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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 20 mars 2024, n° 21/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/03087 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2HQ
N° MINUTE :
Requête du :
20 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
CLINIQUE [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Elie WEISS, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Anais GOSSELIN, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/03087 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2HQ
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [O] [D] exerce la profession d’anesthésiste réanimateur.
Dans le cadre de son activité, il a perçu la somme 9 148 euros au titre de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif d’accompagnement économique des professions de santé dans le cadre de la pandémie de Covid-19, appelé « DIPA ».
Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 9 148 euros après calcul définitif de l’aide dont il pouvait bénéficier.
Monsieur [D] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 5 octobre 2021. Par courrier du 4 novembre 2021, la commission a informé Monsieur [D] des modalités de calcul de l’indu.
Pour autant, en l’absence de réponse de la commission à son recours, Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale par courrier recommandé en date du 20 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2022 à laquelle Monsieur [D] n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2022, à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 17 mars 2023. Le conseil de Monsieur [D] y a sollicité un nouveau renvoi, accordé pour l’audience du 6 décembre 2023 à laquelle seule la caisse a comparu. L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi, pour position du demandeur, à l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu.
Monsieur [D], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrégulière et infondée la procédure de recouvrement d’indu diligentée par la caisse et en conséquence de débouter cette dernière de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9 148 euros. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de ramener le montant de l’indu à la somme de 177, 49 euros.
Il demande, en tout état de cause, que la caisse soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient tout d’abord que la caisse a utilisé une méthode de calcul des honoraires 2019 contraire à l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020 en retenant le montant total des honoraires 2019 ramenés à proportion de trois mois et demi sur douze au lieu de prendre en compte le montant réel des honoraires perçus entre le 16 mars et 30 juin 2019.
Il soutient en effet que la volonté du législateur a été de prendre en compte les pertes réelles subies par les médecins durant la période du confinement ce qui ne peut être apprécié qu’en prenant en compte deux périodes identiques d’autant que le nombre d’opérations est plus important au printemps et en septembre de sorte que prendre en compte l’ensemble des honoraires perçus en 2019 conduit à inclure des périodes d’activité moindre et donc à diluer la baisse effective des revenus.
Il soutient par ailleurs que la caisse a commis deux erreurs en prenant en compte d’une part les honoraires perçus pendant la période de confinement et non les honoraires facturés ou à facturer pendant cette même période et en retranchant au montant de l’aide la somme de 7 966 euros correspondant à une allocation d’activité partielle qu’il n’a jamais perçu.
Oralement à l’audience, le conseil de la caisse demande au tribunal de renvoyer l’affaire au motif que la caisse n’a pas répondu dans ses écritures au moyen tiré de la perception de l’allocation d’activité partielle et qu’elle ne dispose pas des pièces nécessaires pour répondre.
La présidente a indiqué que l’affaire ne serait pas renvoyée compte tenu de ce qu’il n’était pas contesté que la caisse avait eu connaissance des conclusions du demandeur à la fin du mois de novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions, oralement soutenues par son conseil, la caisse demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 9 148 euros.
Elle fait valoir que le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été mis en place par l’assurance maladie, en concertation avec le Gouvernement, en avril 2020 dans l’urgence pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans un contexte de perte massive de revenus suite à la baisse d’activité consécutive à la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 et à la mesure de confinement ; qu’à cette fin, un télé-service de demande d’aide a été ouvert dès le 30 avril 2020 afin de verser au plus vite les premières avances et ce sur la base de données déclaratives et provisoires.
Elle rappelle que l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 ayant mis en place ce dispositif, indiquait dans sa version initiale que l’aide était versée sous forme d’acomptes et que le montant définitif de l’aide serait arrêté dans un second temps par l’assurance maladie sur la base des données réelles d’activité ainsi que des aides fournies par d’autres administrations, qui procéderait alors soit au versement du solde, soit à la récupération du trop-perçu.
Elle justifie en outre du calcul du montant définitif de l’aide au regard des dispositions de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 a mis en place un fond d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Ce décret prévoit en son article 2 que le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
Sur le mode de calcul des honoraires 2019,
L’article 2 du décret précité prévoit que la valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
La caisse justifie du calcul de cette valeur dans des conditions conformes au décret 2020-1807.
Le requérant soutient que l’objectif du DIPA étant de compenser les pertes réellement subies par les médecins durant la période du confinement, de sorte que la comparaison aurait due être faite entre les mêmes périodes sur 2019 et 2020.
La caisse ne formule aucune observation sur ce point.
Cependant, l’article 1er de l’ordonnance 2020-505, dans sa version initiale, indique que le DIPA « vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »
Par ailleurs, l’article 3 de cette ordonnance, dans sa version initiale, disposait que l’aide était versée sous forme d’acomptes, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrêtant le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procédant, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1er juillet 2021.
Il résulte ainsi explicitement des dispositions de l’ordonnance n° 2020-505 que, premièrement, le dispositif d’aide n’entend aucunement compenser la perte réelle de revenus des professionnels de santé pendant la période de confinement mais uniquement de leur permettre de faire face à leurs charges malgré la baisse de leur activité et que, deuxièmement, l’aide se ferait sous forme d’acompte.
Cela signifie que le dispositif a été conçu pour soutenir la trésorerie des professionnels de santé, dans le meilleur des cas sous forme d’avance de trésorerie à restituer au moment du retour à la normale et, dans le pire des cas, sous forme d’aide compensatrice à conserver définitivement. Il ressort également de l’appellation retenue par les auteurs de ladite ordonnance que l’aide ne pouvait être distribuée qu'« aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 », ce qui implique que les praticiens n’ayant pas été affectés (c’est-à-dire n’ayant pas connu de perte de chiffre d’affaires selon le mode de calcul retenu par le dispositif) ne se trouvaient pas éligibles à la percevoir et que la CPAM se trouvait en conséquence bien fondée à en réclamer le remboursement.
Il en résulte que l’argument tiré de ce que le mode de calcul de la valeur H2019 retenu par le décret n° 2020-1807 serait contraire à l’ordonnance n° 2020-505 au motif qu’il ne permettrait pas d’apprécier la baisse effective des revenus du professionnel entre deux périodes parfaitement identiques n’est pas opérant, l’esprit du législateur, invoqué par le demandeur, étant bien de porter une appréciation sur la situation globale des professionnels de santé ce qui justifie de comparer leur activité durant la période de confinement à leur activité « normale », durant l’année 2019, sans tenir compte des variations conjoncturelles de leur activité.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la nature des honoraires pris en compte au titre de la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2020 et la preuve de la perception de l’allocation d’activité partielle,
Selon l’article 2 du décret 2020-1807, la valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er, soit du 15 mars au 30 juin 2020.
Or, c’est à juste titre que le requérant relève qu’il ressort des écritures de la caisse que celle-ci a pris en compte les montants des honoraires « perçus » et non « facturés ou à facturer ».
Monsieur [D] verse aux débats un tableau récapitulatif du montant des honoraires facturés du 15 mars au 30 juin 2020 pour un montant total de 28 952, 06 euros alors que la caisse n’apporte aucune précision sur ce point ni dans ses écritures ni lors des débats.
Par ailleurs, celle-ci n’apporte pas d’élément de nature à établir la perception par Monsieur [D] de la somme de 7 966 euros au titre de l’allocation d’activité partielle.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur [D] de voir l’indu limité à la somme de 177, 49 euros, le tribunal renvoyant aux écritures du requérant pour le détail du calcul effectué.
Sur les mesures provisoires,
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, rien ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 177, 49 euros ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait à Paris, le 20 mars 2024,
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
N° RG 21/03087 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2HQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [D]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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