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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OLA
88A
_____________________________
22 juillet 2025
________________________
[Y] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OLA
________________________
CC délivrées à
Mme [Y] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
___________________________
Copie exécutoire délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition, le 22 juillet 2025, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 juin 2025.
La Présidente de la formation de jugement statuant en référé : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Madame Muriel GUILBERT, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H]
née le 08 Décembre 1994 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE)
43, rue David Johnston
33000 B0RDEAUX
représentée par Me Thibault SOUBELET, de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [N] [M], muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par courriel en date du 30 Avril 2025 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le Conseil de [Y] [H] a sollicité l’autorisation d’assigner en référé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE.
Par ordonnance en date du 21 Mai 2025, la Présidente de la formation de jugement dudit Pôle a autorisé [Y] [H] à assigner en référé le 12 Juin 2025 la CPAM de la GIRONDE.
Le 6 Juin 2025, le Conseil de [Y] [H] a fait délivrer par exploit du commissaire de justice à la CPAM de la GIRONDE une assignation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de comparaître le 12 Juin 2025.
Les parties ayant été régulièrement avisées de l’audience, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 Juin 2025.
****
Par assignation de son Conseil valant conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Y] [H] demande au juge des référés au visa des articles L.162-12-9, L.162-14-1, R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, L.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 835 du Code de Procédure civile de :
— enjoindre la CPAM de la GIRONDE de prononcer son installation en tant que masseur-kinésithérapeute sous convention sur la commune de BORDEAUX sous dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 300 Euros par jour de retard, passé un délai de dix jours commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance à intervenir,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de [Y] [H] se prévaut d’un trouble manifestement illicite aux motifs que la caisse a fondé sa décision d’une part sur une charte inapplicable et d’autre part sur son pouvoir discrétionnaire. Elle fait valoir ainsi que la caisse ajoute à la convention en subordonnant l’application de la dérogation au principe de la régulation du conventionnement à la mutation imposée au conjoint, alors même que la convention ne fait référence qu’à la mutation du conjoint. Elle estime ainsi que la Caisse en s’appuyant sur une charte non opposable et sur son pouvoir discrétionnaire lui a causé un trouble manifestement illicite.
****
Par conclusions en date du 10 Juin 2025, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la GIRONDE demande au juge des référés de :
— rejeter la demande de qualification de trouble manifestement illicite de sa décision,
— débouter [Y] [H] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OLA
La CPAM fait valoir qu’elle n’a pas fondé sa décision sur la charte et que, par ailleurs, la commission paritaire départementale a confirmé sa décision. Elle indique ainsi que la convention prévoit que le conventionnement peut être accordé dans les cas liés à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute et qu’il ne s’agit pas ainsi d’une obligation de faire droit à la demande de la professionnelle mais d’une possibilité.
Les parties présentes ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, il est prévu que, «II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du Code de l’Organisation Judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile».
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Aux termes de l’article L.162-9-12 du Code de la Sécurité Sociale «Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Cette convention détermine notamment : (…)
3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L.1434-4 du code de la santé publique (…)».
L’avenant n°5 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie, consolidé et actualisé en Août 2023 suite à l’approbation par Arrêté du 21 Août 2023 de l’avenant n°7 à la convention signée le 3 Avril 2007 dispose que :
«1.2.3. Dérogations au principe de régulation du conventionnement en «zones non prioritaires»:
A. Dérogations au principe de régulation liée à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute Le conventionnement peut être accordé à titre exceptionnel, en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné dans la zone «non prioritaire», dans les cas suivants liés à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute, dûment attestés :
— situation médicale grave personnelle, du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant direct,
— mutation professionnelle du conjoint,
— situation juridique personnelle entraînant un changement d’adresse professionnelle. Dans ces cas, le professionnel peut solliciter la dérogation dans un délai maximum de six mois suivant le changement de situation du professionnel dûment attesté»
En l’espèce, [Y] [H], masseur-kinésithérapeute, a sollicité auprès de la CPAM de la GIRONDE son conventionnement sur la commune de BORDEAUX, classée en zone sur-dotée par arrêté de l’Agence Régionale de la Santé d’Aquitaine du 14 Juin 2019.
Elle fondait sa demande sur l’article 1.2.3 A de l’avenant n°5 de la convention nationale, qui prévoit la possibilité d’un conventionnement, à titre exceptionnel, notamment en cas de mutation professionnelle du conjoint, dûment attestée.
Par décision du 10 Septembre 2024, la CPAM a refusé cette demande, après avoir recueilli l’avis défavorable de la commission paritaire départementale. La décision mentionne plusieurs éléments, dont le caractère non imposé de la mutation, le défaut de justification d’une installation exclusivement dans la zone concernée, le refus de [Y] [H] de reprendre une activité existante et l’absence de départ d’un confrère conventionné.
La charte de régulation visant à harmoniser l’attribution des places en zone non prioritaire n’a pas été mentionnée explicitement dans la décision de la caisse. Elle a seulement été évoquée par la Commission de Recours Amiable, dans sa décision du 11 Mars 2025, sans qu’il soit établi que la CPAM se serait fondée sur ce document pour refuser la demande.
En tout état de cause, le texte conventionnel applicable prévoit que le conventionnement peut être accordé à titre exceptionnel, selon une procédure incluant l’avis de la commission départementale. Ce texte n’impose pas à la caisse de faire droit à toute demande, mais lui permet d’exercer une appréciation, au cas par cas, dans le respect de la procédure prévue.
Dès lors, si le refus opposé à [Y] [H] est de nature à lui créer un trouble dans l’exercice de sa profession, l’évidence de l’illicéité de cette décision n’est pas rapportée au regard du texte conventionnel applicable.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de [Y] [H] tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite par voie de référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance, [Y] [H] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, par décision contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification,
DIT que le trouble manifestement illicite n’est pas rapporté,
DIT n’y avoir lieu à référé,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE la demande de [Y] [H] ,
DÉBOUTE [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [Y] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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