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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00755 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERLF
[L] [Z] [U]
contre
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [R] [H] es qualité de Liquidateur judiciaire de la société HYPER VAGO,, S.A.R.L. AUTO BILAN DU MARSAN
Prononcé le 15 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : la Présidente a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[L] [Z] [U], demeurant 2 rue de la Heche – 65100 CHEUST
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [R] [H] es qualité de Liquidateur judiciaire de la société HYPER VAGO, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n° 898 001 623, dont le siège social se situe 12 ALLEES DU BROC 40090 SAINT-AVIT, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN du 06/12/2024, dont le siège social est sis 7bis, place Saint-Louis – 40000 MONT-DE-MARSAN
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AUTO BILAN DU MARSAN Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n° 500 529 235, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 227 rue Antoine Becquerel – 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2023, la SAS HYPER VAGO a vendu à Madame [L] [U] un véhicule PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 90 CH XS immatriculé DQ-839-KT pour la somme de 5490€.
Le contrôle technique préalable à la vente réalisé le 31 août 2023 par la SARL AUTO BILAN DU MARSAN faisait état de défaillances mineures liées aux « tambours de freins, disques de freins légèrement usés, AVD, AVG ; feux de brouillard avant dont la glace est défectueuse et le réglage mal orienté, les amortisseurs ARG et ARD dont la protection est défectueuse, la corrosion du châssis et une anomalie du dispositif anti-pollution ».
Suite à la livraison du véhicule, diverses anomalies ont été constatées par l’acquéreur, qui a tenté d’actionner la garantie contractuelle en vain.
A la demande de la protection juridique de Madame [L] [U], une première expertise amiable a été organisée le 24 octobre 2023. Le vendeur, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté. L’expert automobile du CABINET ALIANCE EXPERTS PROTECTION a constaté d’une part, « un degré de vétusté du véhicule non conforme avec le prix convenu dans la transaction » et d’autre part, que le véhicule ne pouvait pas être utilisé en l’état dans des conditions normales de sécurité, sans bénéficier au préalable de travaux importants. Il a conclu à l’orientation judiciaire du dossier au titre des vices cachés à la vente et a relevé que la qualité de la prestation du contrôle technique était contestable.
En l’absence de réaction du vendeur aux sollicitations, aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2024, Madame [L] [U] a fait assigner la SAS HYPER VAGO et la SARL AUTO BILAN DU MARSAN devant le Juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque PEUGEOT PARTNER immatriculé DQ 839 KT.
Par ordonnance en date du 27 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné l’expertise judiciaire du véhicule et l’a confié à l’expert [V] [M].
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2024.
La SAS HYPER VAGO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Mont de Marsan du 06 décembre 2024 avec une cessation de payement fixée au 1er juillet 2024.
La SELARL EKIP’ a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, Madame [L] [U] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant selon la procédure orale, la SARL AUTO BILAN DU MARSAN et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [R] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HYPER VAGO, aux fins de résolution de la vente.
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 19 juin 2025 au cours de laquelle Madame [L] [U] était représentée, de même que la SELARL EKIP'. La SARL AUTO BILAN DU MARSAN était, en revanche, non comparante. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure à la demande de la SELARL EKIP'.
A l’audience du 16 octobre 2025, Madame [L] [U] – représentée par Maître Pascal MARKHOFF substitué par Me VIGNES– sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte, à savoir :
— concernant la SAS HYPER VAGO :
* ordonner la résolution de la vente conclue le 1er septembre 2023 entre Madame [L] [U] et la SAS HYPER VAGO pour défaut de conformité,
* condamner la SAS HYPER VAGO à venir récupérer à ses frais le véhicule PEUGEOT PARTNER immatricule DQ-839-KT au domicile de Madame [L] [U],
* condamner la SAS HYPER VAGO à effectuer les démarches administratives de changement
de propriétaire,
* fixer la créance de Madame [L] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HYPER VAGO aux sommes suivantes :
¤ 5 490 € au titre de la restitution du prix de vente,
¤ 288,21 € en remboursement des cotisations d’assurance au 31 décembre 2024,
¤ 249,88 € au titre des frais d’assurance postérieurs au 1er janvier 2025,
¤ 511,08 € en remboursement des frais d’expertise amiable,
¤ 2 492,46 € au titre du préjudice de jouissance du 07 décembre 2023 au 05 mars 2025,
¤ 5,49 € par jour au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi du 06 mars 2025 à la date du payement du remboursement du prix de vente,
¤ 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de liquidation,
— concernant la SARL AUTO BILAN DU MARSAN :
* condamner in solidum la SARL AUTO BILAN DU MARSAN à verser à Madame [L] [U] les sommes suivantes :
¤ 288,21 € en remboursement des cotisations d’assurance au 31 décembre 2024,
¤ 249,88 € au titre des frais d’assurance postérieurs au 1er janvier 2025,
¤ 511,08 € en remboursement des frais d’expertise amiable,
¤ 2 492,46 € au titre du préjudice de jouissance du 07 décembre 2023 au 05 mars 2025,
¤ 5,49 € par jour au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi du 06 mars 2025 à la date du payement du remboursement du prix de vente,
* condamner la SARL AUTO BILAN DU MARSAN à payer à Madame [L] [U] la somme de 5 490 € au titre de la garantie de la créance de restitution du prix de la vente,
* condamner la SARL AUTO BILAN DU MARSAN à s’acquitter de l’ensemble de ces obligations dans un délai d’un mois passé la signification du jugement à intervenir, faute de quoi elles seront tenues à une astreinte de 50 € (cinquante euros) chacune par jour de retard,
* dire et juger et au besoin ordonner que le Tribunal de céans soit compétent pour liquider l’astreinte,
* dire et juger et au besoin ordonner que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans par application de l’article 1343-2 du Code civil,
* condamner in solidum la SARL AUTO BILAN DU MARSAN aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au visa des articles L 217-3, L 217-5, L 217-7, L 217-8 et L 217-14 du Code de la consommation, Madame [L] [U] invoque le bénéfice de la garantie légale de conformité. Elle estime que l’expertise judiciaire a révélé que la voiture était affectée de plusieurs vices qui étaient présents et cachés au moment de la vente et qui rendent le véhicule impropre à son usage.
Elle déclare que ces vices sont d’une gravité suffisante pour permettre d’ordonner la résolution de la vente. Elle affirme notamment que le coût de la remise en état est presque équivalent au prix de vente. De plus, elle considère que la SAS HYPER VAGO, en ne se manifestant pas aux opérations d’expertise, a démontré son intention de refuser la mise en conformité du véhicule.
Par ailleurs, elle soutient que le défaut de délivrance conforme lui a occasionné un préjudice de jouissance, un préjudice moral et des frais de réparations.
Au visa des articles 1199 et 1240 du Code civil, ensemble la jurisprudence, Madame [L] [U] sollicite la condamnation la SARL AUTO DU BILAN DU MARSAN, chargée de réaliser le contrôle technique avant la vente, estimant que cette dernière a commis une faute contractuelle en minorant les désordres du véhicule et que ce manquement a entrainé pour elle un préjudice de nature à lui permettre d’engager la responsabilité délictuelle de cette société.
Elle rappelle en effet d’une part que, de jurisprudence constante, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
D’autre part, elle considère que l’acquéreur peut demander la condamnation du tiers fautif à garantir le payement de la créance de restitution en cas d’insolvabilité du vendeur. Or, elle estime qu’en l’espèce, la faute de la SARL AUTO BILAN DU MARSAN a provoqué la conclusion de la vente puisqu’elle n’aurait pas acheté le véhicule si le contrôle technique avait relevé les défauts réels de celui-ci.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE FONDEE SUR LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE :
Sur le bien-fondé de la demande
L’article L 217-3 du Code de la consommation dispose que « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
L’article L 217-5 du même code dispose que « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ».
L’article L 217-7 du même code dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
Cette notion de conformité ne rejoint pas totalement celle entendue dans la délivrance conforme du droit civil, laquelle se distingue elle-même du concept de vice caché. Le défaut de conformité évoqué aux articles L 217-3 et suivants du Code de la consommation regroupe en réalité les notions traditionnelles de vice caché et de manquement à l’obligation de délivrance. La garantie légale de conformité repose ainsi sur une vision élargie de la conformité imposant que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues (obligation de délivrance) mais aussi soit apte à l’usage auquel elle est normalement destinée (absence de vices cachés).
En l’espèce, s’agissant de l’application des dispositions du Code de la consommation, il n’apparaît ni contesté, ni contestable, que Madame [L] [U], non professionnelle, a acquis le 1er septembre 2023 un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé DQ-839-KT auprès de la SAS HYPER VAGO, professionnel de l’automobile (pièces 12 et 32 demandeur), moyennant le prix de 5 490 € TTC (pièce 1 demandeur).
Bien que par courrier en date du 04 octobre 2023, la SAS HYPER VAGO déclare avoir uniquement reçu le véhicule dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente (pièce 12 demandeur), il ressort des pièces produites, notamment de la facture (pièce 1 demandeur) et du certificat de cession (pièce 3 demandeur), que Madame [L] [U] a eu pour seul co-contractant la SAS HYPER VAGO.
Les dispositions du Code de la consommation sont donc applicables au présent litige.
*
S’agissant du délai de l’action, le consommateur dispose d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir, conformément à l’article L 217-3 du Code de la consommation. La jurisprudence précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription de l’action en garantie légale de conformité, conformément à l’article 2241 du Code civil.
En l’espèce, Madame [L] [U] a fait délivrer une assignation en référé aux défendeurs le 02 janvier 2024, soit 3 mois après la vente. La demande au titre de la garantie légale de conformité respecte donc les délais légaux.
*
S’agissant de l’existence d’un défaut du bien vendu, de jurisprudence constante, la garantie légale de conformité ne couvre pas les défauts connus ou que le consommateur ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. Ainsi, un acheteur ne peut invoquer la garantie légale de conformité pour des défauts relevés dans le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente, dont il avait donc nécessairement connaissance (voir notamment CA Douai 15 juillet 2014, n° 13/05901).
Madame [L] [U] soutient que la forte corrosion du véhicule le rend dangereux et qu’elle aurait constaté de nombreux désordres l’affectant dans les jours suivant la vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [M], en date du 14 novembre 2024 (pièce 29 demandeur), tout d’abord que « Le véhicule est affecté d’une corrosion perforante au châssis, d’un manque de puissance, d’un embrayage non progressif, d’à-coups moteur, d’une poignée de porte latérale droite ne fonctionnant pas ainsi qu’une serrure de hayon inopérationnelle avec les clés du véhicule » (page 35 pièce 29 demandeur).
Ensuite, l’expert judiciaire précise que ces anomalies sont caractéristiques de vices et qu’elles étaient présentes au moment de la vente. Il ajoute que si le non-fonctionnement de la poignée de la porte latérale droite et de la serrure du hayon étaient apparents, en revanche, « la corrosion perforante du châssis, le manque de puissance, l’embrayage non progressif, les à-coups moteur étaient cachés pour un profane » (page 35 pièce 29 demandeur).
Enfin, il en conclut que ces vices rendent le véhicule impropre à son usage (page 36 pièce 29 demandeur). Il estime le coût de la remise en état à la somme de 4 717.94 € TTC pour les défauts non visibles et à la somme de 419.43 € pour les défauts visibles.
Force est de constater qu’en faisant l’acquisition de ce véhicule, Madame [L] [U], non professionnelle de l’automobile, avait seulement connaissance des défauts relevés dans le procès-verbal de contrôle technique (pièce 5 demandeur) aux termes duquel sont seulement relevées les défaillances mineures suivantes : disque ou tambour de frein légèrement usé, glace des feux de brouillard légèrement défectueuse, mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, protection des amortisseurs défectueuse, corrosion du châssis, anomalie du dispositif anti-pollution sans dysfonctionnement important.
A ce titre, l’expert judiciaire estime que « Le PV de contrôle technique établi avant la vente n’est pas conforme à l’état du véhicule. La corrosion a été minorée, elle apparaît en défaut mineur, corrosion de surface, alors que les perforations constatées à la jupe arrière auraient dû être signalées en défaut majeur, avec obligation de réparer sous 2 mois.
La déformation du berceau n’est pas mentionnée par le contrôle technique » (p.35 pièce 29 demandeur).
Ainsi, ces éléments démontrent que le bien est impropre à l’usage, que les vices existaient au moment de la vente et que Madame [L] [U] n’en avait pas eu connaissance lorsqu’elle a acheté le véhicule. Les conditions de la garantie légale de conformité sont donc remplies.
Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité
L’article L 217-8 du Code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
L’article L 217-14 du même code dispose que : « le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
La loi instaure ainsi une hiérarchie des droits du consommateur en ce qui concerne les remèdes au défaut de conformité : le consommateur doit choisir entre le remplacement et la réparation du bien. La priorité est donc donnée aux remèdes contractuels qui assurent l’exécution conforme du contrat.
Le consommateur n’aura droit aux remèdes classiques de la réduction du prix ou de la résolution du contrat qu’à défaut de mise en œuvre des remèdes contractuels après qu’il en a fait la demande, ou que si le défaut de conformité est d’une gravité telle qu’il justifie l’immédiateté de la réduction du prix ou de la résolution.
En l’espèce, tout d’abord, la SAS HYPER VAGO refuse manifestement toute mise en conformité du bien vendu au regard :
— de sa carence à la fois à la réunion d’expertise amiable réalisée le 24 octobre 2023 (pièce 11 demandeur), à l’audience de référés du 06 février 2024 (pièce 28 demandeur), à la réunion d’expertise judiciaire du 13 juin 2024 (pièce 29 demandeur) et à l’audience de plaidoiries au fond qui s’est tenue au Tribunal judiciaire de Tarbes le 16 octobre 2025,
— du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société et fixant la date de cessation des payements au 1er juillet 2024 (pièce 32 demandeur).
Ensuite, force est de constater que le défaut de conformité empêche en l’espèce toute utilisation sécuritaire du véhicule, ce dernier étant immobilisé depuis l’expertise amiable du 24 octobre 2023 (p.36 pièce 29 demandeur) et les expertises amiable comme judiciaire soulignant que cette panne le « rend impropre à son utilisation » (pièces 11 et 29 demandeur).
Enfin, il ressort de l’expertise judiciaire (pièce 29 demandeur) que le coût des réparations des défauts non apparents (4 717,94 €) représente près de 86 % du prix d’achat du véhicule (5 490 €), ce qui caractérise un défaut particulièrement grave.
En conséquence, la mise en œuvre de la garantie légale de conformité justifie la résolution du contrat de vente en date du 1er septembre 2023 conclu entre Madame [L] [U] et la SAS HYPER VAGO.
Sur les restitutions réciproques
De jurisprudence constante, les restitutions consécutives à la résolution d’un contrat doivent être ordonnées, même si elles n’ont pas été demandées (voir notamment Cass 3ème civ. 29 janvier 2003).
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée, il y a lieu d’ordonner la remise en état des parties conformément à l’état antérieur à la vente.
Cependant, en application de l’article L 622-22 du Code de commerce et de jurisprudence constante, lorsque le débiteur bénéficie d’une procédure collective, la juridiction ne peut pas prononcer de condamnation au payement mais seulement constater l’existence de la créance et en fixer le montant (voir notamment Cass com. 07 septembre 2022 n°20-20.538 et 20-20.404).
Peu importe que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation : la juridiction ne peut pas la prononcer, mais elle doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance (voir notamment Cass Com. 04 avril 2006, n°05-10416).
Il découle de ce qui précède que, si une instance comprend plusieurs défendeurs, parmi lesquels le débiteur faisant l’objet de la procédure collective, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée entre ce débiteur et les autres parties.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours selon jugement en date du 06 décembre 2024 (pièce 32 demandeur), il y a lieu de fixer la somme de 5 490 €, correspondant à la restitution du prix de vente, au passif de la SAS HYPER VAGO.
La SAS HYPER VAGO sera également condamnée à venir récupérer à ses frais le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans l’état dans lequel il se trouve dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, le véhicule restera acquis à Madame [L] [U].
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS :
L’article L 217-8 alinéa 3 du Code de la consommation prévoit que le consommateur peut solliciter des dommages et intérêts en plus de la résolution du contrat.
Sur le préjudice matériel
Au regard des contrats d’assurance fournis, le véhicule a été assuré du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 124,51€ (pièce 26 demandeur). Il a également été assuré du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 163,70 € (pièce 27 demandeur) et du 1er janvier au 31 décembre 2025 pour un montant de 249.88 € (pièce 31 demandeur).
Madame [L] [U] sollicite l’allocation de dommages et intérêts dès le 1er septembre 2023, date de l’acquisition. Or, le véhicule était utilisable à cette date malgré ses défauts et la souscription d’une assurance demeure une obligation légale. Ainsi, l’indemnisation sera limitée à la période à compter de laquelle la preuve de l’immobilisation est rapportée, à savoir à compter du 24 octobre 2023, date de l’expertise amiable.
Il y a 122 jours entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2023. Ainsi, une journée équivaut à 124,51/122 = 1,02 € de cotisation d’assurance. Les 69 jours compris entre le 24 octobre et le 31 décembre 2023 seront donc indemnisés à hauteur de 69 * 1,02 = 70.38 €.
Ainsi, au regard de ces éléments et des contrats d’assurance fournis, notamment le contrat d’assurance de l’année 2024 et celui de l’année 2025, le préjudice matériel de Madame [L] [U] au titre de ses cotisations d’assurance s’élève à 70,38 € pour l’année 2023, 163,70 € pour l’année 2024 et 249,88 € pour l’année 2025, soit un total de 483,96€.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours selon jugement en date du 06 décembre 2024 (pièce 32 demandeur), il y a lieu de fixer la somme de 483,96 €, correspondant au préjudice matériel de Madame [L] [U], au passif de la SAS HYPER VAGO.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance est fixé par le rapport d’expertise judiciaire à 1/1000e de la valeur du véhicule ce qui équivaut à 5,49 € par jour (pièce 29 demandeur).
Si le véhicule a été immobilisé à compter de l’expertise amiable, à savoir le 24 octobre 2023, force est de constater que les demandes de Madame [L] [U] sont limitées à une période courant à compter du 07 décembre 2023. L’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties en application de l’article 4 du Code de procédure civile, cette date servira donc de point de départ au calcul du préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance subi pendant les 454 jours séparant le 07 décembre 2023 du 05 mars 2025 seront donc indemnisés par l’allocation de la somme de 454 * 5.49 = 2 492,46 €.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en selon jugement en date du 06 décembre 2024 (pièce 32 demandeur), il y a lieu de fixer la somme de 2 492.46 €, correspondant au préjudice de jouissance de Madame [L] [U], au passif de la SAS HYPER VAGO.
*
De plus, le véhicule étant toujours immobilisé, force est de constater que le préjudice de jouissance perdure. Il convient donc de fixer au passif de la SAS HYPER VAGO la somme de 5.49 € par jour à compter du 06 mars 2025 et jusqu’au jour du remboursement du prix de vente.
III. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL AUTO BILAN DU MARSAN :
Sur les conditions de la responsabilité de la SARL AUTO BILAN DU MARSAN
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur le fondement de cette disposition, combinée à l’article 1199 du Code civil, la jurisprudence retient que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir notamment Cass Ass plen. 06 octobre 2006 n°05-13.255).
En l’espèce, le contrôle technique de la SARL AUTO BILAN DU MARSAN a été effectué le 31 aout 2023 (pièce 5 demandeur), soit la veille de la vente. Ce contrôle technique fait état des défaillances mineures suivantes : disque ou tambour de frein légèrement usé, glace des feux de brouillard légèrement défectueuse, mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, protection des amortisseurs défectueuse, corrosion du châssis, anomalie du dispositif anti-pollution sans dysfonctionnement important.
D’une part, l’expert judiciaire estime que ce contrôle technique a minoré les désordres du véhicule en indiquant que « Le PV de contrôle technique établi avant la vente n’est pas conforme à l’état du véhicule. La corrosion a été minorée, elle apparaît en défaut mineur, corrosion de surface, alors que les perforations constatées à la jupe arrière auraient dû être signalées en défaut majeur, avec obligation de réparer sous 2 mois.
La déformation du berceau n’est pas mentionnée par le contrôle technique » (p.35 pièce 29 demandeur).
D’autre part, le rapport d’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur de Madame [L] [U] (pièce 11 demandeur) conclut également que « Nos investigations techniques ont permis de mettre en évidence un degré de vétusté du véhicule non conforme avec le prix convenu dans la transaction.
Ce véhicule ne peut pas être utilisé en l’état dans des conditions normales de sécurité et doit bénéficier au préalable de travaux importants.
Ces dommages sont antérieurs à l’acquisition du véhicule ». Il ajoute que « La qualité de la prestation de contrôle technique est contestable et pourra être remise en cause dans le cadre d’une suite judiciaire du litige ».
Ainsi, deux experts distincts ont pu constater des vices ne permettant pas un usage quotidien du véhicule et non détectés ou minorés lors du contrôle technique. Les deux rapports concluent également au caractère antérieur à la vente de ces vices. Dès lors, ces défauts, qui constituent des défaillances graves, auraient dû être relevés par le contrôleur technique en tant que professionnel. Celui-ci a donc manifestement commis une faute en les omettant ou en les minimisant.
Les frais de réparation étant presque équivalents au prix d’achat du véhicule et la demanderesse ayant sollicité la résiliation du contrat dès qu’elle a été informée de l’ampleur des vices (pièces 11 et 29 demandeur), il est évident que cette dernière n’aurait pas acquis le véhicule si elle en avait eu connaissance. Cette faute lui a donc manifestement causé un préjudice.
Sur les conséquences de la responsabilité de la SARL AUTO BILAN DU MARSAN
De jurisprudence constante, une partie peut, en cas d’insolvabilité du vendeur, être condamnée à garantir le payement de la créance de restitution du prix de vente, si son manquement est directement responsable de la vente et de l’anéantissement du contrat, et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’acheteur (voir notamment Cass 1ère civ. 28 juin 2023 n°21-21.181).
En l’espèce, d’une part, selon jugement du Tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 06 décembre 2024, la SAS HYPER VAGO a été placée en liquidation judiciaire avec une cessation de payement fixée au 1er juillet 2024 (pièce 32 demandeur).
D’autre part, il ressort de ce qui précède que la faute du contrôleur technique a directement contribué à la conclusion de la vente.
Dès lors, la SARL AUTO BILAN DU MARSAN sera condamnée à garantir le payement de la créance de restitution du prix de vente s’élevant à la somme de 5 490 €.
*
La SARL AUTO BILAN DU MARSAN doit également être condamnée à réparer les préjudices complémentaires que Madame [L] [U] a subi suite à l’acquisition du véhicule, et qu’elle aurait pu éviter si le contrôleur technique avait réalisé le contrôle avec diligence.
Les préjudices résultant de cette faute sont le préjudice matériel résultant du payement des cotisations d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule et le préjudice de jouissance fixés ci-dessus.
Il convient donc de condamner in solidum la SARL AUTO BILAN DU MARSAN au payement de la somme de 483,96 € à Madame [L] [U] au titre du préjudice matériel et 2 492,46 € au titre du préjudice de jouissance.
En outre, la société sera condamnée in solidum au payement de la somme de 5,49 € par jour à compter du 06 mars 2025 et jusqu’au remboursement complet du prix de vente.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur l’astreinte
L’article L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
En l’espèce, le recours aux voies d’exécution forcées classiques apparaît suffisant pour garantir le payement des présentes condamnations, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
De jurisprudence constante, pour produire des intérêts, il n’est pas nécessaire que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais seulement que, dans cette demande, il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée (voir notamment Cass. 3ème civ. 18 février 1998).
Dès lors, la capitalisation des intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté sera ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La condamnation en référé d’une partie aux dépens est provisoire, la décision n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal. De jurisprudence constante, le juge qui statue sur un litige peut donc condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (voir notamment Cass 3ème civ. 17 mars 2004, n° 00-22.522 ; Cass 3ème civ. 06 avril 2022, n° 20-18.117).
Aux termes de l’article L 622-17 du Code de commerce et de jurisprudence constante, pour relever du traitement préférentiel prévu par cet article, une créance de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixés par ce texte, c’est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture (voir notamment Cass Com. 2 décembre 2014, n°13-20311).
Ces conditions sont généralement réunies lorsque l’action en justice a été engagée par un organe de la procédure collective pour obtenir le payement par un tiers de sommes dues à l’entreprise soumise à la procédure collective. Elles peuvent l’être également lorsque l’action est engagée par le débiteur pour faire valoir un droit qui lui est propre (voir notamment Cass Com. 15 octobre 2013, n°12-23830 et 1er décembre 2015, n° 14-20.668).
Elles le sont en revanche plus difficilement lorsqu’il s’agit d’une action engagée contre le débiteur par l’un de ses créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective (voir notamment Cass Com., 2 décembre 2014, n°13-20311).
En l’absence de caractérisation des conditions requises, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation.
En l’espèce, la SAS HYPER VAGO, prise en la personne de son représentant légal, la SELARL EKIP’ et la SARL AUTO BILAN DU MARSAN, parties perdantes, supporteront la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire diligentée suite à ordonnance de référé en date du 27 avril 2024.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
De jurisprudence constante, les frais d’expertise amiable exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile (voir notamment Cass Soc. 16 septembre 2009).
En l’espèce, l’expertise amiable diligentée par l’assureur de Madame [L] [U] a permis de déceler les vices qui ont été confirmés par l’expertise judiciaire. Elle a donc eu un rôle déterminant pour la solution du litige. De plus, aucune des parties défenderesses ne s’est présenté à cette expertise visant à trouver une solution amiable du litige.
La SAS HYPER VAGO et la SARL AUTO BILAN DU MARSAN seront également tenus in solidum au payement à Madame [L] [U] d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1 511,08 € au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût de l’expertise amiable d’un montant de 511.08 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 1er septembre 2023 entre la SAS HYPER VAGO et Madame [L] [U], portant sur le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé DQ-839-KT ;
ORDONNE à Madame [L] [U] de restituer à la SAS HYPER VAGO, prise en la personne de son représentant légal, la SELARL EKIP', le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé DQ-839-KT ;
CONDAMNE la SAS HYPER VAGO, prise en la personne de son représentant légal, la SELARL EKIP', à reprendre possession à ses frais du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé DQ-839-KT à l’endroit où il se trouve et dans l’état dans lequel il se trouve dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
DIT que passé ce délai, ce véhicule restera acquis à Madame [L] [U] ;
CONDAMNE la SAS HYPER VAGO, prise en la personne de son représentant légal, la SELARL EKIP', à effectuer les démarches administratives de changement de propriétaire ;
FIXE au passif de la procédure de collective de la SAS HYPER VAGO la créance de 5 490 € (cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) détenue par Madame [L] [U] au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SARL AUTO BILAN DU MARSAN à garantir et relever indemne la SAS HYPER VAGO de la condamnation prononcée à ce titre;
*
DIT que la SAS HYPER VAGO, prise en la personne de son représentant légal, la SELARL EKIP', et la SARL AUTO BILAN DU MARSAN sont tenues in solidum de payer à Madame [L] [U] les sommes suivantes :
— 483,96 € (quatre cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du préjudice matériel,
— 2 492,46 € (deux mille quatre cent quatre-vingt-douze euros et quarante-six centimes) au titre du préjudice de jouissance du 07 décembre 2023 au 05 mars 2025,
— 5,49 € (cinq euros et quarante-neuf centimes) par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 06 mars 2025 et jusqu’au remboursement complet du prix de vente ;
FIXE ces sommes au passif de la procédure collective de la SAS HYPER VAGO ;
CONDAMNE la SARL AUTO BILAN DU MARSAN à payer à Madame [L] [U] les mêmes sommes ;
*
ORDONNE que l’ensemble des condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande d’astreinte ;
*
DIT que la SAS HYPER VAGO, prise en la personne de son représentant légal, la SELARL EKIP', et la SARL AUTO BILAN DU MARSAN sont tenues in solidum des dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire diligentée suite à ordonnance de référé en date du 27 avril 2024 ;
FIXE ces sommes au passif de la procédure collective de la SAS HYPER VAGO ;
CONDAMNE la SARL AUTO BILAN DU MARSAN au payement de ces mêmes sommes ;
*
DIT que la SAS HYPER VAGO, prise en la personne de son représentant légal, la SELARL EKIP', et la SARL AUTO BILAN DU MARSAN sont tenues in solidum de payer à Madame [L] [U] la somme de 1 511,08€ (mille cinq cent onze euros et huit centimes) au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût de l’expertise amiable d’un montant de 511,08 € ;
FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la SAS HYPER VAGO ;
CONDAMNE la SARL AUTO BILAN DU MARSAN au payement de cette même somme ;
*
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
La greffière La juge
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