI DU CHAPITRE SAINT ÉTIENNE DE [Localité 31]
La société Generali en qualité d’assureur de la SCI le Clos des cordeliers et la société Qualiconsult font valoir que la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] n’a pas qualité à agir pour former des demandes au titre de ventilations mécaniques installées dans des lots qui ne lui appartiennent pas. La société Acte Iard en qualité d’assureur de la société P.CE. Tech ajoute que la SCI du chapitre Saint Etienne ne justifie pas être propriétaire de l’appartement au titre duquel elle sollicite le paiement d’une somme de 55 632 € en réparation de son préjudice de jouissance.
La SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] expose justifier de sa qualité de propriétaire des lots 115 et 119 en produisant l’acte portant dation en paiement du 13 avril 2007.
*
Au vu de l’acte authentique portant dation en paiement du 13 avril 2007 produit aux débats, il convient de constater que la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] justifie être propriétaire des lots 115 et 119 correspondants aux appartements 122 et B21 de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir formée à ce titre par la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société PC E Tech.
En revanche dans la mesure où au vu des conclusions des demandeurs, ceux-ci forment une demande de condamnation des défenderesses de manière indistincte quant au nom du destinataire des dommages et intérêts sollicités et tendant à la mise en place d’une VMC collective et subsidiairement à la remise en état des VMC individuelles, où la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] ne peut en sa qualité de propriétaires des seuls lots 115 et 119 solliciter que la remise en état des VMC individuelles concernant ses seuls lots et les préjudices y afférents, il convient de la déclarer irrecevables à solliciter des sommes au titre du surplus.
I.B. Sur la forclusion décennale
La société P.CE. Tech et son assureur la société Acte Iard sollicitent de voir déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] à leur encontre en raison de l’acquisition de la prescription décennale faisant valoir que les demandeurs ont pour la première fois formé une demande à leur encontre par conclusions du 8 juillet 2020 soit postérieurement à l’expiration du délai décennal intervenu le 28 février 2017.
Les demandeurs exposent en réponse que la SCI Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] a interrompu le délai de forclusion par son action en référé introduite le 17 juin 2009 puis les 11 août 2009, 4 janvier 2019 et 21 janvier 2010 et son action au fond diligentée le 10 octobre 2011.
*
Aux termes de l’article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Si en principe l’interruption civile du délai pour prescrire doit émaner de celui qui entend en empêcher le cours, il est néanmoins constant que par exception l’effet interruptif de l’action du vendeur d’ouvrage dans le délai d’action et tendant à la réparation des mêmes vices, produit un effet interruptif également au bénéfice de l’acquéreur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception produit aux débats que la réception est intervenue le 28 février 2007. Il résulte des éléments de procédure que la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] a :
— assigné en référé la SCI du Clos des Cordeliers par exploit d’huissier du 17 juin 2009 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire puis la société SNPC par exploit d’huissier du 11 août 2009 aux fins d’ordonnance commune ;
— assigné la SCI du Clos des Cordeliers et la société SNPC aux fins d’extension de mission de l’expert par exploit d’huissier du 18 et 21 janvier 2010.
La SCI du Clos des Cordeliers a pour sa part assigné en ordonnance communes les sociétés SMTS, Fondamental, la SCP d’architectes Jean Beslier & associés, Axa France (assureur SMTS et ICB), MAF (assureur Fondamental et Beslier & Associés), IDF 2C et Qualiconsult par exploits d’huissier des 24 et 30 mars 2010.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que tant la SCI du chapitre de Saint Etienne de [Localité 31] que la SCI du Clos des Cordeliers n’ont pas assigné la société PCETECH et son assureur de sorte que ces actions n’ont pas pu interrompre le délai de forclusion décennal.
S’agissant toutefois de la procédure engagée au fond, il convient de constater que :
— la société PCETECH et la société Acte Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société PCETECH ont été assignées pour la première fois par la SCI le Clos des Cordeliers par exploit d’huissier du 23 février 2017 ;
— la SCI du Chapitre Saint-Etienne de [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires ont pour la première fois formé des demandes à leur encontre par conclusions au fond notifiées le 8 juillet 2020.
Il s’ensuit que le délai de forclusion décennal a commencé à courir à compter de la date de réception intervenue le 28 février 2007, qu’il a été interrompu par l’action engagée par la SCI du Clos des Cordeliers le 23 février 2017. Or dans la mesure où la SCI du Clos des cordeliers, propriétaire des lots par la suite vendus, a interrompu le délai de forclusion au profit de la SCI du Chapitre Saint Etienne, venant aux droits de la SCI du clos des cordeliers, pour la réparation des vices affectant ses deux lots, il convient d’en conclure que l’action formée par cette dernière n’est pas forclose.
S’agissant de l’action du syndicat des copropriétaires, il a été précédemment vu que le syndicat des copropriétaires justifiait de sa qualité et de son intérêt à agir concernant les installations VMC. En conséquence il convient d’en conclure que l’action engagée par la SCI du Clos des cordeliers, qui a interrompu le délai de forclusion avant l’expiration du délai décennal, a profité également au syndicat des copropriétaires venant aux droits de la SCI du Clos des cordeliers, il convient d’en conclure que l’action formée par cette dernière est recevable.
I.C. Sur la forclusion biennale
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société SMTS, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI du Clos des Cordeliers, la SCI du Clos des Cordeliers, la société Acte Iard assureur de la société PCETECH, la société PCETECH, la SARL Beslier Dansette Hurtaux Architectes et la MAF en qualité d’assureur DO-CNR et assureur des sociétés Fondamental et Beslier Dansette Hurtaux Architectes et la société QUALICONSULT sollicitent de voir déclarer irrecevables, au visa de l’article 1792-3 du Code civil, les demandes formées par la SCI du Chapitre Saint-Etienne de [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires en raison de la forclusion biennale.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, elles exposent que :
— les demandes formées par les demandeurs portent sur les installations de VMC individuelles lesquelles constituent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage immobilier, soumis à la prescription biennale au titre de la garantie de bon fonctionnement, en ce qu’elles peuvent être démontées sans enlèvement de matières ;
— il ne résulte pas du rapport d’expertise que les désordres soient généralisés et rendent impropres l’ouvrage à sa destination ;
— dans la mesure où la SCI comme le syndicat des copropriétaires ont engagé leur action plus de 2 ans après la date de réception, ceux-ci doivent être déclarés forclos.
En réponse, les demandeurs exposent que :
— les installations de VMC ne constituent pas des éléments d’équipement dissociables dans la mesure où elles comprennent des circuits de gaines et des conduits encastrés dans les différents appartements tant dans les murs que les faux-plafonds avec des sorties en toiture de sorte qu’elles font indissociablement corps avec l’ouvrage ;
— l’expert a conclu que les dysfonctionnements importants affectant la VMC rendent l’ouvrage impropre à sa destination de sorte que la VMC ne relève pas de la garantie biennale mais de la garantie décennale.
*
Il est constant que la défaillance d’un élément d’équipement quelconque relève de la garantie décennale si elle rend l’ouvrage impropre à sa destination, peu importe que l’élément d’équipement soit dissociable ou non.
Dans la mesure où l’action formée par le syndicat des copropriétaires et la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] ne se fonde pas sur la garantie de bon fonctionnement soumis au délai de forclusion biennal, mais sur l’article 1792 du Code civil relative à la garantie décennale, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
I.D. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la Chambre Régionale de l’Ordre des Architectes
La société Fondamental sollicite, se prévalant de l’article G10 du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la SCI le clos des cordeliers, de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et la SCI du chapitre Saint Etienne de [Localité 31] en l’absence de saisine préalable à toute action judiciaire du Conseil régional de l’ordre des Architectes.
En vertu de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat d’architecte une clause G10 ainsi libellée : « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. »
Il s’ensuit dès lors que dans la mesure où la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties, elle n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Il convient dès lors de rejeter ladite fin de non-recevoir.
I.E. Sur la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société TP BAT, sur la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TP Bat et sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Beslier Dansette Hurtaux Architectes sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TP Bat à son encontre faisant valoir qu’elle n’est pas à l’origine de sa mise en cause, que celle-ci n’est pas intervenue volontairement à l’instance et n’a pas été assignée.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TP Bat sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où la société TP Bat n’est pas intervenue sur le chantier litigieux et qu’aucune partie ne formule plus de demande à son encontre, enfin elle demande à condamner la société Beslier Dansette Hurtaux Architectes à lui régler une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir et procédure abusive et vexatoire.
*
En l’espèce, il résulte de la procédure que la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société TP Bat a constitué avocat et a conclu le 31 décembre 2014 pour solliciter sa mise hors de cause soutenant avoir été mise dans la cause suite à une erreur informatique.
Dans la mesure où la mention de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TP Bat, quand bien même celle-ci résulterait d’une mention informatique erronée effectuée par le tribunal, ne suffit à entraîner sa mise en cause en l’absence d’assignation engagée à son encontre par les parties et où en revanche sa constitution d’un avocat et la régularisation par celle-ci de conclusions ont eu, au contraire de l’effet souhaité, pour conséquence de l’intégrer aux parties défenderesses, il ne peut en résulter aucune fin de non-recevoir sur ce seul motif.
Toutefois dans la mesure où aucune partie ne formule de demande à son encontre et où le nom de son assuré ne figure pas au titre des entreprises ayant participé au chantier, il convient d’ordonner sa mise hors de cause.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, si la société Beslier Dansette Hurtaux Architectes a pu en effet inclure, de manière peu rigoureuse, dans ses conclusions un appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TP Bat avant toutefois de le supprimer dans ses dernières conclusions, il ne peut être considéré que cette mention soit à l’origine tant de l’arrivée que du maintien de cette partie dans la présente procédure, lesquelles ne résultent en réalité que de la régularisation de conclusions par la société Axa France Iard alors qu’elle-même indique n’avoir jamais été assignée en la qualité d’assureur de la société TP Bat. La demande de dommages et intérêts doit être en conséquence rejetée, la société Axa France Iard étant au vu de ce qui a été développé principalement à l’origine des préjudices qu’elle invoque.
I.F. Sur la demande de mise hors de cause de la SCP d’architectes Jean Beslier & Associés
La société Beslier sollicite de voir débouter les parties de leur demande formée à l’encontre de la SCP d’architectes Jean Beslier & Associés dans la mesure où celle-ci n’a plus d’existence juridique et qu’elle vient aux droits de cette société.
Dans la mesure où la SCI du clos des Cordeliers expose que la SCP d’architectes Jean Beslier & Associés a transformé sa forme juridique et sa dénomination sociale en 2004 et où elle a dès lors régularisé la procédure à l’égard de la SARL Beslier Dansette Hurtaux Architectes, il convient uniquement de prendre acte que la société Beslier Dansette Hurtaux Architectes vient aux droits de la SCP d’architecte Jean Beslier & Associés sans qu’il n’y ait lieu à la mettre hors de cause.
II. Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
II-A. A l’égard de la SCI du clos des Cordeliers
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir à titre principal, au visa du seul article 1792 du Code civil, condamner la SCI du Clos des Cordeliers à prendre en charge les travaux de remise en conformité du système de ventilation, d’un montant de 393.642,72 € HT, correspondant à l’installation d’un système de ventilation collectif subsidiairement à la somme de 194.847,60€ correspondant à la remise en état des 20 ventilations individuelles de l’immeuble d’habitation.
Il expose que :
— des ventilations individuelles ont été mises en place aux lieu et place d’un système de VMC collectif contrairement à ce qui était prévu dans le CCTP et dans le règlement de copropriété ;
— les ventilations individuelles mises en œuvre pendant le chantier dysfonctionnent dès lors que l’ouvrage n’a pas été conçu pour pouvoir les intégrer dans les appartements ;
— les ventilations individuelles installées ne sont pas conformes à la réglementation relative à la sécurité-incendie ;
— la seule installation d’une VMC collective telle qu’elle était initialement prévue correspond à la réparation intégrale du préjudice tiré de la non-conformité du système de VMC mis en place.
En défense, la SCI du Clos des Cordeliers fait valoir que :
— il n’a pas été constaté par les experts judiciaires un dysfonctionnement généralisé des VMC individuelles ;
— les experts judiciaires n’ont pas retenu la non-conformité à la réglementation incendie ;
— le CCTP d’origine n’a jamais prévu de système de ventilation collectif dans la mesure où le programme immobilier prévoyait à l’origine la réalisation d’un système de VMC individuelle par maison de ville.
*
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1646-1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Au cas présent, si le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune pièce relative à l’acquisition des lots par les différents copropriétaires auprès de la SCI du clos des cordeliers, il ressort néanmoins des pièces de la procédure que les références faites aux notices descriptives de vente pendant le chantier ou à des « travaux modificatifs acquéreurs » permettent d’en conclure que les différents lots/appartements du bâtiment « P » ont été vendus par ventes en l’état futur d’achèvement aux différents copropriétaires de l’immeuble. En tout état de cause force est de constater que tant le vendeur ayant vendu en l’état futur d’achèvement ou après achèvement l’immeuble est tenu des mêmes garanties, notamment de la garantie décennale, que les constructeurs.
Sur la matérialité, origine, cause et qualification des désordres affectant les VMC individuelles
Sur le dysfonctionnement des VMC individuelles et l’absence de respect de la réglementation incendie
Au vu des deux rapports d’expertise judiciaire, il ressort qu’ont été relevés par les deux experts judiciaires (M. [N] pour les lots appartenant à la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] correspondant aux appartements A22 et B21 et M. [K] pour l’ensemble des lots à l’exception de l’appartement B23) principalement une insuffisance de ventilation dans les appartements de l’immeuble d’habitation contenant 20 logements (correspondant au bâtiment P) voire l’absence de fonctionnement de la ventilation dans certains appartements.
Il ressort en outre du rapport de M. [K] du 16 juillet 2018 que celui-ci a mis en exergue en page 15 l’absence de mise en œuvre de gaine technique et des réseaux par la société SNPC conforme à la réglementation relative à la sécurité incendie. L’expert M. [N] avait déjà relevé cette difficulté en ajoutant dans son rapport les honoraires du contrôleur technique pour vérification de la conformité des installations de VMC avec l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la réglementation-incendie. Toutefois s’agissant des caissons d’extracteur dans la mesure où aucun des deux experts n’a retenu dans son rapport leur non-conformité à la réglementation incendie, seuls les désordres affectant les réseaux et gaine technique doivent être retenus.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et causes des désordres, il ressort des rapports d’expertise que l’insuffisance de ventilation, son absence de fonctionnement dans certains appartements et sa non-conformité à la réglementation incendie sont principalement dues à des erreurs et incohérences dans la conception de l’ouvrage résultant de l’impossibilité de mise en œuvre du système de VMC collectif dans l’immeuble d’habitation, tel que décrit dans le CCTP du lot ventilation avec un extracteur situé dans les combles (CCTP qui a été inclus dans les pièces marché des entreprises) alors que les plans de l’immeuble prévoyaient l’aménagement des combles.
En effet l’expert [N], réitéré ensuite par M. [K] pour les autres logements, expose ainsi que compte tenu de l’absence de place dans les combles pour positionner un extracteur pour l’ensemble du bâtiment, la VMC collective s’est transformée en ventilation individuelle de sorte que les caissons d’extraction ont été placés dans les faux-plafonds des salles de bain ou des WC non prévus à cet usage et ne possédant par le dévêtissement nécessaire pour le passage des caissons, que du fait de ce manque de place les gaines ont subi des déformations, que des écrasements et coudes sont également visibles et que des groupes moteur ne sont pas bien fixés en plafond faute de pouvoir visser complètement certaines vis.
S’agissant de la qualification des désordres, si le dysfonctionnement des VMC individuelles mises en place ne suffit à lui seul à caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage en l’absence de toute atteinte avérée à l’habitabilité des lieux, il convient en revanche de retenir que l’absence de conformité de l’installation à la réglementation relative à la sécurité incendie applicable dans les immeubles collectifs d’habitation, tel que résultant de l’application de l’arrêté du 31 janvier 1986 rappelé notamment par le rapport, établi par la société LH Conseil en janvier 2015 produit aux débats, permet de remplir la condition liée à l’exigence de gravité des désordres en ce que ceux-ci rendent l’ouvrage (soit l’immeuble d’habitation) impropre à sa destination, dès lors que l’absence de respect de la réglementation ne permet pas de se prémunir contre la propagation du feu dans les étages.
Il convient en conséquence de retenir la qualification décennale des désordres liés à l’absence de respect de la réglementation relative à la sécurité-incendie dans l’immeuble d’habitation se caractérisant par la mise en œuvre de gaines techniques et réseaux ne contenant notamment pas de protection coupe-feu.
Sur l’absence de mise en œuvre d’une VMC collective
Le syndicat des copropriétaires expose que le désordre est en outre constitué par la mise en œuvre de VMC individuelles aux lieu et place d’une VMC collective.
S’il résulte en effet des expertises judiciaires et de l’étude des pièces qu’une VMC collective avait été initialement prévue et décrite dans le CCTP du lot relatif à la VMC rédigé par la société P.CE. Tech en date du 15 février 2005, que le règlement de copropriété a été rédigé également sur la base de cette conception d’origine du bâtiment, et que finalement des VMC individuelles ont été mises en œuvre face à l’impossibilité de placer des extracteurs dans les combles lesquels ont été aménagés en vue de leur habitation, force est de constater, outre le fait qu’aucune notice descriptive de vente n’a été produite aux débats, que le syndicat des copropriétaires vise comme seul fondement juridique l’article 1792 du Code civil. Or au vu des conclusions du rapport d’expertise de M. [K], celui-ci indique clairement que le fait que l’installation réalisée soit une installation individuelle multiple plutôt que collective n’apporte pas de conséquence sur le confort des logements si les équipements fonctionnent. Il s’ensuit qu’il n’est nullement caractérisé une impropriété à destination résultant de l’absence de mise en œuvre d’un système de VMC collectif.
Sur la garantie décennale de la SCI du Clos des Cordeliers
Compte tenu du caractère décennal des désordres, il y a lieu dès lors de dire que la SCI du Clos des Cordeliers doit être tenue au titre de sa garantie décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires, celle-ci ne démontrant ni ne se prévalant d’une cause étrangère exonératoire à ce titre.
Sur l’évaluation du préjudice
Compte tenu de ce qui a été précédemment retenu, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la dépose des VMC individuelles pour les remplacer par une VMC collective laquelle solution est disproportionnée et ne vise pas à la stricte réparation des désordres décennaux affectant les VMC individuelles laquelle doit uniquement viser à mettre en conformité l’installation à la réglementation incendie. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande visant à la remise en état de l’ensemble des 20 ventilations individuelles dès lors que la réparation doit se limiter à la remise en conformité de l’installation à la réglementation incendie.
Dans la mesure où l’expert judiciaire a évalué, en l’absence de transmission de devis réparatoires des VMC individuelles malgré ses multiples demandes formées en ce sens auprès des demandeurs, à un maximum de 75 000€ l’ensemble des réparations pour permettre le bon fonctionnement des VMC individuelles incluant « la reprise des gaines de rejet des caissons depuis chaque appartement jusqu’en toiture compris mise en œuvre des dispositions de sécurité incendie demandées par la réglementation », il y a lieu d’évaluer cette unique reprise à la somme de 15 000 € HT outre la somme de 600 € HT d’honoraires du contrôleur technique pour vérification de la conformité à la réglementation incendie et 1800 € HT pour les honoraires de maître d’oeuvre, soit une somme de 17400 € HT.
Sur l’obligation à la dette
Il convient en conséquence de condamner la SCI du Clos des Cordeliers à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 400 € HT à titre de dommages et intérêts pour la remise en conformité du système des VMC individuelles à la réglementation incendie.
Sur les appels en garantie de la SCI du Clos des Cordeliers
La SCI du Clos des cordeliers sollicite de voir condamner in solidum la MAF, prise en qualité d’assureur CNR de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS au titre de la prise en charge des préjudices matériels relevant de la garantie décennale, la société FONDAMENTAL et son assureur, la MAF, la SELARL BESLIER DANSETTE HURTAUX ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la société IDF 2C, la société QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ICB, la société P.CE TECH et ses assureurs, la SA ACTE IARD, la MAF et EUROMAF, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SMTS, ainsi que la SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur en responsabilité civile de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS au titre de la prise en charge des préjudices immatériels à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires.
Compte tenu du caractère décennal des désordres, de son absence de caractère apparent pour un profane en matière de bâtiment et dans la mesure où il n’est justifié d’aucune cause exonératoire de responsabilité par les constructeurs, il y a lieu de dire que les intervenants à la construction dont il est suffisamment établi un lien d’imputabilité entre les désordres et leur mission doivent voir leur garantie décennale retenue à l’encontre du maître d’ouvrage, lequel justifie suffisamment d’un intérêt direct et certain à s’en prévaloir dès lors que sa propre garantie est mise en cause par le syndicat des copropriétaires.
Il convient ainsi de retenir la garantie décennale des sociétés suivantes :
— la société Fondamental en qualité de maître d’oeuvre de conception selon avenant n°1 du contrat d’architecte en date du 16 avril 2004 incluant au titre de ses missions, les études préliminaires, avant-projet, dossier d’appel d’offres, visites occasionnelles sur le chantier en phase exécution, contrôle de la conformité architecturale et assistance aux opérations de réception levée des réserves, dossiers des ouvrages exécutés et obtention du certificat de conformité,
— la société Beslier Dansette Hurtaux et Associés en qualité de maître d’oeuvre d’exécution chargé du suivi des travaux intervenue sur le chantier jusqu’à l’abandon du chantier par la société SNTS, elle-même ayant exécuté à hauteur de 90 % le lot ventilation ;
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique en charge d’une mission SH (sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation incluant la vérification des dispositions relatives à la protection contre les risques incendie) ;
— la société IDF 2C en qualité d’assistant OPC incluant la vérification de la conformité technique et architecturale intervenue en fin de chantier ;
— la société ICB en qualité d’entreprise générale en charge notamment du lot ventilation.
Sur le fondement de leur responsabilité délictuelle il y a lieu également de retenir la responsabilité, à l’égard de la SCI le Clos des Cordeliers, de la société PCETECH intervenue en qualité de sous-traitante de la société FONDAMENTAL et qui a établi le CCTP relatif au lot ventilation sans respecter la réglementation incendie alors que le programme immobilier avait changé et était passé de la réalisation de maisons individuelles à un immeuble d’habitation de 20 logements sans que le bureau d’études n’adapte réellement l’ancien CCTP au nouveau projet notamment eu égard à la réglementation applicable.
S’agissant de l’absence de contrat de sous-traitance produit aux débats ne permettant pas de justifier de l’intervention de la société PCETECH soulevé par son assureur la société Acte Iard, force est de constater que la participation sur le chantier de son assuré ressort du fait que son nom figure sur les deux CCTP du lot ventilation produits aux débats et du fait que son assuré ne le conteste nullement.
En revanche au vu du devis du 21 juin 2006 de la SMTS, dans la mesure où la mission de la société SMTS s’est limitée à la réalisation des bouches d’extraction, le contrôle et la mise en service, et où il n’est pas démontré qu’elle a eu connaissance de l’absence de respect de la réglementation incendie des gaines et réseaux déjà réalisés lors de son intervention, il convient de débouter la SCI du Clos des Cordeliers de toute demande formée à son encontre et à l’égard de son assureur.
Sur la garantie de la Maf en qualité d’assureur CNR de la SCI du Clos des Cordeliers, d’assureur décennal de la société Fondamental, de la société Beslier Dansette Hurtaux et Associés : dans la mesure où il a été retenu le caractère décennal des désordres, il y a lieu de dire que la MAF doit voir sa garantie mobilisée en sa qualité d’assureur CNR de la SCI du Clos des Cordeliers.
Sur la garantie de la société Axa France iard en qualité d’assureur décennal de la société ICB, compte tenu du caractère décennal et en l’absence de contestation de garantie, celle-ci doit être tenue à mobiliser sa garantie sans pouvoir opposer de limites de garantie.
Sur la garantie de la société Acte iard en qualité d’assureur de la société PCETech en l’absence de contestation de sa garantie, celle-ci doit être tenue à mobiliser sa garantie dans les limites contractuelles de sa police contenant plafond et franchise.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société Fondamental, la société Beslier Dansette Hurtaux et Associés, la société QUALICONSULT, la société IDF 2C, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société ICB, la MAF en qualité d’assureur de la société FONDAMENTAL, de la société Beslier Dansette Hurtaux et Associés et CNR de la SCI du Clos des Cordeliers la société PCETECH et son assureur la société Acte Iard en qualité d’assureur garantissant les désordres de nature décennale au moment du chantier, à garantir la SCI le Clos des Cordeliers des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.
Il convient de débouter la SCI du Clos des Cordeliers du surplus de ses demandes.
Sur la contribution à la dette et les appels en garantie des co-débiteurs condamnés
La société Fondamental forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés ICB, SMTC, QUALICONSULT, AXA Assurance, la SARL IDF 2C, la SCI CLOS DES CORDELIERS, son assureur la société GENERALI, PCETECH, son assureur ACTE IARD.
La société Beslier Dansette Hurtaux et Associés forme un appel en garantie à l’encontre de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, de la Selarl Smj en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMTS, la société FONDAMENTAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA France IARD (assureur d’ICB, et de SMTS), la société AXA France IARD, et la société CABINET IF2C, et la société SNPC, et la société QUALICONSULT, AXA France IARD, la Société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la société PCE TECH et son assureur la société ACTE IARD, la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31], et le SDC DU CLOS DES CORDELIERS représenté par son syndic, la société PROXIMMONET et la société GET.
La société PCETECH forme un appel en garantie contre son assureur la société ACTE IARD, la SCI LE CLOS DES CORDELIERS et son assureur la société Generali, la SARL CABINET IDF 2C et son assureur la société AXA France, la société SNPC, la SARL SMTS et son assureur la société AXA France à la garantir de toutes condamnations. Enfin elle sollicite de laisser à la charge de la SCI DU CHAPITRE SAINT ÉTIENNE DE [Localité 31] et du syndicat des copropriétaires du CLOS DES CORDELIERS une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 5 % pour défaut d’entretien.
La société Acte Iard en qualité d’assureur de la société P.CE.TECH sollicite de voir déclarer irrecevable l’appel en garantie formée par la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR à son encontre faute de justifier d’un intérêt légitime à agir, puis sollicite de voir limiter la part de responsabilité de son assuré à 15 % et forme un appel en garantie à l’encontre de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS et ses assureurs, la MAF et la compagnie GENERALI, la société FONDAMENTAL et son assureur, la MAF, la société BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société CABINET IDF 2C, la société ICB et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SNPC, la société SMTS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la SCI DU CHAPITRE SAINT-ÉTIENNE DE [Localité 31], le syndicat des copropriétaires du CLOS DES CORDELIERS.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ICB forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés FONDAMENTAL, P.CE.TECH, BESLIER, IDF 2C, QUALICONSULT, SNPC, LE CLOS DES CORDELIERS, la SCI DU CHAPITRE SAINT-ETIENNE DE [Localité 31], le syndicat des copropriétaires, la MAF, la société ACTE IARD, la société EUROMAF et la société GENERALI IARD.
La société IDF 2C forme un appel en garantie à l’encontre de la société FONDAMENTAL, la SARL BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES, la MAF, la société QUALICONSULT, et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SMTS.
La société QUALICONSULT forme un appel en garantie à l’encontre de la SCI LE CLOS DES CORDELIERS in solidum avec ses assureurs la MAF et GENERALI, la société SNPC, la société AXA FRANCE prise en sa double qualité d’assureur de la société ICB et de la société SMTS, la société FONDAMENTAL in solidum avec son assureur la MAF, la société P.CE TECH in solidum avec ses assureurs la société ACTE IARD, la MAF et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, la SARL BESLIER DANSETTE HURTAUX ARCHITECTES, in solidum avec son assureur la MAF, la société IDF 2C.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Ainsi il s’ensuit que le co-débiteur tenu in solidum ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
Au préalable il y a lieu de déclarer irrecevables les appels en garantie formés contre la société SNPC non assignée à l’instance ainsi que les demandes formées à l’encontre de la société SMTS en liquidation judiciaire, de même que celles formées à l’encontre de la Selarl Smj en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMTS en l’absence de production d’une déclaration de créance.
Il y a lieu en outre de débouter les parties de leurs appels en garantie ou demande d’attribuer une part de responsabilité à la SCI du clos des Cordeliers, au syndicat des copropriétaires et à la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] pour défaut d’entretien / maintenance sans lien avec les désordres relatifs au défaut de conformité de l’installation VMC à la réglementation incendie et en l’absence de démonstration d’une immixtion du maître d’ouvrage ou une acceptation des risques en toute connaissance de cause. Il en sera de même à l’égard de la société SMTS à l’encontre de laquelle il n’a été retenu aucune faute.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société P.CE.TECH à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur DO et CNR, il convient de constater que dans la mesure où la MAF en qualité d’assureur CNR a été condamnée à garantir la SCI du Clos des Cordeliers au titre des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, celle-ci justifie suffisamment d’un intérêt à agir. Enfin s’agissant de la MAF assureur DO, dans la mesure où celle-ci n’a pas été condamnée et ne formule dès lors aucune demande contre la société Acte Iard, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir ainsi formée.
Sur la contribution à la dette, il ressort des éléments du dossier que les désordres procèdent principalement des fautes conjuguées de :
— la société Fondamental dont il est établi au vu des rapports d’expertise judiciaire qu’elle a réalisé les plans d’exécution des VMC individuelles, effectué les appels d’offres et assisté le maître d’ouvrage aux opérations de réception sans s’assurer du respect de la réglementation incendie ;
— la société P.CE.TECH qui a établi 2 CCTP identiques sans adapter le dernier CCTP au nouveau projet immobilier incluant l’édification d’un immeuble d’habitation comprenant 20 logements aux lieu et place de 11 maisons de ville ne nécessitant pas l’application de la réglementation incendie et dès lors en omettant d’y décrire les prestations nécessaires pour la mise en conformité de l’installation à cette réglementation ;
— la société IDF 2C qui, bien qu’investie d’une mission d’assistant OPC incluant la réalisation d’un audit qualitatif du projet, une assistance aux consultations d’entreprise, à la réalisation des situations de travaux, à la rédaction des marchés de travaux et un suivi de l’exécution des travaux incluant la vérification de la conformité technique et architecturale, n’a émis aucune observation sur l’absence de respect de la réglementation incendie ;
— la société Qualiconsult qui n’a émis aucun avis défavorable ou suspendu dans l’attente de transmission de documents sollicités concernant le lot VMC alors qu’elle était investie d’une mission SH.
En revanche la société Beslier Dansette Hurtaux Architectes qui a, aux termes des rapports d’expertise, contesté la réalisation des travaux et sollicité une réfection complète du lot VMC, avant de mettre fin à son contrat, ne pourra être tenue d’aucune part de responsabilité en l’absence de démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec les désordres.
Enfin en l’absence de démonstration d’une faute commise personnellement par la société ICB qui a sous-traité la réalisation du lot ventilation à la société SNPC, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à son encontre.
Au vu de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
la société Fondamental assurée par la MAF : 25 %la société P.CE.TECH assurée par la société Acte Iard : 30 %la société Cabinet IDF 2C : 25 %la société Qualiconsult : 20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Fondamental assurée par la MAF, la société P.CE.TECH assurée par la société Acte Iard, la société Cabinet IDF 2C, la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur les demandes formées par la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31]
La SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] sollicite de voir :
condamner la SCI DU CLOS DES CORDELIERS à lui payer la somme de 2.129,78 € au titre du surcoût de facturation des VMC;
condamner in solidum la SCI LE CLOS DES CORDELIERS, la SARL FONDAMENTAL, la société PCE TECH, le CABINET BESLIER, le CABINET IDF 2C, la société ICB/SNPC, et la société SMTS à lui payer la somme de 55.632 €, à parfaire, au titre de son trouble de jouissance.
Au soutien de ses demandes, la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] expose que :
— le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance lui imposant de livrer un immeuble conforme aux éléments contractuels ;
— la SCI du Clos des Cordeliers n’a pas respecté son obligation de délivrance faute pour elle d’avoir livré un immeuble comportant une VMC collective ;
— il ressort du rapport de M. [N] qu’elle a subi un surcoût de facturation de 887,41€ par appartement compte tenu de la mise en place d’une VMC individuelle aux lieu et place d’une VMC collective ;
— la non-conformité des ventilations individuelles rend les logements impropres à leur destination et dès lors affectent la jouissance des lieux qui doit être évalué à la somme de 464,60€ par mois pour chaque appartement représentant une somme de 55 632 € pour une période de 120 mois courant à compter de l’assignation du 17 juin 2009.
*
En vertu de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En application de ces dispositions légales, le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu d’une garantie spécifique, découlant de son obligation de délivrance, consistant à garantir l’acquéreur des défauts de conformité apparents affectant l’ouvrage. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est ainsi tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été promis et est soumis à ce titre à un régime légal spécifique d’ordre public de sorte que l’acquéreur ne peut y déroger en se fondant sur le non- respect des obligations contractuelles du vendeur notamment la simple obligation de délivrance.
Force est de constater, en l’espèce, que la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] ne fonde pas juridiquement ses demandes faute de viser un texte légal précis et se limite à renvoyer à l’application de l’obligation de délivrance. En s’abstenant de viser le fondement juridique applicable et en se fondant uniquement sur le non-respect par le vendeur de ses obligations contractuelles, la société demanderesse apparaît se fonder sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du vendeur non applicable au cas d’espèce dès lors qu’il existe un régime spécial de garantie propre au défaut de conformité contractuel.
La SCI demanderesse cite également l’impropriété à destination mentionnée par l’article 1792 du Code civil visée dans le dispositif de ses conclusions. Toutefois tel qu’il a été retenu plus haut, dès lors que, tel que l’a relevé l’expert judiciaire, M. [K], l’utilisation d’une VMC individuelle plutôt que collective n’a aucune incidence sur l’habitabilité des lieux, il n’est démontré aucune impropriété à la destination de l’ouvrage en résultant.
Il s’ensuit que la responsabilité de la SCI du Clos des Cordeliers ne peut être engagée ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle ni sur la garantie décennale pour ne pas avoir livré une VMC collective.
S’il a été retenu un désordre de nature décennal lié à l’absence de respect de la réglementation incendie, force est de constater que la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] ne justifie pas d’un trouble de jouissance en découlant.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter la SCI du Chapitre Saint Etienne de [Localité 31] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI du Clos des Cordeliers et des constructeurs.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI du Clos des Cordeliers, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens incluant 15% du coût des opérations d’expertise du rapport [K] et à payer la somme de 5000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles engagés. La SCI du chapitre Saint Etienne de [Localité 31] succombant dans ses demandes fondées sur les seules dispositions de l’article 1792 du Code civil, doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner les parties défenderesses à prendre en charge les frais de l’expertise de M. [N].
Il convient de condamner in solidum la société Fondamental, la société Beslier Dansette Hurtaux et Associés, la société QUALICONSULT, la société IDF 2C, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société ICB, la MAF en qualité d’assureur de la société FONDAMENTAL, de la société Beslier Dansette Hurtaux et Associés et CNR de la SCI du Clos des Cordeliers la société P.CE.TECH et son assureur la société Acte Iard en qualité d’assureur garantissant les désordres décennaux au moment du chantier, à garantir la SCI le Clos des Cordeliers des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des dépens et frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Fondamental assurée par la MAF : 25 %la société PCETECH assurée par la société Acte Iard : 30 %la société Cabinet IDF 2C : 25 %la société Qualiconsult : 20 %
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur les fins de non-recevoir
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du SDC LE CLOS DES CORDELIERS ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI DU CHAPITRE SAINT ÉTIENNE DE [Localité 31] de dommages et intérêts relative à la mise en œuvre d’une VMC collective et subsidiairement sur la remise en état des 20 ventilations individuelles ;
DECLARE recevables les demandes formées par la SCI DU CHAPITRE SAINT ÉTIENNE DE [Localité 31] au titre uniquement de ses lots 115 et 119 ;
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur l’acquisition du délai de forclusion décennale et biennale de l’action du syndicat des copropriétaires du Clos des cordeliers et de la SCI DU CHAPITRE SAINT ÉTIENNE DE [Localité 31] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la Chambre Régionale de l’Ordre des Architectes ;
MET HORS DE CAUSE la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TP BAT ;
DEBOUTE la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TP BAT de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Beslier Dansette Hurtaux Architectes ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société Beslier Dansette Hurtaux Architectes en lieu et place de la SCP d’architecte Jean Beslier & Associés ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du Clos des Cordeliers
CONDAMNE la SCI DU CLOS DES CORDELIERS à payer au syndicat des copropriétaires le Clos des Cordeliers, représenté par son syndic en exercice, la somme de 17 400 € HT à titre de dommages et intérêts pour la remise en conformité du système des VMC individuelles à la réglementation incendie ;
Sur les appels en garantie formés par la Sci du Clos des Cordeliers
CONDAMNE in solidum la société Fondamental, la société Beslier Dansette Hurtaux et Associés, la société QUALICONSULT, la société IDF 2C, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société ICB, la MAF en qualité d’assureur de la société FONDAMENTAL, de la société Beslier Dansette Hurtaux et Associés et CNR de la SCI du Clos des Cordeliers la société P.CE.TECH et son assureur la société Acte Iard à garantir, sur justificatif de règlement, intégralement la SCI le Clos des Cordeliers des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
DIT que la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société P.CE.Tech est fondée à opposer les limites de ses garanties contenant plafond et franchise ;
Sur la contribution à la dette et appels en garantie
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société Fondamental assurée par la MAF : 25 %la société P.CE.TECH assurée par la société Acte Iard : 30 %la société Cabinet IDF 2C : 25 %la société Qualiconsult : 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Fondamental assurée par la MAF, la société P.CE.TECH assurée par la société Acte Iard, la société Cabinet IDF 2C, la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues;
Sur les demandes formées par la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31]
DEBOUTE la SCI DU CHAPITRE SAINT ETIENNE DE [Localité 31] de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la SCI du Clos des Cordeliers aux dépens incluant 15% du coût des opérations d’expertise du rapport [K] ;
CONDAMNE la SCI du Clos des Cordeliers à payer au syndicat des copropriétaires du Clos des cordeliers la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
DEBOUTE la SCI du chapitre Saint Etienne de [Localité 31] de sa demande de condamnation au titre des frais d’expertise judiciaire de M. [N] ;
CONDAMNE in solidum la société Fondamental, la société Beslier Dansette Hurtaux et Associés, la société QUALICONSULT, la société IDF 2C, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société ICB, la MAF en qualité d’assureur de la société FONDAMENTAL, de la société Beslier Dansette Hurtaux et Associés et CNR de la SCI du Clos des Cordeliers la société P.CE.TECH et son assureur la société Acte Iard à garantir la SCI le Clos des Cordeliers des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des dépens et frais irrépétibles, sur justificatif de règlement ;
DIT que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Fondamental assurée par la MAF : 25 %la société P.CE.TECH assurée par la société Acte Iard : 30 %la société Cabinet IDF 2C : 25 %la société Qualiconsult : 20 %
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires, notamment la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TP Bat de sa demande au titre des frais irrépétibles;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024
Le Greffier La Présidente
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