Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00096 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC5 Page sur
Ordonnance du :
24 avril 2026
AFFAIRE :
S.C.I. SCI LA COLOMBE
C/
S.A.S. [Adresse 1]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00096 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC5
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
LA SCI LA COLOMBE, société civile immobilière au capital de 762.25€ immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 379 261 308 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses co-gérants, Madame [P] [G] épouse [V] et Monsieur [L] [V]
Représentée par Me Corinne DUPONT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
LA SOCIETE [Adresse 3] dénomination SANEXIA), société par actions simplifiées à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 944 147 800 , dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son président Monsieur [K] [H] [X]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 24 avril 2026
Ordonnance rendue le 24 avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2025, la société civile immobilière LA COLOMBE a consenti à la société par actions simplifiée [Adresse 1] (anciennement SANEXIA) un bail portant sur des locaux d’une superficie d’environ 60 m², situés au [Adresse 5].
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00096 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC5 Page sur
Ce contrat a pris effet le 1er septembre 2025 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer mensuel initial de 1 200 euros, payable au plus tard le 5 de chaque mois.
Le contrat de bail stipule, en son article 10, une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat un mois après une mise en demeure ou un commandement demeuré infructueux, en cas de manquement du preneur à ses obligations.
Le 24 novembre 2025, la société LA COLOMBE a fait signifier à la société [Adresse 1] un commandement de payer les loyers arriérés ainsi qu’un commandement de produire une attestation d’assurance locative.
Le délai d’un mois étant expiré le 25 décembre 2025, le preneur n’a procédé ni au règlement des sommes dues, ni à la production de l’attestation d’assurance requise.
Au 5 février 2026, la dette locative a atteint la somme globale de 7 200 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2026, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société LA COLOMBE a assigné la société [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en provision et expulsion.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026 et la décision annoncée pour le 24 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société LA COLOMBE demande à la juridiction de :
« JUGER la société LA COLOMBE, recevable et bien fondée en sa demande.
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATER le défaut de production d’attestation d’assurance par le preneur.
PRONONCER, à compter du 25 décembre 2025, la résiliation du bail conclu entre la société LA COLOMBE et la société [Adresse 1].
ORDONNER l’expulsion de la société MAISON RESEAU GROUPE et celle de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 6], dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer, à titre provisionnel, à la société LA COLOMBE la somme de 4 800 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant des loyers dus au 31 décembre 2025.
CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer à la société LA COLOMBE une indemnité d’occupation de 1 200 euros toutes taxes comprises par mois à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs au bailleur.
CONDAMNER, d’ores et déjà, la société [Adresse 1] à payer, à titre provisionnel, à la société LA COLOMBE la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de l’indemnité d’occupation du 1er janvier 2026 au 28 février 2026.
CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer à la société LA COLOMBE des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 (date du commandement de payer) sur l’intégralité des loyers et indemnités d’occupation qui sont et seront dus jusqu’à la remise des clefs au bailleur, et ce jusqu’au complet paiement.
DIRE ET JUGER que les intérêts au taux légal qui ont commencé à courir à compter du 24 novembre 2025 produiront eux-mêmes intérêts au même taux à compter de la date à laquelle ils auront été dus pour une année entière et ce à chaque nouvelle échéance annuelle, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer à la société LA COLOMBE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société [Adresse 1] aux entiers dépens qui comprendront, entre autres, le coût du commandement de payer (172,55 euros) et du commandement de produire l’attestation d’assurance (80,18 euros). »
La société LA COLOMBE fait valoir que la clause résolutoire stipulée au contrat est acquise de plein droit en raison de la carence prolongée du preneur, lequel n’a pas régularisé ses impayés de loyers ni justifié d’une assurance après les commandements du 24 novembre 2025. Elle soutient que l’occupation des lieux est devenue sans droit ni titre depuis le 25 décembre 2025. Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle affirme que l’obligation de paiement et l’expulsion ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au regard de la matérialité des manquements contractuels et de la persistance de la dette. Elle précise enfin que l’erreur de qualification initiale du bail (« professionnel » au lieu de « commercial ») est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour prononcer la résiliation.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), la société [Adresse 1] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.
Par ailleurs, l’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il est établi que deux commandements ont été délivrés le 24 novembre 2025 pour défaut de paiement et défaut d’assurance. Un mois après ces actes, le preneur n’avait pas régularisé sa situation.
Les manquements contractuels sont donc caractérisés et la clause résolutoire prévue à l’article 10 du bail est acquise. L’obligation de quitter les lieux et de payer les loyers dus n’est pas sérieusement contestable.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail au 25 décembre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, montant proportionné aux circonstances de l’espèce.
Sur les provisions et l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à solliciter une provision correspondant aux loyers impayés jusqu’à la date de résiliation.
Au vu du décompte produit, la somme de 4 800 euros toutes taxes comprises au titre des loyers arrêtés au 31 décembre 2025 est justifiée.
À compter de la résiliation, le preneur devient occupant sans droit ni titre. Il est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 1 200 euros par mois, afin de compenser le préjudice subi par le bailleur.
La provision de 2 400 euros pour la période de janvier à février 2026 sera donc allouée.
Sur les intérêts et la capitalisation
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dettes de sommes d’argent portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts (anatocisme) est de droit dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera fait droit à ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la société MAISON RESEAU GROUPE supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société LA COLOMBE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant la société LA COLOMBE à la société [Adresse 1] à la date du 25 décembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la société MAISON RESEAU GROUPE et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 7] à [Localité 3], dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à la société LA COLOMBE, à titre de provision la somme de 4 800 euros toutes taxes comprises au titre des loyers impayés au 31 décembre 2025 ;
CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à la société LA COLOMBE, à titre de provision la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de janvier et février 2026 ;
CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à la société LA COLOMBE, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros toutes taxes comprises à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 pour la provision sur loyers, et à compter de chaque échéance pour l’indemnité d’occupation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de produire l’attestation d’assurance ;
CONDAMNE la société MAISON RESEAU GROUPE à payer à la société LA COLOMBE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné, les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Société anonyme ·
- Bail professionnel ·
- Épouse ·
- Acte de vente ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Acte ·
- Demande ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Ministère public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Ordinateur ·
- Délai ·
- Siège ·
- Vacances ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Etat civil
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Émettre des réserves ·
- Sociétés ·
- Certificat
- Compte joint ·
- Banque ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Dénonciation ·
- Divorce ·
- Virement ·
- Professionnel ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance ·
- Action sociale ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.