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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Mars 2025
N° RG 24/03312 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKN7
DEMANDERESSE
FEDERATION DES SERVICES CFDT, prise en la personne de sa Secrétaire Générale [T] [J], dûment habilitée par une délibération du 20 février 2024
dont le social est situé chez [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène SIGNORET, membre de la société d’avocats LBBa, société d’avocas, avocate au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. O2 DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 452 022 858
dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.R.L. O2 FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°493 246 656
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Maîtres Jérôme MARGULICI et Charlotte CAREL, membre de la SELARL CAPSTAN LMS,avocats au Barreau de PARIS, avocats plaidants et par Maître Emmanuel LOISEAU, membre de la SELAS SOFIGES, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 28 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31, Me Hélène SIGNORET, Maître [G] [V] de la SELAS SOFIGES – 50 le
N° RG 24/03312 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKN7
Jugement du 27 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS O2 DEVELOPPEMENT qui a son siège [Localité 3] appartient au groupe OUICARE, ayant pour activité les services à la personne. Les salariés sont représentés dans un CSE unique mis en place au niveau de l’UES- Unité Economique et sociale dénommée” UES O2" constituée de 193 sociétés. “L’établissement la SARL O2 FRANCE est une des sociétés de l’UES”. ( selon conclusions de la demanderesse).
En novembre 2023, s’ouvrent les négociations annuelles obligatoires (NAO) prévues par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail et deux réunions de travail se tiennent les 9 et 28 novembre 2023 au cours desquelles aucun accord n’intervient.
En vertu de l’article L2245-5 du code du travail, la Direction de l’UES O2 établit un procès-verbal de désaccord, signé des organisations syndicales, reprenant les positions respectives des parties et les mesures qu’elle avait adoptées unilatéralement. Parmi ces mesures figure une augmentation du taux horaire brut des intervenants à domicile applicable à compter du 1er janvier 2024 laquelle est établie selon la classification du salarié et son emploi repère.
Cependant, la Direction convoque en CSE une réunion extraordinaire qui se tient le 21 décembre 2023 au cours de laquelle elle informe avoir décidé de revenir sur les mesures unilatérales actées à l’issue des NAO, soutenant que les revalorisations du SMIC étant moins importantes que prévues, les augmentations de salaire accordées présentaient un écart financier trop important avec le SMIC.
Malgré dénonciation de cette décision par la CFDT, la Direction refuse de revenir sur cette décision.
Suite à une démarche amiable infructueuse, par acte en date du 18 novembre 2024, la Fédération des Services CFDT assigne à jour fixe la SAS O2 DEVELOPPEMENT et la SARL O2 FRANCE aux fins de voir ordonner, sous astreinte, l’application de la décision unilatérale du 6 décembre 2023 fixant le taux horaire brut des intervenants à domicile à compter du 1er janvier 2024.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Fédération des Services CFDT demande de voir, avec un prononcé de l’exécution provisoire :
— Juger recevable l’action de la Fédération des Services CFDT ;
— Ordonner aux Société O2 DEVELOPPEMENT et O2 FRANCE d’appliquer la décision unilatérale du 6 décembre 2023 en ce qu’elle a fixé le taux horaire brut des intervenants à domicile applicable à compter du 1er janvier 2024, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner in solidum les Sociétés O2 DEVELOPPEMENT et O2 FRANCE à payer:
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
— la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— Débouter les Sociétés O2 DEVELOPPEMENT et O2 FRANCE de l’ensemble de leurs demandes.
La demanderesse fait valoir, à titre liminaire,
* – sur l’irrecevabilité des demandes, en ce qu’elle n’aurait pas attrait à la cause l’ensemble des sociétés appartenant à l’UES.
La demanderesse qui ne conteste pas que l’UES, qui est composée de sociétés juridiquement distinctes n’a pas de personnalité juridique, fait état du fait que dans son arrêt de 2014, la Cour de cassation confirmerait que l’action peut être engagée à l’encontre d’une seule société de l’UES, et, dans ses arrêts de 2020 et de 2022, la Cour admet que la procédure peut être engagée par une société représentant les autres sociétés de l’UES.
La CFDT ajoute que les deux arrêts cités en défense seraient inopérants, en ce que la Cour n’exclut pas qu’une procédure soit valablement engagée par une unique société appartenant à l’UES et que pour être recevable l’action doive être engagée par toutes les sociétés de l’UES ou par l’une d’elles ne signifie pas qu’une procédure engagée à l’encontre de certaines sociétés composant l’UES soit irrecevable.
Elle ajoute que les Sociétés défenderesses ne sauraient formuler une fin de non-recevoir qui ne les concerne pas.
Ainsi, si les sociétés tierces souhaitent intervenir à la procédure car elles estiment y avoir un intérêt, il leur est loisible de le faire par une intervention volontaire, et, à 'inverse, les deux sociétés parties à la procédure seraient en mesure de faire valoir leurs observations et assurer leur défense dans le cadre du présent contentieux.
La CFDT considère donc que cette fin non-recevoir devra donc être écartée, en ce que l’accord d’UES prévoit expressément que l’UES O2 DEVELOPPEMENT est constituée uniquement de sociétés filiales à plus de 70% de la société O2 DEVELOPPEMENT (laquelle est partie à la procédure) et que cette dernière aurait mandat de représenter l’ensemble des sociétés composant l’UES, ce qui se constaterait par le fait que Madame [X] [D], qui se présente comme « Directrice des Ressources Humaines de l’UES », est elle-même employée par O2 DEVELOPPEMENT.
La CFDT termine en indiquant qu’aucune organisation syndicale représentative au niveau de l’UES n’aurait une connaissance exacte du périmètre de l’UES et des sociétés qui la composent, et, que les accords collectifs sont conclus par « l’intégralité des sociétés composant l’UES O2 », sans aucun détail sur la liste des entités qui la composent.
* – sur l’intérêt à agir de la Fédération des services CFDT
La CFDT rappelle que l’article L. 2132-3 du Code du travail accorde aux organisations syndicales le droit d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif de la profession qu’elles représentent et que sur le fondement de ce texte, les organisations syndicales sont recevables à faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur et à ce qu’il soit enjoint à celui-ci d’y mettre fin sous astreinte.
Ainsi, pour elle, la violation d’un engagement unilatéral constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, rendant recevable l’action des organisations syndicales, sachant que la position de la Cour de Cassation en la matière est claire : l’intérêt collectif, que les syndicats ont vocation à représenter ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés (Cass. Crim., 15 février 1994, n°92-85568).
Dans cette affaire, la CFDT indique que son action n’a pas pour objet la défense d’un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, mais la contestation d’une politique de l’employeur ayant possiblement causé un préjudice à tous les salariés de l’entreprise, sans distinction entre eux.
Elle expose que la demande qu’elle présente est celle d’une condamnation de principe, sur le fondement de laquelle les salariés pourront, dans un second temps, solliciter des régularisations individuelles devant le Conseil de Prud’hommes.
* – sur la violation de l’engagement unilatéral du 6 décembre 2023
La CDFT considère qu’en application de l’article 1100 du code civil, l’engagement unilateral litigieux aurait acquis force obligatoire, sachant qu’en l’espèce, il résulte d’une décision explicite de l’employeur lors de la décision du 6 novembre 2023 qui s’analyserait en un engagement à durée déterminée, alors qu’il n’est possible de revenir que sur un engagement à durée indéterminée.
N° RG 24/03312 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKN7
Or, selon la requérante, la Direction ne pouvait revenir unilatéralement sur les conditions du procès-verbal de désaccord du 6 décembre 2023 portant sur les salaires pour l’année 2024, sachant qu’il serait indifférent que ladite décision reposerait sur “une erreur” relative au taux d’augmentation du SMIC, sachant au surplus, que la non publication avant de revenir dessus serait également inopérant étant donné que la publicité n’a pour but que d’aviser les tiers mais ne constitue pas une condition de validité de l’engagement, et, enfin sachant qu’il ne serait pas possible de revenir sur un engagement unilatéral pris pour une durée déterminée (durée irrévocable en l’espèce pour un an, soit l’année 2024).
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS O2 DEVELOPPEMENT et la SARL O2 FRANCE demandent de voir, avec une demande visant à écarter l’exécution provisoire :
* – à titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes adverses,
* – à titre subsidiaire
— Débouter la CFDT de ses demandes et de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamer aux dépens
— Condamner la CFDT au paiement de la somme de 5.000€ à chacune des sociétés O2 DEVELOPPEMENT et O2 FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et, aux dépens.
A titre liminaire, les sociétés défenderesses qui produisent la liste des 191 autres sociétés appartenant àl’UES O2 en novembre 2024 soutiennent que :
* – l’action de la Fédération des services CFDT serait irrecevable, au motif que celle-ci n’aurait pas attrait à la cause l’ensemble des sociétés appartenant à l’UES, à savoir l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES O2, soit 191 autres entités que celles parties à la procédure.
Elles rappellent que la jurisprudence distinguerait selon que l’UES est demandeur ou défendeur et lorsque l’action est dirigée contre l’UES, toutes les sociétés membres doivent y être attraites. Ce serait en ce sens que la Cour de cassation aurait tranché dans son arrêt du 26 février 2020, c’est à dire soit toutes les entreprises doivent agir, soit elles donnent mandat à l’une d’entre elles. Elles ajoutent que cette solution serait d’ailleurs celle reprise par le TJ de [Localité 5] le 17 octobre 2024.
Quant à l’arrêt du 29 Juin 2022, elles précisent que seule une fraction des sociétés était appelée à la cause car seules 191 sur 384 entités avaient la personnalité morale.
Enfin, en ce qui concerne l’arrêt du 14 janvier 2014 (antérieure aux deux décisions précitées et pouvant à tout le moins constituer un revirement de jurisprudence si elle était admise), il est retenu que l’action ne peut pas être dirigée contre l’UES en tant que telle qui n’a pas la personnalité juridique, ce qui n’est pas l’objet du débat, ce principe n’étant pas contesté. Par ailleurs, sachant au surplus que l’affaire portait sur une procédure de contestation d’un contentieux électoral devant le Tribunal d’instance qui est celui qui doit convoquer les parties.
Aussi, les défenderesses considèrent donc avoir un intérêt légitime à soulever l’irrecevabilité pour défaut d’appel à la cause des 191 sociétés autres qui sont également concernées par la demande de la CFDT portant sur la violation de l’acte d’engagement unilatéral litigieux du PV de désaccord du 6 décembre 2023 et sur la remise en cause de la décision postérieure (nouvelle grille du 22 décembre 2023) prise par la Direction d’O2 pour toutes les sociétés de l’UES, en ce que ces actes concernent tous les salariés de l’ensemble des composantes de l’UES O2. En dernier lieu, les défenderesses constatent que la demanderesse n’explique pas clairement pour quel motif seule O2 FRANCE qui constitue une des sociétés de l’UES a été assignée.
* – la Fédération des services CFDT n’aurait pas d’intérêt à agir, étant donné que la demande consistant à solliciter l’application de la décision unilatérale du 6 décembre 2023 serait ambiguë, sachant que cette demande qui serait à prendre en compte pour l’avenir serait dépourvue d’objet car depuis novembre 2024 la rémunération des intervenants a été revalorisée et leur salaires sont désormais supérieurs au PV de désaccord du 6 décembre 2023. De plus, pour les défenderesses à l’action, la CFDT ne démontrerait pas défendre un intérêt collectif car leur demande porterait sur des intérêts particuliers, et, elle ne fournit pour chaque entité la liste des salariés qui seraient concernés, et, enfin, elle ne peut demander une régularisation de situation pour le passé.
Dès lors, pour les défenderesses, la demande d’application pour l’avenir de l’engagement dont le fondement s’apprécie au jour où le juge statue, serait dépourvu d’objet et doit être rejeté.
* – à titre subsidiaire, les deux défenderesses considèrent que les demandes seraient dépourvues de fondement:
— en ce que la demande de la CFDT serait sans objet, si cette dernière consiste à ce que la grille salariale du PV de désaccord du 6 décembre 2023 soit appliquée pour l’avenir dans la mesure où les salaires horaires depuis le 1er janvier 2025 est supérieur au PV,
— en ce que le PV du 22 décembre 2023 serait conforme à l’engagement unilatéral de la Direction du 6 décembre 2023 qui constituerait le prolongement des engagements antérieurs qui sont fondés sur la revalorisation du SMIC, laquelle s’est trouvé moins importante que prévue,
— en ce que la dénonciation du PV du 6 décembre 2023 ne serait pas autorisée dans la mesure où il n’était pas communiqué aux salariés et non appliqué, et, sachant que l’action aboutirait à une remise en cause négative des salaires dans un contexte où l’engagement unilatéral produit des effets à durée indéterminée,
* – enfin, en cas de condamnation une astreinte qui serait d’ailleurs disproportionnée ne se justifierait pas car elle ne peut être ordonnée qu’en cas de crainte que la partie ne s’exécute pas, ce qui ne serait pas démontré dans cette affaire,
* – la demande de dommages et intérêts ne serait pas plus justifiée d’autant que la demande porte sur la défense d’intérêts particuliers et non d’un intérêt collectif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et selon l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur la qualité à défendre, dans cette affaire, il n’est pas contesté que l’UES O2 n’a pas la personnalité morale, et, que dès lors, l’action dirigée à son encontre doit être dirigée contre toutes les entités de l’UES ou contre l’une d’elles ayant mandat pour représenter l’ensemble des sociétés de manière à ce que l’ensemble des entités ayant la personnalité morale puisse faire valoir ses observations.
En l’espèce, la défenderesse justifie de l’existence de 193 entités composant l’UESO2 (191 qui ne sont appelées à la cause) en novembre 2024.
Or, la négociation collective, objet de ce litige, portant sur la rémunération au titre de l’année 2024 a été menée au niveau de l’UES O2 et mise en oeuvre au niveau de l’ UES, et, non au niveau de chacune des entreprises qui la compose, et, elle concerne donc l’ensemble des salariés de l’UES.
Du reste, la CFDT fonde ses demandes sur une violation alléguée d’un engagement unilatéral pris par la “Direction de l’UES O2" et non par les seules sociétés appelées à la cause.
Cependant, il apparaît que seules deux sociétés ont été assignées en défense, et, aucune pièce ne vient établir que l’une d’entre elle bénéficiait d’un mandat de représentation en justice pour représenter les 191 sociétés non assignées.
Il s’ensuit que les deux défenderesses ont donc un intérêt légitime à soulever cette fin de non recevoir, d’autant que la CFDT pouvait disposer de la liste des sociétés composant l’UES, notamment par l’intermédiaire de ses délégués syndicaux et qu’ainsi que le font remarquer les défenderesses, l’adhésion d’une nouvelle société à l’UES donne lieu à la notification d’un bulletin d’adhésion aux organisations syndicales signataires de l’accord d’entreprise.
Au surplus, il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux entreprises de l’UES de pallier la défaillance de la CFDT de régulariser la procédure dont elle est à l’origine, et, l’argumentation selon laquelle les deux sociétés assignées ne pourraient se prévaloir de l’absence d’action dirigée à l’encontre des 191 autres sociétés de l’UES se trouve sans fondement.
Enfin, il sera noté que la CFDT est taisante sur le fait qu’elle a assigné seulement la société O2FRANCE aux côtés d’O2 DEVELOPPEMENT alors qu’elle mentionne elle-même dans ses conclusions qu’elle a pour rôle “d’être l’une des sociétés de l’UES”.
En conséquence, la présente action sera déclarée irrecevable, et, dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes et notamment sur le fond de l’affaire.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la demanderesse.
La demanderesse succombant à l’action, ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de la présente action pouvant autoriser à l’octroi de dommages et intérêts. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la présente action ;
DEBOUTE la Fédération des Services CFDT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Fédération des Services CFDT à payer à chacune des défenderesses, la SAS O2 DEVELOPPEMENT et la SARL O2 FRANCE une somme de 1 000,00 euros (1000 x2) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fédération des Services CFDT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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