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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(L. 5 juillet 2011 ; D. 18/07/2011)
N° dossier : N° RG 26/00392 -
N° Portalis DB22-W-B7K-TY5S
N° de Minute : 26/318
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[T] [M]
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à l’avocat
LE : 26 Février 2026
— NOTIFICATION par lettre simple :
— au défendeur
— au tiers
LE : 26 Février 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 26 Février 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt six février
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 26 Février 2026
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué(e), absent(e)
ayant pour avocat Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES
TIERS
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement convoqué(e), absent(e)
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [T] [M], née le 08 Mai 1958, demeurant [Adresse 4], a fait l’objet, le 15 février 2026 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [O] [P], son fils.
Le 20 février 2026, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur les suites de cette mesure.
Le procureur de la République, avisé, a requis le maintien de la mesure.
Attendu que par certificat médical en date du 20 février 2026, le docteur [U] [F] a demandé qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [M] ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2026, transmise par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 février 2026, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu que dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation complète ayant pris fin, le contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention n’a plus raison d’être.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont [T] [M] faisait l’objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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