Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00190 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUKQ
N° MINUTE 25/00835
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 25.855 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, et signifiée à Monsieur [T] [W] le 6 février 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 19 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [T] [W], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 15 octobre 2025 et le 8 octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription invoquée en se prévalant, d’abord, de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, de la demande d’intervention du fonds d’action sociale formalisée le 21 février 2018 par le cotisant, valant à son sens reconnaissance de sa dette, ensuite, du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021, et, enfin, de l’interruption, à nouveau, de la prescription résultant de la proposition d’échéancier envoyée au cotisant le 18 novembre 2021 et réputée acceptée, en application de l’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2020.
Elle en conclut que la date limite de prescription pour l’envoi d’une contrainte a été ramenée au 18 novembre 2024.
L’opposant conteste à titre principal la première cause d’interruption invoquée, faute pour la caisse d’apporter la preuve de la demande d’intervention du fonds d’action sociale allégué.
Sur ce,
Il convient de rappeler que, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai est réduit à trois ans.
Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, en application de l’article 2222 du code civil, la loi nouvelle réduisant le délai de la prescription s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur aux délais en cours. Il faut alors ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.
En l’espèce, les deux mises en demeure supports de la contrainte, qui impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées, ont été réceptionnées le 17 octobre 2015.
Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations doit donc être fixé au 17 novembre 2015.
En application des textes susvisés, le point d’arrivée du délai de prescription doit être fixé au 1er janvier 2020.
S’agissant de la cause d’interruption tirée de la demande d’intervention du fonds d’action sociale, il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile prescrit à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater en l’espèce que la caisse n’offre pas de prouver la demande d’intervention invoquée.
Par suite, le point d’arrivée du délai de prescription doit être maintenu au 1er janvier 2020.
Les autres causes de suspension et d’interruption ne peuvent faire renaître une prescription déjà acquise.
Or, la contrainte a été signifiée le 6 février 2024, soit bien après l’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations y réclamées.
La contrainte sera donc intégralement annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [T] [W] recevable en son opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 2 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 25.855 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 et signifiée le 6 février 2024 ;
JUGE l’opposition totalement fondée ;
ANNULE la contrainte ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles :
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Ministère public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Ordinateur ·
- Délai ·
- Siège ·
- Vacances ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Interpellation ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Procès verbal
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Société anonyme ·
- Bail professionnel ·
- Épouse ·
- Acte de vente ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Acte ·
- Demande ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Etat civil
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.