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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2RP
Du 20 Janvier 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [C]
Copie exécutoire délivrée à
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Novembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [L] [Z] [C]
Chez Madame [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 02 Décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] [C] est propriétaire des lots n° 12 et 78 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé au [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, fait assigner Madame [L] [Z] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3965.80 euros arrêtée au 8 octobre 2025 au titre des charges et provisions échues, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— aux autres provisions non encore échues à savoir : la somme de 1124.42 euros au titre du budget prévisionnel, de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 approuvé par l’assemblée générale du 12 décembre 2024 et la somme de 81.22 euros au titre des cotisations de fonds de travaux, pour les appels de fond du 1er janvier et 1er avril 2026,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçu tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant l’alinéa 1 de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [L] [Z] [C], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Madame [L] [Z] [C] est propriétaire des lots n° 12 et 78 dépendants de l’immeuble [Adresse 7].
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 décembre 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Madame [L] [Z] [C] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 6 juin 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 3114.82 euros (avis de réception non réclamé) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir portant sur l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Il ressort du décompte versé en date du 8 octobre 2025, que Madame [L] [Z] [C] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’elle est redevable de la somme de 3528.80 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 de 1205.64 euros sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Madame [L] [Z] [C] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 3528.80 euros au titre des charges de copropriété dues et de la somme de 1205.64 euros au titre des provisions à échoir.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3528.80 euros au titre des charges de copropriété dues au 30 décembre 2025 et de la somme de 1205.64 euros au titre des provisions devenues exigibles du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 6 juin 2025, mis en demeure Madame [L] [Z] [C] de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 120 euros et la somme de 59 euros en date du 31 octobre 2024 au titre des frais de rappels sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Toutefois, les autres frais de rappel et de mise en demeure qui ne sont pas justifiés ne seront pas retenus.
Madame [L] [Z] [C] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 179 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Madame [L] [Z] [C] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire.
Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, aucun règlement n’étant effectué depuis plus d’un an, Madame [L] [Z] [C] commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice.
Il convient en conséquence de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] [Z] [C], qui succombe, sera condamné au paiement de cette somme et aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [L] [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 3528.80 euros au titre des charges et provisions échues au 30 décembre 2025, outre la somme de 179 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 1205.64 euros au titre des provisions non échues devenues exigibles portant sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] [C] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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