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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 janv. 2026, n° 23/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, Société SOCIETE EUROPENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINT, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, Société EOS FRANCE, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société FONCRED V - FRANCE TITRISATION, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 23/01085
N° Portalis DBX2-W-B7H-KD6F
[S] [Q] épouse [N],
[E] (Curateur) [N]
C/
Société CA CONSUMER FINANCE
Société CARREFOUR BANQUE
Société EOS FRANCE
Société FONCRED V – FRANCE TITRISATION
Société ONEY BANK
Société SOCIETE EUROPENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. COFIDIS
Société FLOA
S.A. FRANFINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Mme [S] [Q] épouse [N]
domiciliée : chez [N]
55 Chemin du Puech Cocon
30510 GENERAC
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
M. [E] [N]
Curateur de Mme [S] [Q] épouse [N]
Chemin de Puech Cocon
30510 GENERAC
représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS :
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 81641951995 -81641952016-81641952028-81641952004
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 50198009691100-9020-99028-
Service surendetteemnt
TSA 74116
77026 MELUN CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
Vos Ref : 5027367450
19 Allée du Château Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société FONCRED V – FRANCE TITRISATION
Vos REf : 5027367791
1 Boulevrad HAUSSMANN
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
Société ONEY BANK
Vos Ref : 3039116109-3039116110
CS 60006
59895 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE EUROPENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINT
Vos Ref : 81016502927
domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 41533362819001-42548092499022-027-88809227639014-41533362819001
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
S.A. COFIDIS
Vos Ref : 28904000434292-28982000461264-28929000536394-28909000816597
61 avenue de Halley
PARC DE LA HAUTE BORNE
59650 VILLENEUVE D ASCQ
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Vos REf : 146289550900023618501-146289550900024874601-146289550900027913601-146289550900027913601-146289550900027913601-146289550900027913601-146289550900028821201
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 12393466714-12393466714-4109140059-4109142258-81016502927
53 rue du PORT
CS 90201
92001 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Février 2024
Date des Débats : 27 novembre 2025
Date du Délibéré : 29 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Madame [S] [N] née [Q] recevable en sa demande tendant au traitement de leur situation de surendettement déposée le 16 février 2023.
La commission a élaboré l’état détaillé des dettes notifié à Madame [S] [N].
La commission a élaboré l’état détaillé des dettes la portant au nombre de 34 et l’a notifié à la débitrice.
Par courrier expédié le 12 mai 2023, Madame [N] a demandé la vérification de 41 créances des organismes suivants :
— BNP PERSONAL FINANCE
— CA CONSUMER FINANCE
— CARREFOUR BANQUE
— COFIDIS
— FLOA
— FRANFINANCE
— ONEY BANQUE
— SEDEF
— CETELEM
— FONCRED
Selon jugement du 22 mai 2025, la réouverture des débats était ordonnée afin que Madame [N] actualise le montant des créances et que les créanciers formulent leurs observations.
A l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] n’a pas comparu mais était représentée par son Conseil.
De son côté, seule la SA FRANFINANCE a fait parvenir des conclusions par courrier sollicitant le rejet des prétentions de Madame [N] et la voir condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la demande de vérification de créances n’est pas envisageable dès lors qu’elle détiendrait un titre exécutoire.
Les créanciers n’ont pas comparu et personne n’est venu pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l’article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d’un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Madame [N] a contesté l’état détaillé des dettes dans les vingt jours de sa notification intervenue le même jour.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge du surendettement statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
En l’espèce, le juge du surendettement n’est donc pas compétent pour statuer sur les vices du consentement ou le défaut de capacité à agir. Il appartient à lé débitrice d’agir au fond pour solliciter la nullité du contrat de prêt. Sa compétence se limite au calcul de la créance avec la possibilité toutefois de vérifier les éléments produits par les établissements bancaires dont l’absence est susceptible d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de souligner que les organismes bancaires n’ont pas communiqué l’intégralité des contrats de prêts avec des décomptes expurgés des intérêts. A l’exclusion de la SA FRANFINANCE, aucune écriture n’a été déposée pour justifier le montant des créances avec les liasses contractuelles assorties pour chacun des prêts souscrits.
Compte tenu des éléments dont le tribunal dispose, à commencer par la signature de Monsieur qui n’était aucunement justifiée pour la plupart des crédits, les organismes bancaires ne justifient aucunement de la consultation du FICP et des éléments de solvabilité relatifs à Madame [N]. En effet, faute de vérification des banques quant à la capacité financière, Madame [N] a pu souscrire plus de 34 crédits.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée pour l’intégralité des crédits dont la vérification est sollicitée.
Il conviendra de procéder créance par créance en reprenant le tableau établi par la Commission :
SYGMA (apparaissant comme BNP PARIBAS) 415333628119001
Ce crédit reprenait différentes créances dans le cadre d’un regroupement de crédits.
Il ressort des éléments produits par la débitrice que le solde restant dû est de 85,92 euros.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 42548092499022
Le solde restant dû est de 5038,94 euros
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 42548092499027
Le solde restant dû est de 4128,38 euros
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 88809227639014
Le solde restant dû est de 10333,98 euros
CONSUMER FINANCE 81641951995
Le solde restant dû est de 6709,96 euros
CONSUMER FINANCE 81641952000 d’août 2017 et non d’octobre 2021
Le solde restant dû est de 2593,52 euros
CONSUMER FINANCE 81641952016
Le solde restant dû est de 4520,54 euros
CONSUMER FINANCE 81641952028
Le solde restant dû est de 1066, 38 euros
CARREFOUR BANQUE 50198009691100
Faute d’éléments la créance sera ramenée à 0
CARREFOUR BANQUE 50198009699020
Le solde restant dû est de 3766,01 euros
CARREFOUR BANQUE 50198009699028
Le solde restant dû est de 8521,04 euros
COFIDIS 28904000434292
Le solde restant dû est de 3487,85 euros selon jugement du 6 mai 2025
COFIDIS 28909000816597
Le solde restant dû est de 6495,75 euros selon jugement du 6 mai 2025
CODFIDIS 28929000536394
Le solde restant dû est de 2998,53 euros selon jugement du 6 mai 2025
COFIDIS 28982000461264
Le solde restant dû est de 1730,06 euros
DIAC
Le solde restant dû est 8615,03 euros
EOS France
Le solde restant dû est de 7290,55 euros
FLOA 1462895509000236118501
Le solde restant dû est de 959,94 euros
FLOA 146289550900024874601
Le solde restant dû est de 9269,49 euros
FLOA 14689550900027913601
Le solde restant dû est de 8079,57 euros
FLOA 146289550900028821201
Le solde restant dû est de 6125,14 euros
FONCRED
Le solde restant dû est de 7789,85 euros
FRANFINANCE
En l’espèce Madame [N] conteste le titre exécutoire et une décision doit intervenir. En conséquence, le montant la créance s’élève à la somme de 9946,90 euros
ONEY BANK 3039116109
Le solde restant dû est de 4266,05 euros
ONEY BANK 3039116110
Le solde restant dû est de 10084,06 euros
SEDEF
Le solde restant dû est de 11361,43 euros
Les autres créances demeurent inchangées.
3- Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
En outre il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Madame [S] [Q] épouse [N]
FIXE la créance de SYGMA (apparaissant comme BNP PARIBAS ) 415333628119001 à la somme de 85,92 euros.
FIXE la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 42548092499022
à la somme de 5038,94 euros
FIXE la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 42548092499027
A la somme de 4128,38 euros
FIXE la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM 88809227639014
A la somme de 10333,98 euros
FIXE la créance de CONSUMER FINANCE 81641951995
Le solde restant dû est de 6709,96 euros
FIXE la créance de CONSUMER FINANCE 81641952000
A la somme de 2593,52 euros
FIXE la créance de CONSUMER FINANCE 81641952016
à la somme de 4520,54 euros
FIXE la créance de CONSUMER FINANCE 81641952028
à la somme de 1066, 38 euros
FIXE la créance de CARREFOUR BANQUE 50198009691100 à 0
FIXE la créance de CARREFOUR BANQUE 50198009699020
à la somme de 3766,01 euros
FIXE la créance de CARREFOUR BANQUE 50198009699028 à la somme de 8521,04 euros
FIXE la créance de COFIDIS 28904000434292 à la somme de 3487,85
FIXE la créance de COFIDIS 28909000816597 à la somme de 6495,75 euros
FIXE la créance de CODFIDIS 28929000536394 à la somme de 2998,53 euros
FIXE la créance de COFIDIS 28982000461264 à la somme de 1730,06 euros
FIXE la créance de DIAC à la somme de 8615,03 euros
FIXE la créance de EOS France à la somme de 7290,55 euros
FIXE la créance de FLOA 1462895509000236118501 à la somme de 959,94 euros
FIXE la créance de FLOA 146289550900024874601 à la somme de 9269,49 euros
FIXE la créance de FLOA 14689550900027913601 à la somme de 8079,57 euros
FIXE la créance de FLOA 146289550900028821201 à la somme de 6125,14 euros
FIXE la créance de FONCRED à la somme de 7789,85 euros
FIXE la créance de FRANFINANCE à la somme de 9946,90 euros
FIXE la créance de ONEY BANK 3039116109 à la somme de 4266,05 euros
FIXE la créance de ONEY BANK 3039116110 à la somme de 10084,06 euros
FIXE la créance de SEDEF à la somme de 11361,43 euros
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE qu’il est fait obligation à Madame [S] [Q] épouse [N] de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes,
RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure,
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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