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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] C/CPAM DU RHONE, Société [ 5 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DU RHONE
21/00283 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTBI
DEMANDERESSE
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [W], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
la SELARL R & K AVOCATS – T 1309
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 avril 2001, [G] [K] a été engagé par la société [5] en tant qu’ouvrier qualifié.
Le 12 avril 2019, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [G] [K] survenu le 11 avril 2019 à 10h15, sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, soit le 11 avril 2019, fait état d’une entorse du genou gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [G] [K] jusqu’au 16 avril 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Par courrier du 4 septembre 2020, la CPAM du Rhône a informé la société [5] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 11 avril 2019.
Par suite, la société [5] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 27 juillet 2022, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [G] [K] le 11 avril 2019, a ainsi rejeté la demande de la société [5].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 10 février 2021, reçue au greffe le 12 février 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime [G] [K] le 11 avril 2019 et des soins et arrêts de travail consécutifs audit accident de travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [5] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 4 septembre 2020 de l’accident du 11 avril 2019 déclaré par Monsieur [K], et des arrêts de travail postérieurs au 18 avril 2019, subsidiairement, des arrêts postérieurs au 14 avril 2019.
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le contradictoire et que tant l’accident que les arrêts consécutifs audit accident sont sans lien avec l’activité professionnelle de l’assuré qui a fait plusieurs courses à pied dont le marathon de [Localité 4] 3 jours après sa déclaration d’accident du travail.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que la prise en charge a été effectuée sans instruction en l’absence de réserve de l’employeur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ».
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ".
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail, [G] [K] passait une plaque vibrante sur un trottoir en enrobé lorsqu’un trou s’est formé sous son pied. Il se serait alors retrouvé bloqué tout en tenant la machine qui avançait et il aurait ressenti une douleur au genou.
La société [5] soutient, d’une part, que la CPAM du Rhône a rendu sa décision de prise en charge de l’accident le 4 septembre 2020 soit 1 an et demi après la survenance de l’accident, et que la CPAM du Rhône n’a pas réalisé d’instruction. L’employeur soutient, d’autre part, que si la caisse n’a réceptionné le certificat médical initial que le 2 septembre 2020, elle a manifestement réalisé des actes positifs d’instruction les 2 septembre et 5 décembre 2019, en demandant la communication du certificat médical initial de l’assuré sans en informer l’employeur.
La CPAM du Rhône fait valoir pour sa part que, par courrier du 4 septembre 2020, elle a pris en charge d’emblée l’accident survenu à Monsieur [K] en rappelant qu’au demeurant l’absence de notification de la décision de prise en charge dans le délai de 30 jours permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.
1 – S’agissant de l’absence d’instruction de la caisse
A cet égard, compte tenu d’une constatation médicale le jour même des faits, d’une description précise du fait accidentel permettant d’établir la réalité de l’accident, et d’une correspondance des lésions évoquées par le salarié et médicalement constatées, ainsi qu’une information de l’employeur le jour même des faits, la CPAM du Rhône a estimé qu’il existait un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident. La société [5] n’a par ailleurs émis aucune réserve. La CPAM du Rhône n’était donc pas tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de diligenter une procédure d’instruction, préalablement à sa prise de décision.
2 – Concernant la communication entre la caisse et l’employeur
A cet égard, compte tenu des dispositions de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et des éléments produits aux débats, la CPAM du Rhône avait 30 jours à compter de la réception de la déclaration d’accident (qu’elle a reçu le 15 avril 2019) et le certificat médical initial (qu’elle a reçu le 2 septembre 2020) pour prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [G] [K] le 11 avril 2019. Par conséquent, la caisse avait jusqu’au 1er octobre 2020 pour rendre sa décision ce qu’elle a effectivement fait le 4 septembre 2020. La caisse a par suite notifié sa décision à l’employeur conformément à ses obligations.
Dès lors, la CPAM du Rhône ayant respecté les dispositions des articles R. 411-10 ; R. 411-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [5] soutient qu’il n’y a pas de témoin pouvant corroborer les dires de l’assuré et que ce dernier, qui prétend s’être blessé à 10h15, a été en mesure de terminer sa prestation de travail jusqu’à 16h30 alors que ses fonctions sollicitent les genoux.
La CPAM du Rhône fait valoir que le salarié a subi une lésion soudaine survenue au cours de l’exercice de son activité professionnelle, qu’il a informé immédiatement son employeur et que sa lésion a fait l’objet d’une constatation médicale concordante avec les faits décrits le jour-même. Selon la caisse, il existe ainsi un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident. La CPAM ajoute que l’employeur à qui il incombe de détruire la présomption d’imputabilité ne fournit aucun élément permettant d’établir que ladite lésion n’a aucun lien avec le travail.
A cet égard, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 avril 2019, l’accident de travail s’est produit le 11 avril 2019 durant le temps de travail de [G] [K], la victime s’étant retrouvée bloqué dans l’enrobé à 10h15 alors qu’elle travaillait ce jour- là de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30. M.[K] a été transporté à l’Hôpital [6]. Ainsi la caisse rapporte la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, nonobstant l’absence de témoin oculaire.
La blessure de [G] [K] est donc bien survenue aux temps et lieu du travail, nonobstant l’absence de témoin oculaire, et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie. Le fait que Monsieur [K] a participé à des courses à pied antérieurement et postérieurement à l’accident du travail ne suffit pas à exclure la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail ayant entrainé la lésion constatée médicalement le 11 avril 2019. Il est par ailleurs constant que l’employeur a transmis la déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sans émettre de réserves.
Au demeurant, le médecin conseil a considéré, au vu du dossier médical de l’assuré et notamment d’une IRM effectuée le 2 mai 2019 que les lésions décrites sur le certificat médical initial du 11 avril 2019 étaient compatibles avec la déclaration d’accident du travail du 12 avril 2019.
Les allégations de la société [5], qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Dès lors, le moyen soulevé par la société [5] sera rejeté.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société [5] soutient que l’arrêt de travail est douteux aux motifs que l’assuré pratique régulièrement la course à pied en compétition et que cette activité, qui sollicite énormément les genoux, peut être la cause de la pathologie diagnostiquée le 11 avril 2019 et prise en charge pendant plus d’une année. L’employeur ajoute qu’outre le marathon de [Localité 4], [G] [K] a participé à plusieurs courses à pied pendant le mois de juin 2019 et verse aux débats à l’appui de ses propos une copie écran du site " Kikouroù ? " démontrant la participation de l’assuré à une course le 1er juin 2019, le 8 juin 2019 et le 30 juin 2019. La société termine en relevant que, quand bien même la lésion du 11 avril 2019 aurait une origine professionnelle, le comportement de Monsieur [K] n’a pu qu’aggraver sa situation médicale.
La CPAM du Rhône indique qu’elle ne se prononce pas sur les arrêts de travail après le 14 avril 2019.
A cet égard, le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, soit le 11 avril 2019, fait état d’une entorse du genou gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [G] [K] jusqu’au 16 avril 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongation d’arrêts de travail jusqu’au 1er octobre 2020.
Le 4 septembre 2020, l’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône qui fournit le certificat médical initial suite à l’accident du 11 avril 2019. De plus, le médecin conseil a considéré, au vu du dossier médical de l’assuré et notamment d’une IRM effectuée le 2 mai 2019 que les lésions décrites sur le certificat médical initial du 11 avril 2019 étaient compatibles avec la déclaration d’accident du travail du 12 avril 2019.
Cependant, l’assuré a effectué le marathon de [Localité 4] le 14 avril 2019, comme le démontre la copie écran du site de la course versée aux débats (pièce 6 avocat), soit après l’accident du travail du 11 avril 2019 mais avant l’imagerie du 2 mai 2019.
Par ailleurs la CPAM n’est en mesure de communiquer aucun élément probant de l’existence d’un lien entre l’accident du travail du 11 avril 2019 et la pathologie décrite dans les certificats médicaux postérieurs au 13 avril 2019 ni d’une continuité de soins et symptômes couvrant la période postérieure au 13 avril 2019.
Dès lors, la CPAM ne justifie pas de la continuité de soins et symptômes à compter du 14 avril 2019 nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité à partir de cette date.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident survenu le 11 avril 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité pour la période du 11 avril 2019 au 13 avril 2019, la continuité des symptômes et des soins étant par ailleurs parfaitement caractérisée pour ladite période. Les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [K] du 11 avril 2019 au 13 avril 2019 seront donc déclarés opposables à la société [5].
Cependant, la continuité des symptômes et des soins n’est pas parfaitement caractérisée à compter du 14 avril 2019 et les arrêts et soins prescrits ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité à compter de cette date. Les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [K] à compter du 14 avril 2019 seront donc déclarés inopposables à la Société [5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE opposables à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [G] [K] survenu le 11 avril 2019, ainsi que de l’arrêt consécutif audit accident du 11 avril 2019 au 13 avril 2019 ;
— DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à [G] [K] à compter du 14 avril 2019 ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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