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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 mars 2026, n° 25/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02256 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVMN
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02256 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVMN
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise CALAZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE UNIVERSITY SITUÉ [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [P] [A], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [A] est propriétaire des lots 25 et 45 au sein de la copropriété UNIVERSITY située à [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Monsieur [P] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 10, 10-1 et 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
condamner Monsieur [P] [A] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.232,85 euros, et sauf à parfaire au jour de l’audience ;condamner Monsieur [P] [A] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, indique que le défendeur a réglé le principal et qu’il maintient toutefois ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens.
De son côté, Monsieur [P] [A], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l’assignation, Monsieur [P] [A] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [P] [A] à payer la somme de 700 euros au syndicat des copropriétaires UNIVERSITY, pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [A] à verser au syndicat des copropriétaires UNIVERSITY, pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, une somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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