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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6DM
du 26 Mars 2026
M. I 20/00001306
affaire : Syndic. de copro., [Adresse 1], sis, [Adresse 2], A.S.L. ASL DE L,'[Adresse 3]
c/ E.P.I.C COTE D’AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro., [Adresse 1], sis, [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet COPROGEST,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE
A.S.L. DE L’EIC ILOT 2.1B DE, [A], [Adresse 5],
[Adresse 6]
Ensemble immobilier “ilot, [Adresse 7],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
E.P.I.C COTE D’AZUR HABITAT,
[Adresse 8],
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une ordonnance en date du 8 septembre 2020 (n°RG 20/00733), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur, [N], [B], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la S.A.S. IDEOM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL, la S.A.S. FAYAT BATIMENT, la compagnie d’assurance SMA SA et la S.A. ALLIANZ IARD.
Par une ordonnance en date du 10 septembre 2021 (n°RG 21/01127), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déclaré l’ordonnance susmentionnée commune et opposable au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1].
L’établissement public COTE D’AZUR HABITAT, n’ayant pas été appelé en cause, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et l’A.S.L. DE L’EIC ILOT 2.1B de la, [Adresse 5] lui ont fait délivrer par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune des ordonnances de référé en date des 8 septembre 2020 (n°RG 20/00733) et 10 septembre 2021 (n°RG 21/01127).
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 février 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et l’A.S.L. DE L’EIC ILOT 2.1B de la ZAC, [Adresse 9] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
L’établissement public COTE D’AZUR HABITAT, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que l’immeuble a présenté, dès sa livraison, divers désordres tels que des pannes d’ascenseurs, des fissures ou encore des inondations.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le syndicat des copropriétaires, [A], [Adresse 10] et l’A.S.L. DE L’EIC ILOT 2.1B de la ZAC, [Adresse 9] font valoir que les immeubles, [Adresse 10] et l’ODYSSEE sont membres de l’ASL et que l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT est propriétaire de l’immeuble l’ODYSSEE en versant un relevé de propriété en date du 28 octobre 2025.
L’EPIC COTE D’AZUR HABITAT, qui n’a pas comparu n’a soulevé aucune contestation.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et l’A.S.L. DE L’EIC ILOT 2.1B de la ZAC, [Adresse 9] justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la l’établissement COTE D’AZUR HABITAT, les ordonnances de référé en date des 8 septembre 2020 (n°RG 20/00733) et 10 septembre 2021 (n°RG 21/01127) ayant désigné Monsieur, [N], [B], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS commune et opposable à l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT, l’ordonnance de référé RG n°20/00733 en date du 8 septembre 2020 ayant désigné Monsieur, [N], [B], expert et l’ordonnance de référé RG n°21/01127 en date du 10 septembre 2021 ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et l’A.S.L. DE L’EIC ILOT 2.1B de la, [Adresse 5] communiqueront sans délai à la l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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