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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 28 nov. 2024, n° 21/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE c/ COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00502 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NU4B
NAC : 53A
Jugement Rendu le 28 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital de 2.375.000.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382.900.942 et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07005200,
Rprésentée par Maître Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 160 995 996,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 03 octobre 2024 puis au 28 novembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre de prêt en date du 14 février 2019, acceptée le 26 février 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] un prêt pour l’achat d’un logement à usage de résidence principale, situé à [Localité 6].
A l’appui de leur demande de prêt, les empreunteurs ont fourni plusieurs pièces justificatives et notamment des relevés de compte du CRDEIT AGRICOLE pour Monsieur [X] [N] et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour Monsieur [P] [N].
Par acte du 12 février 2019, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution du prêt.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a été informée par le CREDIT AGRICOLE et la SOCIETE GENERALE que les relevés bancaires présents au dossier étaient falsifiés. Elle a immédiatement déposé plainte auprès du procureur de la République.
Par courriers du 13 octobre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a notifié à Messieurs [N] la déchéance du terme et les a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 171.840,08 euros comprenant l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux contractuel de 1,65 % sur le capital restant, à courir jusqu’à parfait paiement.
Par courrier du 22 octobre 2020, Monsieur [X] [N] a contesté la déchéance du terme et a sollicité la poursuite du contrat de prêt par la CAISSE D’EPARGNE, arguant n’avoir jamais fourni de faux documents.
Par actes du 7 janvier 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Par courrier du 26 avril 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a demandé à la CEGC de prendre en charge le dossier de Messieurs [N] et de payer les sommes dues en sa qualité de caution.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juillet 2021, la CEGC a avisé Messieurs [N] de ce qu’à défaut de régularisation, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée par la banque et qu’elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place.
La caution a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 160.533,29 euros selon quittance subrogative du 6 août 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 septembre 2021, la CEGC a mis en demeure Messieurs [N] de lui payer la somme de 160.533,29 euros dans un délai de 10 jours.
Par conclusions du 15 octobre 2021, la CEGC est intervenue volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER la Caisse d’Epargne Ile de France recevable et bien fondée en toutes ses Demandes, DEBOUTER Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, JUGER fondée la résiliation du Contrat de prêt signé le 26 février 2019 entre M. [X] [N] et M. [P] [N] d’une part et la Caisse d’Epargne d’autre part, CONDAMNER solidairement M. [X] [N] et M. [P] [N] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de prise d’hypothèque sur le bien. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; et rejeter toute demande de suspension. Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir :
— que Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] ne contestent pas la production de faux documents à l’appui de leur demande de prêt. Elle soutient que la falsification est établie au regard de la divergence entre les déclarations faites dans leur demande de crédit et leur situation réelle au moment de la souscription du prêt.
— qu’en vue de trouver une solution amiable au litige, elle avait demandé à Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] la communication de certains documents qui n’ont pas été transmis par les défendeurs. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune déloyauté.
— que le recours à un intermédiaire, ne permet pas de dégager Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] de toute responsabilité puisque le fait d’avoir recours à un courtier n’est pas de nature à exonérer l’emprunteur de sa responsabilité civile et contractuelle en tant que demandeur puis titulaire du prêt litigieux.
— que la déchéance du terme a été prononcée du fait de la falsification des documents ou la production de faux documents ayant concouru à l’octroi du prêt, de sorte qu’une mise en demeure n’était pas nécessaire, selon ses dires. Elle soutient que la déchéance du terme est régulière. Elle affirme qu’une telle clause ne peut apparaitre comme abusive, et que les jurisprudences sur les clauses abusives concernent des situations d’impayés où les emprunteurs ont logiquement été mis en demeure de régulariser lesdits impayés afin d’échapper à la déchéance du terme, et ne sont pas applicables en l’espèce.
En l’état de leurs dernières conclusions, notifiées le 30 mai 2023, Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] demandent au tribunal de :
JUGER recevables et bien fondées les présentes demandes de Messieurs [X] et [P] [N],ORDONNER une mesure de médiation judiciaire, en raison de la promesse de vente en cours en date du 3 mai 2023, du bien immobilier faisant l’objet du prêt immobilier litigieux,DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE et la CEGC de l’intégralité de leurs demandes, Et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la déchéance du terme n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulière,PRONONCER la nullité de la déchéance du terme prononcée selon LRAR en date du 13.10.2020,LA DIRE de nul effet,PRENDRE ACTE que les défendeurs sont disposés à reprendre le paiement des échéances de leur prêt immobilier suivant un nouveau tableau d’amortissement qui devra être transmis par la BANQUE dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir.A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que l’indemnité de déchéance du terme, est une clause pénale,DEBOUTER la BANQUE ou la CEGC de cette demande, ou la réduire à une somme symbolique de 1 euro, ACCORDER à Messieurs [N] en raison de leur bonne foi et de la promesse de vente en cours en date du 3 mai 2023, les plus larges délais de paiement sur une période de 24 mois, sous forme de versement mensuel de 500 euros, le solde étant réglé le 24ème mois ou au moment de la vente du bien par acte authentique, CONDAMNER en toute hypothèse la CAISSE D’EPARGNE au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 CPC et aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] font valoir :
— qu’ils ont été mis en contact avec une personne se présentant comme un « intermédiaire » se portant garant de l’obtention du prêt bancaire, quelle que soit la situation financière des parties et qu’ils lui ont fait confiance. Ils précisent que c’est cet individu qui devait remettre le dossier à l’établissement bancaire. Ils contestent avoir établi ou remis de faux documents lors de leur demande de prêt, et s’il y a eu des « faux », ils ont été établis après la remise de leurs pièces financières à la banque ou son intermédiaire.
— qu’ils se sont vus notifier la résiliation de leur contrat de prêt, sans avoir reçu au préalable une lettre de mise en demeure. Ils soutiennent donc que le défaut de mise en demeure préalable fait obstacle à la déchéance du terme. Ils rappellent qu’au moment de la déchéance du terme, ils réglaient régulièrement leurs échéances de prêt.
— à titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction de la clause pénale.
— à titre subsidiaire, ils sollicitent une médiation judiciaire et des délais de paiement dans la mesure où le bien fait l’objet d’une hypothèque judiciaire provisoire et qu’ils disposent d’une promesse de vente à hauteur de 450.000 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 juillet 2023, la CEGC demande au tribunal de :
DECLARER recevable la demande d’intervention volontaire principale de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 160.533,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile ;Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir :
— qu’elle s’associe aux conclusions de l’établissement bancaire et qu’en présence d’une fraude documentaire, la mauvaise foi des emprunteurs est établie.
— qu’en tant que caution elle est fondée à solliciter le paiement des sommes qu’elle a engagées
— qu’elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement, les débiteurs principaux ayant déjà bénéficié de tels délais et en raison du fait que la promesse de vente dont se prévalent les débiteurs est soumise à de trop nombreuses conditions suspensives.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 7 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur la régularité de la déchéance du terme
A- Sur l’absence de qualification de clause abusive de la clause de déchéance du terme
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il a été admis que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (notamment Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904).
En l’espèce, le contrat conclu entre LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, professionnel du crédit, et Messieurs [N], consommateurs, précise dans un article intitulé Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » du contrat de prêt, que : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis ».
Ainsi, la question se pose de savoir si la clause qui réserve le prononcé de la déchéance du terme à la seule discrétion du créancier, en l’absence de mise en demeure préalable pourrait être, indépendamment de son exécution, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient de rappeler que l’absence de mise en demeure préalable ne rend pas la clause abusive dès lors que la situation peut être régularisée. En effet les faux documents ayant été produits lors de la demande de crédit, aucune régularisation ne peut intervenir puisque dans ce cas de déchéance, ce sont les agissements des emprunteurs qui ont conditionné l’octroi du crédit immobilier sur la base des faux éléments.
Par conséquent, la clause citée ne peut être qualifiée de clause abusive.
B- Sur l’existence d’une falsification
Messieurs [X] contestent avoir établi ou remis de faux documents lors de leur demande de prêt, et précisent que s’il y a eu des « faux », ils ont été établis après la remise de leurs pièces financières à la banque ou son intermédiaire.
A cet égard LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit afin de justifier de l’existence du faux :
Le dépôt de plainte du 17 janvier 2020, dans lequel l’établissement bancaire précise s’agissant du prêt octroyé à Messieurs [N] qu’il existe des incertitudes sur les adresses déclarées, qui apparaissent sur les justificatifs. Il y est indiqué que Monsieur [G] (qui était conseiller financier de l’agence) a modifié en mars 2009 l’adresse des deux clients, qui ne correspond pas au bien financé. Il y est également indiqué que des faux relevés de compte de CREDIT AGRICOLE ont été produits par Monsieur [X] [N]. Les documents qu’elles qualifient de faux : relevés de compte bancaire. Le retour des établissements interrogés qui soulignent que les relevés ne sont pas conformes et que l’adresse ne correspond pas. Si le caractère falsifié des documents produits par l’établissement bancaire n’est pas contesté, il convient de relever que LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne produit aucun document permettant d’attester que Messieurs [N] sont bien à l’origine de la falsification.
S’il est admis que le fait qu’un tiers soit intervenu dans la falsification n’est pas de nature à exonérer les débiteurs principaux de leur responsabilité civile et contractuelle, c’est à la condition que les débiteurs principaux aient participé eux même à la falsification ou qu’ils n’aient pas ignoré cette falsification.
Or, des termes mêmes du dépôt de plainte, le conseiller de l’agence a modifié l’adresse. Par ailleurs, les documents litigieux produits ne sont jamais reliés au prêt par notamment un mail ou leur mention dans l’offre de prêt. Enfin l’établissement bancaire ne produit pas l’attestation des emprunteurs dans lequel ils indiquent leurs ressources et leurs emprunts au jour de la souscription du prêt et qui aurait permis de justifier la falsification des documents à l’appui de la demande de prêt par Messieurs [N].
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la CAISSE D’EPARGNE sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’une falsification à l’appui de la demande de prêt par les débiteurs principaux.
Par conséquent, la condition imposée par la clause de déchéance du terme, à savoir la falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis n’est pas remplie.
En l’absence de preuve de falsification par Messieurs [N], la clause résolutoire ne peut s’appliquer et la déchéance du terme est irrégulière.
Par conséquent, Messieurs [N] restent tenus à l’exécution du contrat de prêt et au paiement des mensualités et un nouveau tableau d’amortissement devra être transmis par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
II/ Sur la demande en paiement formulée par la CEGC
A- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du Code de procédure civile indique par ailleurs que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce la CEGC présente des liens suffisants avec les prétentions des parties à l’instance, en raison de sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier de la CEGC. En effet, la caution a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 160.533,29 euros selon quittance subrogative du 6 août 2021.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la CEGC sera déclarée recevable.
B- Sur la demande en condamnation de Messieurs [N] en remboursement des sommes payés par la caution
La CEGC sollicite le paiement par Messieurs [N] de la somme de 160.533,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
Il convient de préciser à titre liminaire que la CEGC ne précise pas sur quel fondement elle agit. En effet, elle vise au titre de ses conclusions l’article 2305, 2306 et subsidiairement l’article 1302-1 du Code civil. Or il convient de préciser que dans leur version applicable au litige et antérieure au 1er janvier 2022, l’article 2305 du Code civil prévoyait le recours personnel de la caution alors que l’article 2306 du Code civil prévoyait le recours subrogatoire.
Aux termes de l’article 2305 du Code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur.
Il convient de préciser que la caution est libre d’opter pour l’exercice d’un recours personnel plutôt que subrogatoire.
En outre, la caution peut empêcher le débiteur de lui opposer une exception en faisant valoir qu’elle n’exerce que son recours personnel. Les débiteurs principaux ne sont pas fondés à reprocher à la caution exerçant son recours personnel, droit propre de la caution résultant du seul paiement qu’elle a effectué et qui ne dérive pas du contrat de prêt, les conditions dans lesquelles le prêt a été souscrit. Il est donc de droit constant que les exceptions opposables au créancier désintéressé par la caution ne sont pas opposables à celle-ci dans le cadre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du Code civil.
En l’espèce la CEGC a fondé son recours sur les deux fondements. Messieurs [N] peuvent donc lui opposer toutes les exceptions.
Or en l’espèce, ils contestent dans le cadre de cette instance la déchéance du terme. Il a été établi que la déchéance du terme par LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est irrégulière. Messieurs [N] peuvent opposer à la CEGC l’irrégularité de la déchéance du terme.
Par conséquent, la CEGC sera déboutée de sa demande en paiement par Messieurs [N] de la somme de 160.533,29 euros.
De plus, les demandes subsidiaires formulées par Messieurs [N] seront ainsi sans objet (réduction de l’indemnité de 7%, délais de paiement…).
C- Sur les moyens développés en vue de la restitution de l’indu par la CAISSE D’EPARGNE
Il ressort de l’article 768 du Code de procédure civile que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Si la CEGC a développé dans ses conclusions des moyens tendant à la restitution de l’indu par l’établissement bancaire sur le fondement de l’article 1302-1 du Code civil, aucune demande subsidiaire à ce sujet n’est mentionnée dans le dispositif de ses conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces moyens.
III/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE indemnisera Messieurs [N] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrégulière la déchéance du terme notifiée le 13 octobre 2020, par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] ;
DIT que Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] restent tenus à l’exécution du contrat de prêt et au paiement des mensualités et qu’un nouveau tableau d’amortissement devra être transmis par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 160.533,29 euros à l’encontre de Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [N] et Monsieur [P] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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