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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 avr. 2026, n° 25/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Avril 2026
Minute n°
[M], [H] [P] c/ [O], [O]
DU 02 Avril 2026
N° RG 25/03589 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUGV
— Exécutoire le :
à Me STIFANI François
— copie certifiée conforme le:
à Me BENSAID Loic
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BENSAID Loic, avocat au barreau de Nice, substitué par Me TOUATI Angélique, avocat au barreau de Nice
Madame [J] [H] [P] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me BENSAID Loic, avocat au barreau de Nice, substitué par Me TOUATI Angélique, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me STIFANI François, avocat au barreau de Grasse
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me STIFANI François, avocat au barreau de Grasse
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 12 septembre 2020, M. [Q] [O] a donné à bail à M. [K] [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par acte extra-judiciaire du 21 mai 2025, M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] ont fait assigner en référé M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 février 2026.
A cette audience :
. M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] ont été représentés par leur conseil ;
. M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] ont été représentés par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] visées en date du 02 février 2026 et vu les dernières écritures pour M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] M. [K] [M], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité des demandes principales et reconventionnelles.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes formées par M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] tendant à la condamnation de M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] à leur payer la somme provisionnelle de 1.000,00 € au titre des frais de relogement à venir, à la réalisation par les défendeurs des travaux de conformité de l’appartement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, à la remise par les défendeurs des quittances de loyer à compter du mois de décembre 2024 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la condamnation de M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] à leur payer la somme provisionnelle de 5.000,00€ au titre du préjudice de jouissance, à la justification par les défendeurs des charges locatives depuis le 12 septembre 2020 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à la suspension du loyer pendant la période de réalisation des travaux :
Il est de jurisprudence constante qu’une contestation sérieuse survient lorsque au moins l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond, de sorte que la contestation sérieuse est celle qui ressort d’un moyen de défense susceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, si les demandeurs soutiennent que l’appartement loué présenterait des désordres, non-corrigés par les propriétaires, d’un niveau tel qu’ils conféreraient au bien le caractère d’un logement indécent, estiment subir un important préjudice de jouissance, affirment ne pas être destinataires des quittances de loyer, et soutiennent ne pas avoir reçu les justificatifs des charges locatives mises à leur charges, les défendeurs rétorquent que les désordres sont imputables aux locataires qui n’auraient pas correctement entretenu les lieux, soutiennent que les occupants ont fait obstacle à la réalisation de certains travaux en refusant l’accès des lieux à une entreprise mandatée à cet effet, et expliquent que le défaut de délivrance de certaines quittances se justifie par l’existence d’impayés de loyers.
Au demeurant, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser en profondeur les termes des différents rapports, procès-verbaux, photographies, attestations, etc. produits par les parties ni davantage pour apprécier l’étendue des devis, factures, mails, etc. figurant au dossier.
Il s’ensuit que les demandes formées par M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] tendant à la condamnation de M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] à leur payer la somme provisionnelle de 1.000,00 € au titre des frais de relogement à venir, à la réalisation par les défendeurs des travaux de conformité de l’appartement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, à la remise par les défendeurs des quittances de loyer à compter du mois de décembre 2024 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la condamnation de M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] à leur payer la somme provisionnelle de 5.000,00€ au titre du préjudice de jouissance, à la justification par les défendeurs des charges locatives depuis le 12 septembre 2020 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à la suspension du loyer pendant la période de réalisation des travaux se heurtent à des contestation sérieuses excédant manifestement la compétence du juge des référés.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé concernant ces demandes et d’inviter, le cas échéant, les parties à mieux se pourvoir.
2. Sur la demande formée par M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] tendant à la désignation d’un expert :
Si les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile dans le but, selon eux, de constater et décrire les désordres et d’en déterminer les causes, les responsabilités et les moyens d’y remédier, il convient de leur rappeler, selon les termes de l’article 146 du même Code qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les parties produisant d’ores et déjà de multiples pièces rapports, expertise non judiciaire, photographies, échanges, etc., il n’apparaît pas utile de faire droit à la demande d’expertise.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande formée par M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] tendant à la désignation d’un expert.
3. Sur la demande reconventionnelle formée par M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] tendant à la résiliation du bail en application de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 IV de la Loi du 06 juillet 1989, le bailleur qui forme une demande reconventionnelle en résiliation du bail motivée par une dette locative doit la faire notifier au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
Si M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] présentent bien une demande tendant à la résiliation du bail en application de la clause résolutoire et s’ils justifient avoir fait délivrer aux locataires un commandement de payer en date du 12 décembre 2024, ils ne justifient pas en revanche avoir procédé à l’information de la signification dudit commandement de payer à la CCAPEX ni à l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article 24 IV de la Loi du 06 juillet 1989, de sorte que leur demande tendant à la résiliation du bail en application de la clause résolutoire doit être déclarée irrecevable.
4. Sur la demande formée par M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] en en paiement des loyers, charges échus impayés :
Si les demandeurs soutiennent que le commandement de payer serait nul au motif qu’ils auraient réglé leurs loyers et charges, il convient de leur rappeler que la contestation du fond ne saurait entraîner la nullité du commandement de payer. Il convient par conséquent de rejeter la demande formée par M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] tendant à la constatation de la nullité du commandement de payer du 12 décembre 2024.
M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] produisent un décompte actualisé faisant apparaître que M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] restent devoir la somme de 3.600,29 € à la date du 31 décembre 2025 au titre des loyers et charges échus impayés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] seront condamnés solidairement, à titre de provision, au paiement de la somme de 3.600,29€ correspondant aux loyers et charges échus impayés arrêtés au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient rejeter la demande formée par M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] en matière d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.500,00 € leur sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées par M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] tendant à la condamnation de M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] à leur payer la somme provisionnelle de 1.000,00 € au titre des frais de relogement à venir, à la réalisation par les défendeurs des travaux de conformité de l’appartement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, à la remise par les défendeurs des quittances de loyer à compter du mois de décembre 2024 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la condamnation de M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] à leur payer la somme provisionnelle de 5.000,00€ au titre du préjudice de jouissance, à la justification par les défendeurs des charges locatives depuis le 12 septembre 2020 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à la suspension du loyer pendant la période de réalisation des travaux et INVITONS les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir,
REJETONS la demande formée par M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] tendant à la désignation d’un expert,
DISONS IRRECEVABLE la demande reconventionnelle formée par M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] tendant à la résiliation du bail en application de la clause résolutoire,
REJETONS la demande formée par M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] tendant à la constatation de la nullité du commandement de payer du 12 décembre 2024,
CONDAMNONS M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M], solidairement, à payer à M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O], à titre de provision, la somme de 3.600,29 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande formée par M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] en matière d’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum M. [K] [M] et Mme [J] [H] [P] épouse [M] à verser à M. [Q] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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