Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWU5
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [M] [U], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 01 SEPTEMBRE 2025, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 03 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2024, Mme [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir des prestations familiales de la [7] en faveur de ses deux petits-enfants pour les mois de juillet et août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 1er septembre 2025.
Mme [I] [G], comparant en personne, expose avoir accueilli à son domicile ses deux petits-enfants entre juin 2022 et janvier 2023 dans un contexte de séparation parentale. Elle a ainsi bénéficié de la part de la [8] à compter de septembre 2022. Elle souhaite obtenir le bénéfice de ces allocations pour les mois de juillet et août 2022. Elle ajoute que la [5] ne l’a jamais informée de la nécessité de saisir la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal.
La [7], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal :
— A titre principal de déclarer irrecevable le recours de Mme [G] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable- A titre subsidiaire, de débouter Mme [G] de sa demande, faute pour elle de rapporter la preuve de ce qu’elle accueillait déjà ses petits-enfants en juillet et août 2022.L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe..
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission de recours amiable de la [5] avant de saisir le tribunal.
Si elle justifie cette situation par le fait que la [5] ne l’a pas informée des voies et délais de recours applicables, il n’en demeure pas moins que le tribunal ne peut examiner cette demande avant que Mme [G] ait saisi ladite commission.
En conséquence, Mme [G] est déclarée irrecevable en sa demande, faute d’avoir saisi au préalable la commission de recours amiable de la [6].
Mme [G], partie perdante, devra supporter les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Mme [I] [G] ;
CONDAMNE Mme [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Libération
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Information préalable ·
- Aide
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- In solidum ·
- Route ·
- Droit de passage ·
- Clôture ·
- Père ·
- Astreinte ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Droit d'option ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Fond ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Activité ·
- Valeur
- Adresses ·
- Assistant ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Copie ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Certificat médical ·
- Professionnel
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Hébergement
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Avis
- Faute inexcusable ·
- Intérimaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.