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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 févr. 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VERT ET GREEN c/ S.C.I. SCI GODART |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00033
DOSSIER : N° RG 24/01001 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICI3
AFFAIRE : S.A.R.L. VERT ET GREEN / S.C.I. SCI GODART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SCHÖNER
Me LACHERIE
Copie(s) délivrée(s)
à Me SCHÖNER
Me LACHERIE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VERT ET GREEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane SCHÖNER de la SELARL CABINET STÉPHANE SCHÖNER, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI GODART, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gautier LACHERIE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 19 mars 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/01001, délivrée à la société civile immobilière (S.C.I.) GODART, exerçant une activité de « location de terrains et d’autres biens immobiliers », prise en la personne de son représentant légal, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) VERT ET GREEN, exerçant une activité de « commerce de détail de fleurs », prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
à titre principal :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution d’une créance de 12.642,04 € dénoncée le 20 février 2024 à son encontre par la société civile immobilière (S.C.I.) GODART,
à titre subsidiaire :
différer intégralement le paiement – ou non -
de la saisie-attribution de la créance de 12.642,04 € invoquée par la société civile immobilière (S.C.I.) GODART et totalement contestée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) VERT ET GREEN à la date de la décision à intervenir suite à l’assignation signifiée le 14 mars 2024 à la société civile immobilière (S.C.I.) GODART par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) VERT ET GREEN.
Par conclusions en demande postérieures enregistrées au greffe le 2 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) VERT ET GREEN maintient ses demandes initiales telles qu’exprimées en son assignation.
Par conclusions d’incident à fin de jonction d’instances enregistrées au greffe le 2 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) VERT ET GREEN demande au juge de l’exécution de :
constater la connexité des affaires référencées sous les numéros RG 24/00888 et RG 24/01001,
ordonner la jonction de la présente affaire avec la procédure en cours sous le numéro RG 24/00888 impliquant les mêmes parties et portant sur des faits identiques.
Par conclusions récapitulatives en défense enregistrées au greffe le 3 juillet 2024, la société civile immobilière (S.C.I.) GODART demande au juge de l’exécution de :
écarter l’exception de connexité soulevée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) VERT ET GREEN,
débouter la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) VERT ET GREEN de l’intégralité de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures antérieures, le conseil de la S.C.I. GODART ajoutant que la première chambre civile est incompétente pour statuer sur la validité de la saisie et qu’il n’y a donc pas lieu à constater une connexité.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 21 novembre 2024 pour que les parties produisent le document faisant partie du bail commercial notarié du 25 janvier 2022 mentionnant la formule exécutoire le concernant, à défaut de quoi ce bail pourrait ne pas être considéré comme valant titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution permettant de fonder la saisie-attribution contestée.
Ce document a été versé aux débats lors de l’audience du 21 novembre, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande principale de mainlevée du procès-verbal de saisie attribution délivré le 16 février 2024 pour une créance de 12.642,04 €, dénoncé le 20 février 2024 à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) VERT ET GREEN à la demande de la S.C.I. GODART :
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. ».
Aux termes de son article L. 111-3 :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. ».
Il est constant qu’un bail commercial, passé devant le notaire [O] [M] le 25 janvier 2022, revêtu de la formule exécutoire, lie les deux parties au présent litige, à savoir la S.C.I. GODART, bailleur, et la S.A.R.L. VERT ET GREEN, preneur, quant à l’exploitation de locaux commerciaux sis à :
[Localité 4] (62)
[Adresse 2]
moyennant le paiement d’un loyer mensuel indexé de 1.500 €.
Ce document constitue à lui seul un titre exécutoire, en l’absence de toute décision judiciaire, dès lors qu’il est porteur d’une formule exécutoire.
C’est ainsi que la S.C.I. GODART, bailleur, considérant qu’elle n’a pas été payée de l’intégralité des loyers qui lui sont dus par la S.A.R.L. VERT ET GREEN, a pu légalement faire délivrer à son encontre au tiers-saisi, la banque Crédit Agricole NORD France, un procès-verbal de saisie attribution le 16 février 2024 pour une créance d’un montant qu’elle estime à la somme de 12.642,04 €, dont 12.000 € en principal, hors frais et coût de l’acte, lequel a été dénoncé le 20 février 2024 à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) VERT ET GREEN sur demande de la S.C.I. GODART.
Etant rappelé qu’en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour apprécier la validité intrinsèque d’un titre exécutoire qui lui est soumis et qu’il ne peut dès lors le remettre en question, notamment son dispositif, sauf à examiner la validité de la voie d’exécution qui en découle, contestée par son destinataire, il a toutefois le pouvoir, en vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, étant rappelé que la S.A.R.L. VERT ET GREEN ne conteste pas sérieusement ne pas avoir payé tous ses loyers à la S.C.I. GODART, mais estime qu’eu égard à l’insalubrité des locaux loués, non suivie de réparations efficaces, elle serait fondée à obtenir la résiliation du bail en cours aux torts du bailleur, ce qu’elle a demandé, par une assignation délivrée le 14 mars 2014 devant le tribunal judiciaire de Béthune (1ère chambre civile), et qu’ainsi, se prévalant de l’exception d’inexécution du contrat de bail en cours, elle serait fondée à bénéficier d’une mainlevée de la mesure de saisie attribution litigieuse, celle-ci lui apparaissant abusive pour une créance locative non certaine et non exigible, il doit être dit qu’eu égard à la valeur déjà acquise de titre exécutoire du contrat de bail commercial précité, l’instance au fond que la S.A.R.L. VERT ET GREEN a introduite devant le juge civil de droit commun n’est pas de nature à porter atteinte audit titre à ce stade de la procédure.
La demande principale de la S.A.R.L. VERT ET GREEN aux fins de mainlevée de la mesure de saisie attribution litigieuse sera par conséquent rejetée.
Sur la demande subsidiaire de différé par suspension intégrale ou partielle de la mesure de saisie attribution litigieuse :
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
Aux termes de son article 102 :
« Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. ».
Aux termes de son article 103 :
« L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. ».
Aux termes de l’article L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution :
« En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. ».
Au vu de ce qui a été dit précédemment, concernant l’existence actuelle d’une instance civile au fond opposant les parties quant au respect mutuel de leurs obligations découlant du contrat de bail qu’elles ont passé le 25 janvier 2022, laquelle n’apparaît pas en l’état manifestement dilatoire de la part de la société à responsabilité limitée VERT ET GREEN, et au vu de l’incertitude de son issue qui peut s’avérer de nature à remettre en cause, sinon le principe, du moins le montant de la créance locative dont se prévaut actuellement la S.C.I. GODART à l’encontre de la société à responsabilité limitée VERT ET GREEN, ainsi que, compte tenu des textes susvisés, le juge de l’exécution ne disposant d’aucune compétence au fond et la formation civile du tribunal judiciaire ne pouvant connaître du contentieux des voies d’exécution, ce qui n’autorise aucun dessaisissement d’une de ces juridictions pour une autre, il s’avère pertinent, dans un souci de préservation réciproque des intérêts des parties, sans toutefois relever l’existence d’une exception de connexité, qui n’existe pas ici, de différer le paiement de la créance demandée jusqu’à la fin de la procédure civile pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Béthune (1ère chambre civile, n° RG 24/00888), par suspension provisoire à hauteur de moitié de la mesure de saisie attribution actuellement en cours découlant du procès-verbal du 16 février 2024.
Une telle suspension à hauteur de moitié du montant en principal et en frais de la mesure de saisie attribution litigieuse, découlant du procès-verbal du 16 février 2024, doit porter sur une somme de 12.642,04 €/2 = 6.321,02 €.
Sur les mesures accessoires :
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres dépens, la S.C.I. GODART supportant pour sa part ses frais irrépétibles.
Il est rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ECARTE l’exception de connexité soulevée par la société à responsabilité limitée VERT ET GREEN ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. VERT ET GREEN de sa demande principale aux fins de mainlevée de la mesure de saisie attribution litigieuse ;
ACCUEILLE sa demande subsidiaire de différé par suspension à hauteur de moitié du montant en principal et en frais de la mesure de saisie attribution litigieuse, actuellement en cours et découlant du procès-verbal du 16 février 2024, soit 12.642,04 €/2 = 6.321,02 €, jusqu’à la terminaison de la procédure civile pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Béthune (1ère chambre civile, n° RG 24/00888) ;
AUTORISE le maintien du paiement forcé de la somme de 6.321,02 € par la S.A.R.L. VERT ET GREEN au profit de la S.C.I. GODART ;
LAISSE chacune des parties supporter la charge de ses propres dépens ;
LAISSE la S.C.I. GODART supporter ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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