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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 juin 2025, n° 24/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05080 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOX5
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame GIRAUD, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 04 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. BSA PACA prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 482
DEFENDERESSES
S.C.C.V SCI [Adresse 9], RCS TOULOUSE 850 099 060., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.C.V SCI RESIDENCE LE [Adresse 5] VICTOIRE., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet immobilier, la SCI [Adresse 10] a confié à la SAS BSA, anciennement dénommée DSA Méditerranée, la réalisation du lot n°5 “revêtements de façades” pour un montant de 450 000 € au titre du projet “les résidences du domaine Sainte Victoire” et pour un montant de 250 000 € au titre du projet “les villas du domaine Sainte Victoire”.
La réception des travaux a eu lieu les 6 et 9 décembre 2022.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 8 et 14 novembre 2024, la SAS BSA PACA, anciennement dénommée DSA Méditerranée, a fait assigner la SCI [Adresse 10] et la SELARL Benoît et associés prise en la personne de Maître [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner la société SCI [Adresse 10] à verser à la société BSA PACA :
*La somme principale de 40 049,93 € TTC :
*La somme de 4 096,71 € au titre des intérêts dus à la date du 1er octobre 2024 ;
*Les intérêts ayant continué à courir pour la période allant du 1er octobre 2024 à la date du jugement ;
*La somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ prévue à l’article L.441-6 du code de commerce et applicable pour chacune des quatre factures en souffrance ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les sommes retenues en application des articles A.444-10 à A.444-33 nouveaux du code de commerce (ex-décret n°2007-774 du 10 mai 2007) devront être entièrement supportés par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la société SCI [Adresse 7] [Adresse 6] à verser à la société BSA PACA la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec la résistance abusive dont elle a fait l’objet ;
En tout état de cause :
— Condamner la société SCI [Adresse 8] [Adresse 11] à verser à la société BSA PACA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 20 novembre 2024, la SELARL Benoît et associés, en la personne de Maître [I], a toutefois signalé au tribunal que la SCI [Adresse 7] [Adresse 4] de Sainte [Adresse 12] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective par jugement du 7 novembre 2024.
Suivant message électronique adressé par voie du RPVA le 10 janvier 2025, la SAS BSA PACA a adressé au tribunal copie du courrier envoyé le 26 novembre 2024 à Maître [I] aux fins de déclaration de sa créance auprès de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux termes de l’assignation pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.622-21 I du code de commerce dispose : “Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la SCI [Adresse 9] le 8 novembre 2024, alors qu’elle avait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective le 7 novembre 2024.
Ainsi, et quand bien même le mandataire liquidateur a ensuite été appelé dans la cause, et la créance déclarée au passif de la société, la présente instance a été introduite après l’ouverture de la procédure collective, alors que les poursuites étaient interdites.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public, et constitue une fin de non recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge, dans le respect du principe contradictoire.
En l’espèce, la partie demanderesse a eu connaissance de la procédure collective engagée contre la défenderesse à l’initiative du juge de la mise en état, par message RPVA du 2 décembre 2024, ce qui lui a permis de présenter ses observations le 10 janvier 2025.
En l’occurrence, l’appel en cause du mandataire liquidateur et la déclaration de créances ne sont pas de nature à régulariser la procédure, la procédure collective n’ayant pas été engagée postérieurement à l’assignation, mais bien un jour avant celle-ci, interdisant l’introduction de l’instance aux fins de demande en paiement, ou d’inscription d’une créance au passif de la procédure collective.
Il appartient donc à la SAS BSA PACA de défendre ses droits dans le cadre de la procédure collective et selon les règles qui régissent celle-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’action de la SAS BSA PACA contre la SCI [Adresse 10] et contre la SELARL Benoît et associés irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS BSA PACA.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action de la SAS BSA PACA, anciennement dénommée DSA Méditerranée, contre la SCI [Adresse 10] et contre la SELARL Benoît et associés prise en la personne de Maître [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 10] ;
Met les dépens à la charge de la SAS BSA PACA, anciennement dénommée DSA Méditerranée ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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