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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/59
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Avril 2026
Dossier N° RG 26/00056 – N° Portalis DB3B-W-B7K-DEMZ
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U] [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (TARN)
demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Avril 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 03 Avril 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Arnaud BOUSQUET
— Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 5 décembre 2025,
Vu l’absence de discernement des enfants eu égard à leur jeune âge au titre de l’article 388-1 du code civil,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [N] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (81),
Et de
Monsieur [J], [U] [G] [B] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Portugal)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 5 décembre 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants communs
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents du dimanche 18H au dimanche suivant 18H en période scolaire et pour les petites vacances scolaires hors vacances scolaires de Noël, les enfants seront pris par le père les dimanches des semaines impaires et par la mère les dimanches des semaines paires ;
DIT que dans le cadre des vacances scolaires de Noël, les enfants seront chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère ;
DIT que pour les vacances scolaires d’été, la mère disposera de la première partie des vacances au mois de juillet et pour quatre semaines, et le père de la seconde partie des vacances au mois d’août ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que chaque parent prendra à sa charge les frais courants des enfants sa période de garde ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le bénéficiaire des prestations sociales ouvertes par les enfants ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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