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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 8 avr. 2026, n° 25/08801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 25/08801 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XZN
Minute : 26/00652
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Avril 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier lors de l’audience et de Madame Mam JAFUNO, Greffier lors du prononcé.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Samia AOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286
Et
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Février 2026, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Avril 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière lors de l’audience et de Mam JAFUNO, greffière lors du prononcé, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires contradictoires en date du 17 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce ;
DÉCLARE inopposable le jugement du tribunal d’AZAZGA (Algérie) du 05 décembre 2021 ayant prononcé le divorce par la volonté unilatérale de l’époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [M]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Algérie)
et de
Madame [Y] [U]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [P] [M] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 26 février 2022 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 février 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [U] les droits locatifs afférents au logement, sis [Adresse 2] à [Localité 8] sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DÉBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande de condamner Monsieur [P] [M] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande visant à voir dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de partage des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT AVIRL DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER
Mam JAFUNO
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Megane LAUJAIS
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