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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 févr. 2026, n° 25/05298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05298 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCME
N° MINUTE :
2026/9
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS M. [M] [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05298 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCME
FAITS / PROCEDURE
Par Requête introductive d’instance devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 16 octobre 2025, Monsieur [B] [I] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la SA BNP PARIBAS.
Selon les termes de l’acte introductif d’instance, Monsieur [I] expose avoir été cotitulaire d’un compte joint avec son épouse dans les livres de la BNP PARIBAS, et avoir souhaité procéder à la dénonciation de ce compte joint compte tenu d’une procédure de divorce en cours.
Or, entre les premières demandes de Monsieur [I] et la désolidarisation effective du compte joint, plusieurs semaines se sont écoulées au cours desquelles l’épouse de Monsieur [I] a effectué diverses dépenses à hauteur de 2722, 67 euros.
Considérant que la BNP PARIBAS a tardé à exécuter sa demande de désolidarisation au titre du compte joint, Monsieur [I] sollicite du juge de dire que la date de désolidarisation du compte joint doit être fixée au 25 juin 2024, condamner en conséquence la BNP PARIBAS à lui régler, la somme de 2722,67 euros correspondant au préjudice financier subi, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, la BNP PARIBAS demande au juge de déclarer Monsieur [I] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions à son encontre, l’en débouter ; et le condamner au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience (PCP JTJ proxi requêtes) du 12 décembre 2025, à laquelle :
Monsieur [B] [I], demandeur, comparaît en personne
LA SA BNP PARIBAS, défenderesse, est représentée par son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation (…), lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », ce dont le demandeur a régulièrement justifié par sa saisine du Médiateur de la Fédération Bancaire Française le 18 décembre 2024.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. « Les contrats doivent être (…) exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu le devoir d’information et de conseil du banquier envers son client non professionnel, et le droit de ce dernier à bénéficier de la part du professionnel de la banque d’explications claires et précises sur ses besoins, demandes, et projets ;
Vu les 18 pièces versées au débat par Monsieur [I], dont son mail du 3 juin 2024, et son courrier à sa banque en date du 30 juillet 2024 ;
Vu les pièces versées au débat par la BNP PARIBAS, dont les mails de la banque à Monsieur [I] des 18 juillet, 20 juillet, 25 juillet, et 30 juillet 2024, ainsi que les correspondances de la banque à Monsieur [I] en date du 31 juillet 2024 ;
Attendu que la BNP PARIBAS a, par mail du 18 juillet 2024, réclamé « un courrier signé de Monsieur [I] demandant la dénonciation du compte joint afin de se désolidariser » et ainsi le « transformer en compte en indivision », reprochant à Monsieur [I] d’avoir demandé par courrier RAR à la BNP de clôturer le compte joint ;
Attendu que la BNP PARIBAS a réitéré sa demande par mail du 20 juillet 2024 en reprochant à Monsieur [I] « cela ne correspond toujours pas » ; et réclamant « une demande conforme » ;
Attendu que la BNP PARIBAS a réitéré sa demande par mail du 25 juillet 2024, réclamant à Monsieur [I] « un courrier demandant la désolidarisation du compte joint » ;
Attendu que, le 25 juillet 2024, Monsieur [I] a fait part à la directrice de son agence de ses difficultés de « dialogue » avec sa conseillère « depuis le 3 juin dernier » « à propos de la désolidarisation de (m)on compte joint et de sa clôture » ; qu’il a rappelé avoir « clairement déjà demandé cela à différentes reprises, « oralement et par écrit » ; que si la banque continuait à estimer que « tel ne serait pas le cas » de lui faire « parvenir de toute urgence », « particulièrement dans le cadre du devoir de conseil dont la BNP PARIBAS est débitrice vis-à-vis de lui, « le texte exact que la banque souhaite » (pièce 3 produite en défense) ;
Attendu que la BNP PARIBAS a réitéré sa demande par mail du 30 juillet 2024 à Monsieur [I], dont l’objet était « lettre officielle en pièce jointe/clôture et désolidarisation d’un compte joint (cadre procédure divorce) »
« Dans l’attente de ce courrier < de dénonciation du compte joint afin de vous désolidariser >, rien ne passe, le compte reste en compte joint ».
« Merci de m’adresser une demande conforme pour que je puise faire le nécessaire »,
« Nous avons eu déjà cet échange par téléphone mais n’hésitez pas à me rappeler au besoin » ;
Attendu que par courrier RAR du 30 juillet 2024 adressé à sa banque, Monsieur [I] s’exprimait en ces termes : « (…) Par le présent courrier – et comme déjà demandé à plusieurs reprises depuis le 3 juin dernier par téléphone, email, courriers R/AR en des termes non professionnels car je ne suis pas un banquier mais dont le sens était clairement exprimé) – je dénonce le compte joint numéro (…) et vous demande de bien vouloir me désolidariser de lui ( …) » ;
Attendu que par courrier RAR du 31 juillet 2024 adressé par la banque à Monsieur [I], soit le lendemain de la demande du 30 juillet 2024, la banque s’exprimait en ces termes : « (…) nous avons satisfait à votre demande de dénonciation du compte joint dont vous êtes le cotituaire, reçue le 31 juillet 2024. Il est à présent indivis. (…) Plus aucune opération ne peut avoir lieu sans la signature conjointe des titulaires. Ainsi depuis la réception de votre demande écrite tous les prélèvements et virements automatiques sont désormais interrompus. Vos cartes et chéquiers sont bloqués (…) »
Attendu que la banque considère n’avoir reçu aucune demande, ni de Monsieur [I] ni de son Conseil, de dénonciation du compte joint afin de permettre sa désolidarisation avant le 30 ou le 31 juillet 2024 ; que les demandes adressées par Monsieur [I] à sa banque de début juin 2024 jusqu’au 30 juillet 2024 étaient ainsi qualifiées de « non conformes » ; qu’elles n’étaient, du point de vue de la banque, ni « claires » ni « écrites » avant cette date ;
Que dès lors, selon la banque, aucun manquement de sa part ne saurait être caractérisé ;
Mais, attendu que le 3 juin 2024, Monsieur [I] indiquait à sa banque, qu’à compter du 25 juin 2024, « il ne sera plus concevable d’avoir accès (à)un compte commun avec mon ex–épouse , demandant que l’actuel compte joint soit « mis en veille », ainsi que lui indiquer « (…) la façon de faire habituelle en pareils cas », à savoir en cas de divorce ;
Attendu que, le 20 juin 2024, Monsieur [I] demandait à sa banque, de mettre en œuvre les modalités pratiques « limitant à la consultation du compte joint les actions de la part de et de sa part », de son souhait de « s’assurer avec certitude de ce qu’aucun nouveau virement (…) ne puisse être activé après cette date < le 25 juin 2024, date fixée pour l’ordonnance de non conciliation du juge » », et de le « rassurer sur ce point « ;
Qu’ainsi, le 20 juin 2024, la banque était informée de la procédure de divorce des co-titulaires du compte joint, de la demande de Monsieur [I] de limiter à la consultation les actions sur ledit compte joint, d’être rassuré et assuré avec certitude de ce qu’aucun nouveau virement ne puisse être activé après le 25 juin 2024, et lui indiquer ce qu’il convenait de faire en pareil cas (cas de divorce), n’étant pas banquier ;
Attendu que le 5 juillet 2024, par mail et par courrier RAR, Monsieur [I] indiquait « souhaiter la fermeture totale et définitive du compte joint sous réserve des opérations initiées antérieurement et de la bonne mise en œuvre des prélèvements courants (…) », manifestant, du point de vue du juge, sa volonté de respecter les engagements antérieurs à la date du 25 juin 2024 ;
Vu, en outre, le courrier du Conseil de Monsieur [I] à la banque en date du 16 juillet 2024 ;
Attendu que le 16 juillet 2024, la banque répondait au Conseil de Monsieur [I] « comme indiqué à Monsieur [I] ce jour par téléphone, j’ai besoin d’un courrier signé de sa part demandant la dénonciation du compte joint afin de se désolidariser » ;
Attendu que la banque date ainsi sa réponse aux demandes des 3 et 20 juin 2025 de Monsieur [I], au 16 juillet 2024, et non antérieurement ;
Attendu que Monsieur [I] est un client non professionnel de services bancaires, qu’il ne se prévaut d’aucune expertise en matière bancaire ; qu’il rappelait dans son courrier du 30 juillet 2024, s’être exprimé « à plusieurs reprises depuis le 3 juin dernier par téléphone, email, courriers R/AR en des termes non professionnels car je ne suis pas un banquier mais dont le sens était clairement exprimé » ; que, dès le 3 juin 2024, Monsieur [I] informait et anticipait sa prochaine situation civile en informant sa banque de ses intentions, lui demandant d’être assuré (et rassuré) sur certains aspects, et de lui indiquer « (…) la façon de faire habituelle en pareils cas » ;
Attendu que les parties ont échangé entre elles à propos du sort du compte joint en période de divorce à de multiples reprises entre juin et juillet 2024, soit pendant près de deux mois ; que, pendant ces presque deux mois, la BNP PARIBAS ne démontre pas avoir indiqué à Monsieur [I], « (…) la façon de faire habituelle en pareils cas », ni son impossibilité ou son refus de lui répondre sur ce point ; que ce n’est que le 16 juillet 2024 que la banque a expressément reconnu avoir indiqué « ce jour », à Monsieur [I], la solution à mettre en œuvre ;
Attendu que le juge considère qu’en s’abstenant de répondre à la demande claire et écrite du 3 juin 2024 formée par Monsieur [I], de lui indiquer « (…) la façon de faire habituelle en pareils cas ( divorce et sort du compte joint ) » , connaissance prise des objectifs poursuivis par Monsieur [I], à savoir « mettre en veille » le compte joint , « n’autoriser que les consultations » , respecter « les opérations initiées antérieurement et la bonne mise en œuvre des prélèvements courants », et en se contentant de lui répondre que sa demande n’était pas « conforme », la banque a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil envers son client non professionnel, et au droit de ce dernier à bénéficier de la part de sa banque d’explications claires et précises sur ses besoins et demandes, incluant le devoir de répondre clairement, favorablement ou pas, à ses questions, besoins et demandes.
Or, attendu qu’entre le 25 juin et le 11 juillet 2024, 33 opérations par cartes, virements, retrait d’espèces et chèque pour un total de 2722,67 euros ont été réalisées par l’ex-épouse de Monsieur [I] (pièce 18 en demande) ; que ces opérations auraient pu être évitées par la mise en place par la Banque de la solution idoine entre le 3 juin et le 25 juin 2024, qui ne sera proposée par la banque que le 16 juillet 2024, et mise en œuvre seulement à compter du 31 juillet 2024.
Attendu que le montant des opérations litigieuses n’a pas été contesté par la banque ;
En conséquence, le juge considère que la SA BNP PARIBAS doit être condamnée à rembourser à Monsieur [I] la somme de 2722,67 euros correspondant au montant de son préjudice financier.
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I], une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La SA BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— Condamne la SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [I], la somme de 2722,67 euros ;
— Condamne la SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [I], la somme de de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le Greffier La Juge
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