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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 12 mars 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2025
MINUTE : 25/216
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RCJ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
domiciliée : chez SCI DAG
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 1er octobre 2024, Monsieur [S] [N] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Aulnay-sous-Bois, signifié le 7 août 2024, suivi d’un jugement rectificatif signifié le 19 novembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 7 janvier 2025. Le concours de la force publique a été sollicité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [S] [N] a maintenu sa demande de délais expulsion et a également sollicité un moratoire pour s’acquitter de sa dette locative. Il soutient notamment que :
— il a pour seul revenu mensuel 940 euros ;
— il a la charge de sa fille mineure âgée de 15 ans ;
— il vient de récupérer son permis de conduire ce qui lui permettra prochainement d’exercer à nouveau son activité de chauffeur livreur ;
— il vient de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation.
Le conseil de la SA [Adresse 9] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— la dette locative a augmenté ;
— le requérant n’a pas retourné l’enquête SLS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des la dette locative augmentée ; parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort des avis d’imposition établis en 2023 et 2024 au titre des revenus de 2022 et 2023 que Monsieur [S] [N] n’a perçu aucun revenu imposable, qu’il est marié avec un enfant mineur à charge. Il est précisé qu’il ressort de l’avis d’impôt établi en 2022 au titre des revenus de 2021 que le revenu fiscal de référence n’était que de 7497 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 24 janvier 2025, il perçoit le revenu de solidarité active pour 955,47 euros.
Le requérant produit plusieurs photos en vue de démontrer que le logement qu’il occupe est atteint par de l’humidité. Néanmoins, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier ces éléments qui ressortent du tribunal de proximité compétent.
Monsieur [S] [N] produit un courrier établi le 6 février 2025 par le service social en faveur des élèves du lycée [7] dans lequel il est expliqué qu’en raison de la suspension de son permis de conduire, il n’a plus était en capacité de travailler pendant deux ans, mais que cette mesure se termine au mois de février 2025, que le couple a des problèmes de santé, que leur fille souffre d’un problème cardiaque ; un recours effectué dans le cadre du droit au logement opposable aurait été déposé. Il bénéficierait du revenu de solidarité active pour 955 euros.
La SA résidence le logement des fonctionnaires s’oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette locative augmentée.
À cet égard, il ressort du décompte locatif produit par le bailleur qu’à la date du 31 janvier 2025, l’arriéré locatif s’établissait à 36.818,29 euros. Selon le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, la dette locative s’élevait à 18 170,24 euros à la date du 12 mars 2024.
Il apparaît ainsi que la dette a considérablement augmenté. Néanmoins, il est observé que cette augmentation significative provient de l’application d’un surloyer du fait que le requérant n’aurait pas répondu à l’enquête concernant le supplément de loyer solidarité. Cependant, compte tenu des différents avis d’imposition produits au titre des revenus perçus en 2021, 2022 et 2023 desquels il ressort soit une absence de revenus soit un revenu très faible, il apparaît que ce supplément de loyer ne paraît pas devoir être appliqué si bien que le quantum de la dette locative paraît bien moindre que celle exprimée dans le décompte produit en défense.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA résidence le logement des fonctionnaires n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [S] [N] de graves conséquences.
Les ressources de Monsieur [S] [N] composées du seul revenu de solidarité active, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Monsieur [S] [N] justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée 28 octobre 2024.
Les ressources de Monsieur [S] [N] ne lui permettent pas non plus de payer chaque mois l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est établie par ses démarches de relogement et de l’apurement de sa dette locative en ayant recours à une assistance sociale.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [S] [N]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour Monsieur [S] [N] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 9 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2025, pour permettre à Monsieur [S] [N] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Monsieur [S] [N], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Aulnay-sous-Bois. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Monsieur [S] [N] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur la demande de délais de paiement
Dispositions légales applicables
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [S] [N] n’a pour revenus que le seul revenu de solidarité active lequel ne lui permet pas de payer l’indemnité d’occupation courante si bien qu’elle ne peut, à défaut d’autres revenus, lui permettre de s’acquitter, même avec des délais, de l’arriéré locatif. Par ailleurs, si à l’audience il explique qu’il va prochainement reprendre son activité de chauffeur livreur, force est de constater qu’il ne produit pas un contrat de travail ni même une promesse d’embauche.
Faute pour Monsieur [S] [N] de rapporter la preuve que ses facultés financières lui permettent de s’acquitter de sa dette locative avec des délais de paiement, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [N] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [S] [N], et à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
DIT que Monsieur [S] [N], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 12 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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