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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EXPERTISES & GEOTECHNIQUE, Société [ D ] & ASSOCIES c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. PRESTIGE PROJECT, Société, S.A.R.L. SEFAB, Société SAM BET SAMMI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01936 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2IS
du 05 Février 2026
M. I 21/00000664
affaire : S.A. EXPERTISES & GEOTECHNIQUE
c/ S.A.R.L. SEFAB, Société SAM BET SAMMI, Société [D] & ASSOCIES, S.A.R.L. PRESTIGE PROJECT, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le cinq Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. EXPERTISES & GEOTECHNIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8] – PRINCIPAUTE DE [Localité 13]
Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. SEFAB
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Société SAM BET SAMMI
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8] – PRINCIPAUTE DE [Localité 13]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Société [D] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8] – PRINCIPAUTE DE [Localité 13]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PRESTIGE PROJECT
[Adresse 4]
[Localité 8] – PRINCIPAUTE DE [Localité 13]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre, 4 et 12 novembre 2025, la SA EXPERTISES & GEOTECHNIQUE a fait assigner en référé la SARL SEFAB, la SARL PRESTIGE PROJECT, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL [D] & ASSOCIES et la SA SAM BET SAMMI tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du « 6 avril 2021 », ayant désigné Monsieur [O] [E] en qualité d’expert, ainsi que celle du 17 janvier 2025, ayant déclaré ces dispositions communes et opposables, entre autres, à la SA EXPERTISES & GEOTECHNIQUE. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle s’oppose à la demande mise hors de cause de la SARL SEFAB.
A l’audience du 9 décembre 2025 la SARL PRESTIGE PROJECT, la SARL [D] & ASSOCIES et la SA SAM BET SAMMI formulent oralement protestations et réserves d’usage.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL SEFAB sollicite :
De débouter la SA EXPERTISES & GEOTECHNIQUE de sa demande d’ordonnance commune,Prononcer sa mise hors de causeCondamner la SA EXPERTISES & GEOTECHNIQUE à la somme de 2.500 euros à la SARL SEFAB au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que les désordres sont survenus en janvier 2020, en référence aux comptes rendus réalisés par la SA EXPERTISES & GEOTECHNIQUE sur cette période. Elle souligne que ce n’est qu’en avril 2020 qu’elle s’est vue proposer la prise en main du projet, et donc postérieurement à la survenance du dommage. Elle considère dès lors qu’il n’y a pas d’intérêt légitime à ce que soit fait droit à la demande d’ordonnance commune formulée par la SA EXPERTISES & GEOTECHNIQUE à son endroit.
Enfin, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Si la SARL SEFAB a fait valoir, à juste titre que les désordres sont apparus en janvier 2020, soit avant qu’elle ait pris en main le projet, et donc à la survenance du dommage, il est néanmoins pertinent qu’elle puisse, le cas échéant, opposer et faire valoir ses arguments dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution pour le lot terrassement et soutènement, qui lui a été confiée selon contrat conclu le 30 avril 2020.
Dès lors, en l’état actuel de l’affaire, il est prématuré d’exclure la SARL SEFAB de l’expertise judiciaire sollicitée que seules les opérations menées, dans ce cadre, permettront de déterminer avec précision l’origine des désordres.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SARL PRESTIGE PROJECT, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL [D] & ASSOCIES et la SA SAM BET SAMMI soient associées aux opérations d’expertise en cours.
En effet, il résulte du contrat signé le 20 février 2020 entre la SARL PRESTIGE PROJECT et la SCCV LES VOILES DY CAP BEAUSOLEIL que cette dernière représentait la SARL PRESTIGE PROJECT dans la réalisation de l’ensemble des actes rattachés à ladite opération.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a exercé une mission de contrôle technique, ainsi qu’il résulte du contrat du 1er février 2019.
La SARL [D] & ASSOCIES a exercé une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, eu égard au contrat signé le 12 mars 2020.
La SA SAM BET SAMMI a exercé une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ainsi que le suivi du chantier, ainsi qu’il résulte du contrat en date du 12 août 2020.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra solliciter une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SARL SEFAB, la SARL PRESTIGE PROJECT, la SAS. SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL [D] & ASSOCIES et la SA SAM BET SAMMI l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021 (RG n°21/00664) ainsi que celle du 17 janvier 2025 ayant déclaré ces dispositions communes et opposables, entre autres, à la SA EXPERTISES & GEOTECHNIQUE ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL SEFAB, la SARL PRESTIGE PROJECT, la SAS. SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL [D] & ASSOCIES et la SA SAM BET SAMMI les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [E] ;
DISONS que la SA EXPERTISES & GEOTECHNIQUE communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL SEFAB, la SARL PRESTIGE PROJECT, la SAS. SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL [D] & ASSOCIES et la SA SAM BET SAMMI aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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