Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [J], [K] [G] c/ S.C.P. [10]
MINUTE N° 25/
Du 05 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01433 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2TU
Grosse délivrée à
Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du cinq Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame GILIS,
Assesseur : Madame SEUVE, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Février 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 05 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, signé par Madame GILIS, Présidente et Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [S] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [K] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.C.P. [10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PROCÉDURE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023 par lequel [S] [J] et [K] [G], reprochant à la SCP [9] d’avoir fait montre d’inertie dans l’exercice de sa mission de mandataire liquidateur de la SCI [11], en laissant [W] [X], gérant des SCI [11] et [12] , prendre possession des locaux de la SCI [11], de signer des baux professionnels, et de percevoir les loyers en ses lieux et place, ont fait assigner la SCP [9], à titre personnel, en responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins de la voir condamnée à leur verser :
— la somme de 50 000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leurs préjudices,
liés à leur obligation de quitter les lieux en urgence alors qu’ils avaient payé les loyers à cette tierce-personne,
— celle de 32 560 €, au titre des loyers qu’ils seraient susceptibles de devoir rembourser dans le cadre d’une procédure pendante au fond,
— ainsi qu’une indemnité de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 7 juin 2024 par lesquelles [S] [J] et [K] [G] (ci-après désigné comme les consorts [J]/[G])
➔ ont développé leur argumentation, en soutenant que la SCP [9] s’était rendue coupable d’une carence fautive, dans l’exercice de sa mission de liquidateur :
— d’une part, en laissant, pendant 2 ans après sa désignation le 25 octobre 2016, un tiers, [W] [X], faire signer des baux professionnels et encaisser personnellement des loyers sur des biens appartenant à la SCI [11] dont elle était la liquidatrice,
— et d’autre part, d’avoir encore attendu 2 ans, après la sommation du 4 juillet 2019, de quitter les lieux et payer les loyers entre ses mains, pour saisir le 27 avril 2021, le tribunal pour faire déclarer inopposables à son encontre les baux conclus par [W] [X] sur les biens de la SCI [11] dont elle était le liquidateur,
➔ ont soutenu que cette carence fautive leur avait causé un préjudice constitué par la signature d’un bail irrégulier et de leur expulsion consécutive qui a entraîné pour eux :
— d’une part, la perte de la clientèle qu’ils s’étaient constituée dans les lieux dont ils ont dû partir,
— d’autre part, des frais et conséquences du changement de leur lieu d’exercice professionnel,
— ainsi que le paiement des loyers deux fois, et la procédure qu’ils ont dû subir,
➔ ont réduit leur demande de dommages-intérêts à la somme globale de 35 000 €, et leur demande , au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 000 €.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 31 juillet 2024 par lesquelles la SCP [9] , contestant avoir commis une faute quelconque dans l’exercice de sa mission, et tout lien causal entre la faute alléguée et le préjudice invoqué :
➔ s’est opposée à ces demandes, en faisant valoir :
— qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du comportement frauduleux de [W] [X], gérant de la SCI [11] et de la SCI [12], signataire des baux litigieux, afférents aux locaux du [Adresse 3], alors qu’elle n’était pas partie ni même intervenante auxdits baux, qui ont été signés à son insu,
— qu’elle ne disposait d’aucun outil juridique pour faire obstacle à la situation litigieuse, puisque seule une mesure a postériori lui était offerte au travers de l’inopposabilité des baux, ce qu’elle avait mis en action,
— qu’elle n’avait pas tardé à vendre les actifs, puisqu’elle n’avait été désignée en remplacement de M° [B] que, par jugement du 25 octobre 2016, et que les baux litigieux avaient été conclus le 20 avril 2018, soit un an et demi seulement après sa désignation,
— que c’était justement à l’occasion des démarches accomplies en vue de la vente des biens immobiliers que la SCP [9] avait pris connaissance de l’occupation des locaux notamment par les consorts [J]/[G] ,
— que les constations effectuées par l’huissier à cette occasion ont révélé que l’imbrication des locaux, propriétés des deux SCI, SCI [11] et SCI [12] (qui avaient toutes deux le même gérant), avait permis à la SCI [12] de louer les lots 14 et 15 en ayant l’apparence d’en être propriétaire ,
— et qu’elle avait bien déclaré au passif de la SCI [12], la créance du chef des loyers détournés, fixée au passif à hauteur de 20 240 € par jugement du 21 mai 2024,
— que la somme de 20 720 € qu’ils ont été condamnés à payer, au titre des loyers postérieurs à la sommation du 4 juillet 2019, est la conséquence exclusive de leur propre mauvaise foi, relevée par le jugement du 21 mai 2024,
— que, de plus, faute pour les consorts [J]/[G] d’avoir déclaré leur créance au passif de la SCI [12], ils avaient été déclarés irrecevables en leur demande de garantie à l’encontre de M°[T], liquidateur de la SCI [12],
— qu’ils sollicitaient une somme globale forfaitaire pour tous les deux, sans individualiser leur préjudice respectif, sans aucune pièce justificative, sans préciser la somme devant revenir à chacun d’eux ,
➔ elle a donc conclu au rejet des demandes formulées par les consorts [J]/[G] à son encontre , et sollicité reconventionnellement une indemnité de 5 000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 4 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a clôturé la procédure le jour même.
SUR QUOI :
1) Faits et procédure
La SCI [11] et la SCI [12] sont respectivement propriétaires dans l’immeuble sis à [Adresse 16], de plusieurs locaux, à savoir :
— pour la SCI [11] : les lots 6 ( cave en sous-sol), 14 et 15 ( locaux au 1er étage),
— pour la SCI [12] : le lot 16.
Ces SCI avaient toutes deux pour gérant, [W] [X], qui était également le gérant de la SARL [8], au travers de laquelle il exerçait la profession d’expert-comptable, au [Adresse 3], dans le local de la SCI [12].
Par arrêt en date du 12 mai 2010, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [8] à la SCI [11] et à [W] [X], et désigné la SELAS [14] [B], prise en la personne de M° [A] [B], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nice a désigné la SCP [9], prise en la personne de M° [C] [O], en remplacement de M° [A] [B].
Dans le cadre des opérations de réalisation des actifs de son administrée, la SCI [11], la SCP [9], a “découvert” courant 2019, que les lots 14 et 15 de cette SCI [11] étaient occupés par des tiers exerçant diverses professions libérales, et qui a été confirmé par une sommation interpellative du 4 juillet 2019, pour 2 occupants, [S] [J] et [K] [G] qui exerçaient dans les lieux leur activité de psychothérapeutes, et par constat d’huissier du 12 février 2021 pour les 7 autres occupants.
Par jugement du tribunal judiciaire de Nice, en date du 11 janvier 2021, la SCI [13] a été déclarée en redressement judiciaire, avec désignation de la SCP [9] , en qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers.
Par acte d’huissier des mois d’avril et mai 2021, la SCP [9], agissant ès qualités de liquidateur de la SCI [11], a fait assigner la SCI [12], ainsi que divers occupants des locaux appartenant à la dite SCI, et notamment [S] [J] et [K] [G] , aux fins de voir déclarer inopposables aux organes de la procédure collective de la SCI [11], les baux consentis par la SCI [12] aux divers occupants des locaux appartenant à la SCI [11], parmi lesquels les baux consentis par la SCI [12] à [S] [J] et [K] [G] sur les bureaux dépendant du lot 14.
Suite à cette procédure, [S] [J] a remis le 22 décembre 2021 à M° [N], avocat, les trousseaux de clefs des bureau , occupés par elle-même et [K] [G].
Par jugement du 21 mai 2024, non frappé d’appel, le tribunal judiciaire a, notamment:
— déclaré opposables à la SCP [9] , en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [11] :
— les baux consentis par la SCI [12], qui n’avait pas qualité pour ce faire, à [S] [J] et [K] [G], d’une part, et à 3 autres occupants, d’autre part, sur les bureaux dépendant des lots 14 et 15 du premier étage de l’immeuble du [Adresse 4], appartenant à la SCI [11],
— les contrats de sous-location à temps partiel consentis par [K] [G] à [D] [H], le 31 juillet 2019, et par [S] [J] à [F] [I] [M], le 1er juillet 2018, sur les bureaux dépendant des lots 14 et 15 du [Adresse 4], appartenant à la SCI [11] ,
— débouté la SCP [9], ès qualités de liquidateur de la SCI [11], de ses demandes d’indemnité d’occupation à l’encontre de [S] [J] et [K] [G] , pour la période du 20 avril 2018 au 4 juillet 2019, antérieure à la sommation interpellative du 4 juillet 2019, leur notifiant expressément que les loyers afférents aux bureaux qu’ils occupaient devaient désormais être impérativement versés entre les mains de la SCP [9], liquidateur judiciaire de la SCI [11],
— condamné in solidum [S] [J] et [K] [G] à payer à la SCP [9] , ès qualité de liquidateur de la SCI [11], la somme de 20 720 €, pour leur occupation des lieux, pour la période postérieure à la sommation interpellative du 4 juillet 2019, à savoir d’août 2019 au 22 décembre 2021, date de la remise des clefs,
— déclaré irrecevable la demande de [S] [J] et [K] [G] tendant à la condamnation de la SCP [9], à titre personnel, à leur verser des dommages-intérêts, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 6 mars 2023, ayant statué sur une fin de non-recevoir de ce chef,
— et déclaré irrecevables les demandes formulées par [S] [J] et [K] [G] à l’encontre de la SCI [12], en l’absence de déclaration de la créance alléguée au passif de cette SCI.
2°) Sur la responsabilité
[S] [J] et [K] [G], estimant que les carences fautives de la SCP [9], qui ne s’étaient pas inquiétée de savoir si les locaux appartenant à la SCI [11], dont elle était la liquidatrice, étaient occupés , vides ou loués, avaient permis à un tiers, [W] [X], de consentir des baux sur ces biens, recherchent la responsabilité personnelle de cette SCP, et sollicitent, dans leurs dernières conclusions, sa condamnation à leur verser la somme de 35 000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices par eux subis, du fait d’avoir verser des loyers en pure perte au propriétaire apparent, d’avoir été contraints de quitter les locaux et d’avoir ainsi perdu la clientère qu’ils avaient créée.
La SCP [9] , déniant avoir commis une faute quelconque, s’oppose à cette action en responsabilité personnelle, soutenant avoir agi dans des délais normaux et ne pouvant être tenue pour responsable des malversations commises par un tiers, qui s’est fait passer pour le propriétaire des lots appartenant à la SCI [11] et a signé des baux et encaissé indûment des loyers.
A) Sur la recevabilité
Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’action en responsabilité civile personnelle engagée contre un mandataire ou un liquidateur judiciaire, tendant à sa condamnation personnelle à des dommages-intérêts en réparation des fautes par lui commises dans l’exercice de sa mission, doit être distinguée de l’action en responsabilité exercée contre le mandataire ou le liquidateur judiciaire, ès qualités de représentant de la société en liquidation , action susceptible de mettre l’obligation financière qui en découlerait à la charge de la société qu’il représente.
C’est la raison pour laquelle le tribunal, dans son jugement du 21 mai 2024 a déclaré irrecevable l’action en responsabilité des consorts [J]/[G] à l’encontre de la SCP [9], à titre personnel, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2023 ayant déjà déclaré irrecevable la demande des consorts [J]/[G] de condamnation de la SCP [9] , à titre personnel, alors que celle-ci n’était pas partie à cette instance précédente in personam, mais uniquement en qualité de liquidateur de la SCI [11].
Dans le cadre de la présente procédure , les consorts [J]/[G] ont fait assigner en responsabilité la SCP [9], à titre personnel cette fois ci, et non pas comme représentant de la SCI [11], et leur action tend donc à une condamnation de ce liquidateur à titre personnel , et non à une condamnation de la SCI [11].
Cette action en responsabilité contre la SCP [9] in personam est donc recevable.
B) Sur le fond
Les mandataires judiciaires intervenant en qualité d’organe de la procédure collective engagent à ce titre leur responsabilité personnelle délictuelle à l’égard de quiconque subit un préjudice consécutif à une faute de leur part, dans l’exercice de leur mission.
Le mandataire liquidateur judiciaire a pour mission de réaliser l’actif de la société en liquidation et de procéder à l’apurement du passif.
La réalisation de l’actif consiste à vendre tous les biens de la société et à recouvrer le paiement de toutes les sommes dues par des tiers à l’entreprise.
En l’espèce, la SCP [9] a été désignée comme liquidateur de la SCI [11] par jugement du tribunal de commerce de Nice, du 25 octobre 2016, en remplacement de M°[B], précédemment désignée par le jugement du 12 mai 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [11] .
Ce liquidateur devait donc faire procéder à la vente des actifs de cette SCI, et notamment des biens immobiliers (lots 6 , 14 et 15) situés au [Adresse 3], et pour ce faire, vérifier si ces locaux étaient vides, occupés ou loués, ce qui était de nature à avoir une incidence sur les conditions de vente et sur le prix de vente de ces biens.
Ce n’est qu’en juillet 2019, soit 2 ans et 8 mois après sa désignation, que la SCP [9] s’est inquiétée de savoir si les locaux de la SCI [11] étaient vides ou occupés, et s’est manifestée auprès des occupants, en faisant délivrer le 4 juillet 2019 aux consorts [J]/[G], qui exerçaient dans les lieux leur activité professionnelle de psychothérapeutes, une sommation interpellative de justifier de leur titre d’occupation, et leur a notifié que toute somme versée pour l’occupation des lots appartenant à la SCI [11] devaient désormais être versées entre les mains de son liquidateur, la SCP [9].
Il est alors apparu que les consorts [J]/[G] étaient détenteurs d’un bail professionnel consenti par la SCI [12], via son gérant [W] [X], en date du 20 avril 2018, qui en a encaissé les loyers, réglés par les consorts [J]/[G] qui étaient avant la sommation d’huissier du 4 juillet 2019, manifestement dans l’ignorance, comme l’a indiqué le tribunal dans le jugement du 21 mai 2024 que la propriétaire des locaux n’était pas, contrairement à ce qui était indiqué dans leur bail, la SCI [12], mais la SCI [11] , en liquidation judiciaire.
Ce n’est, ensuite,que par assignation du 27 avril 2021, soit encore près de 2 années après la sommation interpellative du 4 juillet 2019 que la SCP [9] a fait assigner les consorts [J]/[G], aux fins de voir déclarer inopposables à son encontre les baux consentis par la SCI [12] sur les lots appartenant à la SCI [11], et obtenir leur expulsion.
Cette demande d’inopposabilité des baux a été rejetée par le tribunal qui, dans son jugement du 21 mai 2024, a considéré que les consorts [J]/[G] avaient légitimement pu croire, en toute bonne foi, avant la sommation du 4 juillet 2019, en la qualité de propriétaire de la SCI [12] qui était présentée comme telle dans le bail.
Dès lors, force est de considérer que la SCP [9], liquidateur judiciaire de la SCI [11], a manqué à son obligation de diligences en faisant vérifier seulement plus de 2 ans et 8 mois après sa désignation si les lots de ladite SCI [11] dans l’immeuble du [Adresse 3] étaient occupés, ce qui était le cas, en raison du bail consenti par un tiers, qui n’avait pas qualité pour ce faire, et qui en encaissait indûment les loyers.
Si la SCP [9] avait été normalement diligente, après sa désignation le 25 octobre 2016 , le bail professionnel consenti indûment par la SCI [12] à [S] [J] sur les lots ne lui appartenant pas, n’aurait pas pu être signé le 20 avril 2018, soit 18 mois après la désignation de la SCP [9] comme liquidateur de la SCI [11].
En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SCP [9] a manqué à son obligation de moyens, en attendant près de 3 ans avant d’entreprendre les démarches préalables à la vente des actifs immobiliers, et dès lors de vérifier si les lots de la SCI [11] étaient libres ou occupés.
Ceci étant, pour que sa responsabilité soit retenue, encore faut-il que la faute commise ait causé un préjudice aux consorts [J]/[G] .
Or, ces derniers ne rapportent pas la moindre preuve du préjudice qu’ils invoquent, et pour lequel ils réclament “ensemble” une somme globale de 35 000 €, sans détailler la composition de cette somme, ni ventiler sa répartition entre eux.
En effet, en premier lieu, ils allèguent d’une perte de clientèle liée au fait qu’ils ont dû partir exercer leur activité de psychotérapeute ailleurs que dans les bureaux du [Adresse 3], mais n’ont cependant pas versé aux débats le moindre élément justificatif de cette prétendue perte de clientèle.
Ils n’ont notamment pas fourni leurs bilans comptables qui permettraient d’apprécier la différence de chiffre d’affaires, et notamment une baisse de celui-ci, entre la période durant laquelle ils exerçaient leur activité de psychothérapeute au [Adresse 3], et la période postérieure au 22 décembre 2021, date à laquelle ils ont restitué les clefs de leurs bureaux.
En deuxième lieu, ils invoquent les frais occasionnés par leur “expulsion” tardive, mais n’ont pas produit le moindre justificatif afférent auxdits frais dont au demeurant ils ne précisent pas la teneur.
En troisième lieu, c’est vainement qu’ils prétendent avoir dû payer deux fois les loyers ou indemnités d’occupation.
En effet, le jugement du 21 mai 2024 a :
— débouté la SCP [9], es qualité de liquidateur de la SCI [11], de ses demandes d’indemnité d’occupation à l’encontre de [S] [J] et [K] [G] pour la période du 20 avril 2018 (date du bail) au 4 juillet 2019, antérieure à la sommation interpellative du 4 juillet 2019 leur notifiant expressément que les loyers afférents aux bureaux qu’ils occupaient devaient désormais être impérativement être versés entre les mains de la SCP [9], liquidateur de la SCI [11],
— et condamné in solidum [S] [J] et [K] [G] à payer à la SCP [9], en sa qualité de liquidateur de la SCI [11], la somme de 20 720 €, pour leur occupation des lieux, pour la période postérieure à la sommation du 4 juiiilet 2019, à savoir d’août 2019 au 22 décembre 2021, date de remise des clefs.
Dès lors, contrairement à ce qu’ils prétendent les consorts [J]/[G] ne sont pas tenus de payer 2 fois l’équivalent des loyers, puisque pour la période, antérieure au 4 juillet 2019, pendant laquelle ils ont réglé les loyers, indument mais en parfaite bonne foi, à la SCI [12], ils n’ont pas à régler d’indemnité d’occupation à la SCI [11], véritable propriétaire des locaux, précédemment déboutée de sa réclamation de ce chef.
Et pour la période postérieure à la sommation interpellative du 4 juillet 2019, ils n’étaient tenus qu’à une indemnité d’occupation envers la SCI [11], et n’auraient plus rien dû régler à la SCI [12] puisqu’ils étaient officiellement avisés que les bureaux qu’ils occupaient étaient la propriété de la SCI [11] et non de la SCI [12], et que les loyers devaient “désormais impérativement être versés entre les mains du liquidateur judiciaire de la SCI [11] , savoir la SCP [9] “
Dès lors , s’ils ont réglé , malgré cette sommation, des “loyers” à la SCI [12], ils ne peuvent plus être considérés comme de bonne foi, contrairement à ce qui était le cas des réglements antérieurs à la sommation du 4 juillet 2019, et ils ont donc commis une faute à l’origine de leur propre préjudice, en réglant un tiers autre que le liquidateur, malgré l’avertissement reçu.
Le préjudice lié à ce “double paiement” n’est donc pas la conséquence directe de la faute du liquidateur, puisqu’à partir du 4 juillet 2019, il avait avisé les consorts [J]/[G] de ne plus régler qu’à lui-même, es qualité, de sommes au titre de leur occupation des lieux.
Enfin, de même, ils sont mal venus à invoquer le “préjudice lié à la procédure qu’ils ont dû affronter “.
En effet, s’ils avaient respecté les termes de la sommation interpellative du 4 juillet 2019, et réglé les indemnités d’occupation au liquidateur es qualité et non à la SCI [12], ledit liquidateur n’aurait pas eu à engager une procédure à leur encontre pour obtenir paiement d’une indemnité d’occupation .
En conséquence, eu égard aux éléments ci-dessus énoncés, les consorts [J]/[G] seront déboutés de leur action en responsabilité à l’encontre de la SCP [9], à titre personnel, dans la mesure où ils ne justifient pas d’un lien de causalité entre la carence fautive de celle-ci dans l’exercice de sa mission et les préjudice invoqués.
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, dont l’action n’a pas prospéré.
Au regard des circonstances particulières du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SCP [9], dont la demande reconventionnelle formulée de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute [S] [J] et [K] [G] de leur action en responsabilité à l’encontre de la SCP [9], à titre personnel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse l’intégralité des dépens à la charge de [S] [J] et [K] [G] .
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution provisoire ·
- Article 700 ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Etablissements de santé ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Procédure
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tontine ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Dette
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Rapport ·
- Barème ·
- Mesure d'instruction ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Commission
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Polynésie française ·
- Accès ·
- Retard ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Approvisionnement ·
- Demande
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Quittance
- Contentieux ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- International ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.