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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 24 mars 2026, n° 25/09874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement, CPAM DU BAS-RHIN, TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/09874 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6YJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/09874 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6YJ
Minute n°
N° BDF : 000225010706
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 24 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [H], [F]
né le 14/04/1960 à, [Localité 3] (59)
demeurant, [Adresse 3],
[Localité 4]
comparant en personne
Madame, [X], [F] née, [C]
née le 21/06/1980 en ALGÉRIE
demeurant, [Adresse 3],
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
,
[1]
sis chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non représentée
SGC, [Localité 1] ET, [2]
sis, [Adresse 5],
[Localité 6]
non représentée
CPAM DU BAS-RHIN
sis, [Adresse 6],
[Localité 7]
non représentée
TRESORERIE, [Localité 1] HOP. UNIVERSITAIRES
sis, [Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 6]
non représentée
,
[3]
sis chez, [4] – SERVICE ATTITUDE,
[Adresse 9],
[Localité 8]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis, [5],
[Adresse 10],
[Localité 9]
non représentée
BPCE FINANCEMENT
sis, [Localité 10],
[Adresse 11],
[Localité 11]
non représentée
CAISSE, [6], [Localité 1]
sis, [Adresse 12],
[Localité 4]
non représentée
,
[7],
sis chez SYNERGIE,
[Adresse 13],
[Localité 12]
non représentée
,
[8]
sis, [Adresse 14],
[Adresse 15],
[Localité 13]
non représentée
CARSAT,
Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail
sis, [Adresse 16],
[Localité 4]
non représentée
,
[8] sis chez, [9],
[Localité 10],
[Adresse 11],
[Localité 11]
non représentée
,
[10],
sis chez, [Localité 14]
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Localité 15]
non représentée
ES ENERGIES, [Localité 1]
sis chez, [11],
[Adresse 17],
[Localité 16]
non représentée
3F, [Localité 17] EST- SA D’HLM
sis, [Adresse 18],
[Localité 18]
non représentée
CPAM DE, [Localité 19]
sis, [Adresse 19],
[Adresse 20],
[Localité 20]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 7 janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 9 mars 2026, délibéré prorogé ensuite au 24 mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [H], [F] et Madame, [X], [F] née, [C] ont saisi le 4 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 19 août 2025.
Par décision en date du 14 octobre 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
La société, [12] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
La société, [12] a usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge et enregistrée au greffe le 28 novembre 2025, et en justifiant qu’elle les a adressés aux débiteurs avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé en date du 21 novembre 2025.
La créancière a sollicité principalement de déclarer les débiteurs irrecevables en leur demande au motif que le couple a aggravé sa situation de surendettement en s’étant abstenu de régler en totalité le loyer depuis plusieurs mois, et subsidiairement d’imposer un rééchelonnement des dettes.
À l’audience du 7 janvier 2026, Monsieur, [H], [F] et Madame, [X], [F] née, [C], comparants, ont indiqué qu’ils ont continué à régler le loyer tous les mois depuis septembre, octobre et novembre, précisant que la commission a conseillé de régler le loyer sans les frais de procédure. Monsieur, [F] a expliqué qu’il perçoit 500 euros de rente tous les trois mois et qu’il souffre d’un cancer.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, puis prorogée au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 20 octobre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17 octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il résulte de l’état détaillé des créances au 27 octobre 2025 que la créance de la société, [12] s’élevait alors à 2 933,82 euros.
Dans sa contestation, la société créancière précise que la dette locative s’élève au 20 octobre 2025 à la somme de 4 421,05 euros.
Les débiteurs qui ont indiqué à l’audience régler le loyer courant depuis septembre 2025 produisent en outre un décompte actualisé de sa dette au 9 octobre 2025, s’élevant à la somme de 4 421,05 euros.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société, [12] à l’encontre de Monsieur, [H], [F] et Madame, [X], [F] née, [C] à la somme de 4 421,05 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 9 octobre 2025.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Monsieur, [H], [F] et Madame, [X], [F] née, [C] sera, pour le surplus, fixé par référence à celui retenu par la commission dans l’état des créances dressé le 27 octobre 2025.
Sur la bonne foi des débiteurs
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc en l’espèce à la société, [12] de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Il est exact à cet égard que le débiteur a l’obligation, à compter de la recevabilité de son dossier de surendettement, de reprendre le paiement de ses loyers courants.
En l’espèce, il résulte du commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 4 novembre 2025, et versé au débat par les débiteurs, que le montant du loyer est fixé 779,10 euros et celui des charges à 265,33 euros ; ces montants n’ont pas été contestés.
Il résulte par ailleurs de l’examen du décompte locatif produit par les seuls débiteurs que sur la période du 19 août 2025 au 9 octobre 2025, la dette a continué à croire, deux paiements étant néanmoins intervenus au 16 septembre 2025 pour une somme de 460 euros et au 9 octobre 2025 pour une somme de 650 euros. Les codébiteurs produisent en outre un extrait bancaire faisant apparaitre un virement SEPA LOYER au 5 novembre 2025 pour une somme de 1 088,59 euros ainsi qu’un virement instantané au 5 janvier 2026 pour un montant de 1 098,39 euros. Ces opérations ne sont pas contestées.
S’agissant de la situation financière des débiteurs, il ressort des pièces versées aux débats que sur la période examinée Monsieur, [F] a perçu une rente victime de l’assurance maladie pour un montant de 293,63 euros (relevé de paiement de rente accident de travail/maladie professionnelle daté du 6 novembre 2025 pour une période du 16 juillet 2025 au 15 octobre 2025) soit en moyenne un montant de 98 euros par mois. Son épouse a perçu en septembre un salaire de 546 euros en étant employée par Monsieur, [Z], [N] ainsi que 84 euros en étant employée part Madame, [D], [L], soit au total 630 euros. Ils ont en outre déclaré à l’audience percevoir des prestations sociales et allocations familiales CAF pour un total de 502,14 euros, des allocations d’aide au retour à l’emploi pour 645 euros, ainsi que les pensions de retraite de l’époux pour 749 euros.
Ainsi, sur la période examinée les ressources des débiteurs s’élèvent à 2 624 euros par mois, quand les charges s’établissaient à un total de 2 942 euros selon les forfaits utilisés par la commission.
En outre, Monsieur, [F], âgé de 65 ans, justifie de son état de santé présentant de nombreux antécédents dont notamment un diabète de type 2 en affection longue durée ainsi que la résection d’une tumeur de la vessie et une thérapie en 2023 (certificat médical du docteur, [Q], [O] daté du 10 novembre 2025).
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de conclure avec certitude que les débiteurs ont, de manière délibérée, délaissé pour partie le paiement de leur loyer courant avec la volonté de frauder les droits de leur bailleresse.
Par suite, la bonne foi de Monsieur, [H], [F] et Madame, [X], [F] née, [C], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par la créancière contestante sera donc rejetée.
L’attention de Monsieur, [H], [F] et Madame, [X], [F] née, [C] sera néanmoins attirée sur le fait qu’il leur appartient de veiller, avec davantage de rigueur, au paiement régulier de leur loyer courant pour l’avenir, à défaut de quoi leur mauvaise foi pourrait se trouvait caractérisée ultérieurement, et les priver alors de la protection de la procédure de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants
nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les ressources des débiteurs, au regard tant de la situation dressée par la commission que de l’actualisation communiquée dans la présente instance, s’élèvent à 2 624 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Elle se composent comme suit :
*autres charges : 460 euros
*forfait chauffage : 211 euros
*forfait de base : 1 074 euros
*forfait habitation : 205 euros
*logement : 992 euros,
Soit un total de l’ordre de 2 942 euros.
Au vu de ces éléments, Monsieur, [H], [F] et Madame, [X], [F] née, [C] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Il y a lieu par ailleurs de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société, [12] tendant à voir imposer un plan de rééchelonnement des dettes, et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la société, [12] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14 octobre 2025 ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société, [12] à l’encontre de Monsieur, [H], [F] et Madame, [X], [F] née, [C] à la somme de 4 421,05 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 9 octobre 2025 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société, [12] tirée de la mauvaise foi des débiteurs ;
DÉBOUTE la société, [12] de sa demande tendant à imposer un plan de rééchelonnement des dettes de Monsieur, [H], [F] et Madame, [X], [F] née, [C] ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur, [H], [F], né le 14/04/1960 à, [Localité 21] (59), et Madame, [X], [F] née, [C], née le 21/06/1980 en ALGÉRIE ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années des débiteurs au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 mars 2026, par Mathieu MULLER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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