Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ctx protection sociale, 22 juillet 2025, n° 25/00881
TJ Bordeaux 22 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le refus de la CPAM, bien que créant un trouble pour la demanderesse, n'était pas manifestement illicite au regard des textes conventionnels applicables.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-exécution de l'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale d'injonction.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demanderesse succombait à l'instance et ne pouvait prétendre à des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Madame [Y] [H], masseur-kinésithérapeute, a demandé à la CPAM de la Gironde son installation sous convention à Bordeaux, arguant d'un trouble manifestement illicite dans le refus de la caisse. Elle sollicitait une injonction sous astreinte et le remboursement de ses frais de justice.

La CPAM de la Gironde a contesté cette qualification, soutenant que sa décision était conforme à la convention nationale et qu'elle disposait d'un pouvoir d'appréciation. Elle a demandé le rejet de toutes les demandes de la professionnelle.

Le tribunal a rejeté la demande de Madame [Y] [H], estimant que le trouble manifestement illicite n'était pas rapporté. Il a considéré que la convention nationale permettait à la caisse d'exercer une appréciation au cas par cas et que le refus opposé, bien que préjudiciable, n'était pas d'une illicéité évidente.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 25/00881
Numéro(s) : 25/00881
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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