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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 nov. 2024, n° 24/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 29 novembre 2024
56B
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01611 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSNV
S.A.S. EVV
C/
Société COOPERATIVE VITICOLE DE [Localité 6]
— Expéditions délivrées à la SELAS CABINET LEXIA
— FE délivrée à la SELAS CABINET LEXIA
Le 29/11/2024
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV – RCS Libourne n° 848 290 169 -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA
DEFENDERESSE :
Société COOPERATIVE VITICOLE DE [Localité 6] – RCS Bordeaux n° 382 733 749 -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 07 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 août 2024 à comparaître à l’audience du 11 octobre 2024 à neuf heures délivrée à la CUMA VITICOLE DE [Localité 6] à la requête de la SAS EVV et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner la défenderesse à titre de provision au paiement de la somme de 8643,47 euros représentant le solde de ses factures impayées et à titre de provision le montant des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts, d’ordonner la capitalisation des intérêts et sa condamnation au paiement d’une provision de la somme de 400 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D 441-5 du code de commerce et enfin à une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 octobre 2024, la requérante représentée par son conseil a maintenu ses prétentions.
La CUMA VITICOLE DE [Localité 6] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être alloué au créancier une provision
Il résulte des pièces de la procédure que la CUMA VITICOLE DE [Localité 6] n’a pas respecté ses obligations de règlement sans qu’aucune cause exonératoire ne puisse valablement être invoquée alors qu’elle est redevable envers la requérante de la somme principale de 8643,47 euros à titre de provision selon relevé de compte joint au dossier représentée par des factures impayées depuis le 29 février 2024, toute démarche amiable s’étend révélée vaine.
Il convient en conséquence dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de condamner la défenderesse à payer à la requérante par provision le montant des intérêts conventionnels de 12 % l’an conformément aux conditions générales de vente de la requérante et aux dispositions d’ordre public de l’article L441–10 du code de commerce applicable à tous les professionnels en situation de retard de paiement qu’ils soient commerçants ou non et lesquels ont commencé à courir à la date d’exigibilité de chaque facture jusqu’à parfait paiement, tout versement s’imputant en priorité sur les intérêts.
La défenderesse sera en outre condamnée à payer à la requérante la somme provisionnelle de 40 € par facture impayée soit 400 €au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée par l’article D 441-5 du code du commerce, également applicable de plein droit à tous les intervenants exerçant une activité professionnelle sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’équité commande également de condamner la défenderesse à payer à la requérante une indemnité de procédure de 800 € le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision d’exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SAS EVV régulières, recevables et fondées,
Condamne la CUMA VITICOLE DE [Localité 6] à payer à la SAS EVV à titre de provision la somme principale de 8643,47 euros au titre du solde ses factures impayées,
Condamne la CUMA VITICOLE DE [Localité 6] à payer à la SAS EVV à titre de provision le montant des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts, facture jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la CUMA VITICOLE DE [Localité 6] à payer à la SAS EVV à titre de provision la somme de 400 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la CUMA VITICOLE DE [Localité 6] à payer à la SAS EVV la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi mis à la disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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