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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02129 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4HG
du 19 Février 2026
affaire : S.A.R.L. SARL [J]
c/ [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric AGNETTI
Copie certifiée conforme
délivrée à
Madame [Y] [M]
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Thibaut LLEU, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la SARL [J] a fait assigner Madame [Y] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner Madame [Y] [M] à lui payer par provision la somme de 15 948,58 euros outre intérêts courant à dater de la mise en demeure de payer susvisée du 14 novembre 2025 correspondant à sa créance de restauration et d’hébergement ressortant des comptes de la société requérante arrêtés au 2 avril 2025 ; Condamner Madame [Y] [M] à payer à la SARL [J] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais de commissaire de justice engagés.
À l’audience du 8 janvier 2026, la SARL [J] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose que Madame [Y] [M] a occupé l’hôtel lui appartenant et profiter au sein de celui-ci des services de bar restauration du 18 février 2025 au 2 avril 2025 pour un total de 15 948,58 euros mais qu’elle n’a pas réglé la somme due. Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation de difficultés financières, le Tribunal de commerce de Nice ayant ouvert un plan de sauvegarde à son profit.
Madame [Y] [M] régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [M], a occupé une chambre au sein de l’hôtel LE [Localité 5] appartenant à la SARL [J] du 18 février 2025 au 2 avril 2025.
La SARL [J] bénéficie d’un plan de sauvegarde suivant un jugement du 4 janvier 2023, aux termes duquel Me [P] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Selon les factures produites portant sur les sommes de 10 149,62 euros et 5 798,96 euros, Madame [Y] [M] a bénéficié des services de bar-restauration et d’hébergement de cet hôtel du 18 février au 3 avril 2025.
Par courriels en date des 9, 12 et 16 avril 2025 versés aux débats, la SARL [J] a sollicité à plusieurs reprises le règlement de cette somme.
Elle justifie avoir adressé une mise en demeure adressée par lettre recommandée (avis de réception non réclamé) en date du 14 novembre 2025 à Madame [Y] [M] et fait valoir que malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, elle n’a pas procédé au règlement des sommes dues.
Toutefois, force est de relever que les factures versées mentionnent que les sommes dues ont été « payées » par virement.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que la demanderesse s’explique sur ce point dans le respect du contradictoire.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 17 Mars 2026 afin que la SARL [J] s’explique sur les factures versées n°9837 et 9836 mentionnant que les sommes réclamées de 5798.96 euros et de 10 149.62 euros ont été payées ;
SURSOYSONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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