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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 11 mars 2025, n° 23/04830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IRP <unk> c/ Compagnie d'assurance AVANSSUR ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ), KORELIO, ASSOCIATION, Compagnie d'assurance AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/235
Enrôlement : N° RG 23/04830 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FJR
AFFAIRE : M. [F] [D] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance AVANSSUR (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; AUTO PREVOYANCE SANTE (Me Sabine JOUVE, Me Magali DELTEIL) ; Organisme SECURITE SOCIALE () ; Mutuelle KORELIO ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assisté de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE Société IRP
AUTO PREVOYANCE SANTE INTERVENANTE VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sabine JOUVE de la SELARL CAPELA, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS
Organisme SECURITE SOCIALE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Mutuelle KORELIO PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 décembre 2016 , M. [F] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2023, M. [F] [D] a assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [F] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1020 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9400 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [F] [D] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [D] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
La CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.
IRP AUTO Prévoyance Santé qui intervient volontairement, demande ua tribunal de :
CONDAMNER la société AVANSSUR à rembourser à IRP AUTO Prévoyance Santé les sommes versées par l’Institution à Monsieur [F] [D] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 décembre 2016 à [Localité 8] au titre des prestations incapacité temporaire de travail et maladie de longue durée pour un montant total évalué à la somme de 10 481,61 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, détaillée comme suit :
S’agissant des remboursements de frais de soins de santé versés à Monsieur [F] [D] pour un montant de 2 975,04 €, sur le poste de préjudice « dépenses de santé actuelles » ;
s’agissant des prestations incapacité temporaire de travail, des prestations indemnités journalières de longue durée et de la pension d’invalidité complémentaire versées par IRP AUTO Prévoyance
Santé avant la date de consolidation fixée au 29 mars 2021, pour un montant total de 7506,57 €, sur le poste « pertes de gains professionnels actuels ».
CONDAMNER la société AVANSSUR à verser à IRP AUTO Prévoyance Santé une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société AVANSSUR aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de IRP AUTO Prévoyance.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 16 décembre 2016 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/12/16 au 16/3/17
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 2 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 6 mois
— une consolidation au 17/8/17
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1020 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 540 €
Total 990 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7900 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1020 €
— déficit fonctionnel temporaire 990 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 7900 €
TOTAL 14 910 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 10 910 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de IRP AUTO Prévoyance Santé:
Il convient bien de condamner la société AVANSSUR à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 10 481,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement de ses débours. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [F] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de IRP AUTO Prévoyance;
Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 16 décembre 2016 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [F] [D] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 910 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] [D] :
— la somme de 10 910 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 10 481,61 €,au titre du remboursement de ses débours
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par IRP AUTO Prévoyance Santé;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, la SA KORELIO et IRP AUTO Prévoyance;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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