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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01954 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q24R
Du 20 Février 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [W]
Copie exécutoire délivrée à
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS ASSALIT SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [Q] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 11 Décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] est propriétaire d’un appartement correspondant au lot 0021 au sein d’un immeuble sis à [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété restent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, fait assigner Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— condamner Mme [W] au paiement des sommes suivantes envers le syndicat des copropriétaires requérant :
— la somme de 4 069,60 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais dus selon décompte assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 6 899,16 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale du 14 mars 2025 correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 ;
— la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges ;
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des huissiers de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a maintenu ses demandes, en l’état de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Mme [W] est propriétaire au sein de l’immeuble sis à [Adresse 5].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 13 février 2024 et 14 mars 2025 que les copropriétaires ont adopté les comptes pour les exercices allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2028.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir réclamé les sommes dues au titre des périodes considérée ainsi qu’un commandement de payer en date du 5 septembre 2025, faisant sommation de payer la somme au principal de 6 535,52 euros dans le délai de huit jours mais rappelant qu’après mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours, il serait sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir. Le 24 septembre 2025, une mise en demeure de régler la somme de 5 166,61 euros a été adressée, sans précision du délai de trente jours précédemment rappelés.
Il ressort du décompte versé en date du 8 décembre 2025 que Mme [W] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des sommes dues dans le délai imparti. Le relevé de compte produit fait apparaître qu’au 15 septembre 2025, Mme [W] était bien redevable de la somme de 4 069,60 euros, hors frais de l’article 10-1 de la loi de 1965.
En revanche, la somme de 6 899,16 euros sollicitée au titre des charges futures correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 n’est justifiée par aucune pièce de procédure soumise au contradictoire.
Mme [W] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 069,60 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, en l’absence de justificatif.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le défaut de paiement, Mme [W], qui a ponctuellement procédé à des règlements, soit abusif ou traduise son intention de nuire.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens, signification et exécution, y compris les droits et émoluments des actes d’huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Q] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 4 069,60 euros au titre des charges de copropriété échues au 15 septembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
CONDAMNE Madame [Q] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [W] aux dépens, signification et exécution, y compris les droits et émoluments des actes d’huissier de justice.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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