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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE & EXTENSION DE MISSION
N° RG 25/01351 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRKG
du 16 Janvier 2026
M. I 24/00300
affaire : S.A.R.L. HILONA,
c/ S.C. [Adresse 29], Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur d’ICA, S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, Compagnie d’assurance MAF, S.A. EUROMAF, S.A. ALLIANZ IARD, Société MPB, S.A.S.U. INCLUSOL, Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE assignée en qualité d’assureur de la Société MPB (contrat n°76079884), S.A.S. ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la SCCV [Adresse 29], S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à :
Me Nicolas DEUR
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 28 Juillet 2025, puis 4, 5, 6 et 21 août 2025 et 16 et 19 septembre 2025, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. HILONA
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. [Adresse 29]
Chez JLV PROMOTION
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Et :
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur d’ICA
[Adresse 21]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frederique BARRE, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Société MPB
[Adresse 13]
[Adresse 30]
[Localité 24] – PRINCIPAUTE DE [Localité 26]
Rep/assistant : Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE assignée en qualité d’assureur de la Société MPB (contrat n°76079884)
[Adresse 6]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la SCCV [Adresse 29]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Frederique BARRE, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 7]
[Localité 20]
Non comparant, non représenté
S.A. EUROMAF
[Adresse 7]
[Localité 20]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. INCLUSOL
[Adresse 31]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
MIS EN CAUSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SARL Hilona a fait assigner en référé la SCCV [Adresse 29] tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 12 mars 2024 ayant désigné Madame [E] [V] [N] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 ayant déclaré commune et opposable à la SARL Hilona la première ordonnance et étendu les missions de l’expert.
Elle demande que la mission d’expertise de Madame [E] [V] [N] soit étendue comme suit « fournir tous les éléments permettant de caractériser et chiffrer l’ensemble des chefs de préjudices subis par la SARL Hilona en donnant son avis sur ceux-ci » et que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 octobre 2025 et visées par le greffe, la SCCV [Adresse 29] formulent des protestations et réserves et conclut aux fins de voir débouter la SARL Hilona du surplus de ses demandes et que l’éventuelle consignation complémentaire fixée soit mise à la charge de la SARL Hilona.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 6 et 21 août 2025, la SCCV [Adresse 29] a fait assigner en référé la SARL Agence d’Architecture Spagnolo, la Compagnie d’assurance MAF, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la SA Euromaf, la SASU Inclusol, la SA Allianz Iard, la Société MBP, la SA Abeille Iard & Santé et la Compagnie d’Assurance Auxiliaire tendant à voir, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables l’extension des opérations d’expertise et les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 12 mars 2024.
À l’audience du 28 octobre 2025, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la SARL Agence D’Architecture Spagnolo, la Société MBP, et la SA Abeille Iard & Santé ont formulé protestations et réserves d’usage.
À l’audience précitée, la SA Allianz Iard et la Compagnie d’Assurance Auxiliaire ont formulé oralement protestations et réserves.
La Compagnie d’assurance MAF, la SA Euromaf et la SASU Inclusol, assignées à personne se déclarant habilitée n’ont pas comparu ni personne pour elles; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 19 septembre 2025, la SARL Agence D’Architecture Spagnolo et la SAS Bureau Alpes Contrôles ont fait assigner en référé la Compagnie d’Assurance SMABTP, la SAS Ica Ingénieurs Conseils Associés et la SA Sma Sa tendant rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 12 mars 2024.
À l’audience du 28 octobre 2025, la SAS Ica Ingénieurs Conseils Associés et la SA SMA SA ont, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, formulé protestations et réserves d’usage.
À l’audience précitée, la Compagnie d’Assurance SMABTP a conclu aux fins de voir :
À titre principal : Débouter la SARL Agence D’Architecture Spagnolo et la SAS Bureau Alpes Contrôles de l’ensemble de leurs demandesCondamner la SARL Agence D’Architecture Spagnolo et la SAS Bureau Alpes Contrôles à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
À titre subsidiaire : Donner acte de ses protestations et réservesCondamner la SARL Agence D’Architecture Spagnolo et la SAS Bureau Alpes Contrôles aux entiers dépens.
À l’audience du 28 octobre 2025, les instances RG n°25/01596, RG n°25/01547 et RG n°25/01351 ont été jointes par mention au dossier, de sorte qu’elles seront désormais appelées sous le seul numéro RG n°25/01351.
Bien que régulièrement assignés à études de commissaire de justice, la SA Euromaf, la Compagnie d’assurance MAF et la SASU Inclusol n’ont pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé jusqu’au 16 Janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SCCV [Adresse 29], la Compagnie d’Assurance Auxiliaire et la SASU Inclusol, soient associées aux opérations d’expertise en cours ordonnées par les ordonnances de référé en date des 12 mars et 12 novembre 2024. Il existe également un motif légitime à ce que la Compagnie d’Assurance SMABTP, la SAS Ica Ingénieurs Conseils Associés et la SA Sma Sa soient associées aux opérations d’expertise en cours ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 12 mars 2024.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
De plus et en l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la SARL Hilona d’extension des chefs de mission de l’expert comme suit « fournir tous les éléments permettant de caractériser et chiffrer l’ensemble des chefs de préjudices subis par la SARL Hilona en donnant son avis sur ceux-ci », cette extension ayant déjà été ordonnée lors d’une première ordonnance, frappée d’une erreur matérielle.
Enfin, et en l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SARL Agence D’Architecture Spagnolo, la Compagnie d’assurance MAF, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la SA Euromaf, la SA Allianz Iard, la Société MBP, et la SA Abeille Iard & Santé voient l’extension de mission confiée à Madame [E] [V] [N] en qualité d’expert par l’ordonnance de référé du 12 novembre 2024 leur être opposable et contradictoire.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables l’extension des opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la SCCV [Adresse 29], la Compagnie d’Assurance Auxiliaire et à la SASU Inclusol l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 (RG n°23/00811) et l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 (RG n°24/01661) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SCCV [Adresse 29], la Compagnie d’Assurance Auxiliaire et à la SASU Inclusol les opérations d’expertise confiées à Madame [E] [V] [N] ;
DÉCLARONS opposable à la Compagnie d’Assurance SMABTP, la SAS Ica Ingénieurs Conseils Associés et la SA Sma Sa l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 (RG n°23/00811).
DÉCLARONS communes et opposables à la Compagnie d’Assurance SMABTP, la SAS Ica Ingénieurs Conseils Associés et la SA Sma Sa les opérations d’expertise confiées à Madame [E] [V] [N] ;
DÉCLARONS opposable à la SARL Agence D’Architecture Spagnolo, la Compagnie d’assurance MAF, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la SA Euromaf, la SA Allianz Iard, la Société MBP, et la SA Abeille Iard & Santé l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 (RG n°24/01661) prévoyant une extension de mission confiée à Madame [E] [V] [N] ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL Agence D’Architecture Spagnolo, la Compagnie d’assurance MAF, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la SA Euromaf, la SA Allianz Iard, la Société MBP, et la SA Abeille Iard & Santé l’extension des chefs de mission confiés à Madame [E] [V] [N] ;
DISONS que la SARL Hilona, la SCCV [Adresse 29], la SARL Agence D’Architecture Spagnolo et la SAS Bureau Alpes Contrôles communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
ÉTENDONS la mission précédemment confiée à Madame [E] [V] [N] en qualité d’expert : fournir tous les éléments permettant de caractériser et chiffrer l’ensemble des chefs de préjudices subis par la SARL Hilona en donnant son avis sur ceux-ci
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SCCV [Adresse 29], la Compagnie d’Assurance Auxiliaire, la SASU Inclusol, la Compagnie d’Assurance SMABTP, la SAS Ica Ingénieurs Conseils Associés et la SA Sma aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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