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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTBELIARD
Chambre de la famille
Affaire N° RG 24/00165 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DWUO
[N] [B] épouse [O]
c/ [T] [O]
JUGEMENT
du 04 JUILLET 2025
*********
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6817 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Besançon)
représentée par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11], demeurant Chez Mme [C] [M] – [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires Familiales : Marion COUTURIER
Greffière: Delphine PHEULPIN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 19 Mai 2025l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition ;
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par Marion COUTURIER, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Besançon, déléguée par ordonnance en date du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Montbéliard en qualité de Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Delphine PHEULPIN, Greffière, à l’audience du 04 Juillet 2025.
Minute n° :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [T] [O], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (Vosges),
et de
Mme [N] [B], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (Doubs),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 10] (Doubs) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 22 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [B] et M. [T] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [E], [D] et [Y] [O] au domicile de Mme [N] [B] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [O] ;
FIXE à 100 EUROS (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 EUROS (trois cents euros), le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] [O], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12], [D] [O], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] et [Y] [O], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12], due par M. [T] [O] à Mme [N] [B] et au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme à compter de la date de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme [N] [B] de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire à la date de l’assignation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat, virement, ou encore en espèces contre reçu, y compris pendant les périodes d’un éventuel exercice de droit de visite et/ou d’hébergement en période de vacances au domicile du créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, il appartient à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) de mettre en place l’intermédiation financière avec le débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou des enfants aux fins de versement de celle-ci au créancier par son intermédiaire ;
RAPPELLE que tant que le débiteur n’a pas effectué son premier versement auprès de l’ARIPA, il doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution que, conformément à l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le créancier peut exercer un recours auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour obtenir le recouvrement des impayés,
3°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le créancier peut exercer un recours auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour obtenir le recouvrement des impayés,
3°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens ;
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Besançon, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
DIT que pour satisfaire aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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