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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 25/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEQUENS |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03228 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QP5
AFFAIRE : [O] [B] / S.A. SEQUENS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. SEQUENS
[Adresse 1]
[Adresse 6]”
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal de proximité d’Antony a :
Déclaré recevable la demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail formée par la société Seqens ; Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2021 entre la société Seqens et Mme [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 septembre 2022 ; Condamné Mme [B] à verser à la société Sqens à titre provisionnel la somme de 1 264,19 euros (décompte arrêté au mois d’avril 2023 inclus) outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 21 juillet 2022, et à compter de l’ordonnance sur le surplus ;Autorisé Mme [B] à s’acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courants, en 3 mensualités de 400 euros chacune et une 4ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ; Précisé que chaque mensualité devra intervenir le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resté impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; Qu’à défaut pour Mme [B] d’avoir volontairement libéré les lieux ans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Seqens puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Que Mme [B] soit condamnée à verser à la société Seqens une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2024, la société Seqens a fait délivrer à Mme [B] un commandement de quitter les lieux.
Le 4 avril 2025, Mme [B] a saisi le juge de l’exécution afin de bénéficier d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle indique qu’elle réside au sein du logement avec ses deux enfants mineurs âgés de 10 ans et 7 mois, qu’elle est agent titulaire de crèche municipale et perçoit des revenus mensuels de 1 774 euros, outre 737 euros d’allocations de la CAF. Elle fait valoir que par ordonnance de référé du 15 juin 2023, un échéancier de 4 mois lui a été accordé afin d’apurer l’arriéré locatif qui s’élevait à 1 264,19 euros mais qu’elle n’a pu honorer la dernière échéance. Elle soutient régler depuis janvier 2025 l’indemnité d’occupation courante, outre la somme complémentaire de 300 euros en apurement de sa dette locative, avoir déposé une demande auprès du FSL qui sera présentée le 25 juin 2025. Elle explique avoir eu des difficultés à effectuer des démarches administratives en raison de sa séparation, de son accouchement, puis de la présence du nourrisson. Elle ajoute enfin avoir déposé une demande de logement social et un recours DALO le 22 janvier 2025 et précise ne pouvoir bénéficier du pourcentage patronal auprès de son employeur qu’elle a sollicité.
La société Seqens, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à la requête.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, nonobstant les difficultés personnelles exposées par la requérante, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte locatif arrêté au 19 mai 2025 qu’en dépit d’un salaire mensuel de 1 773,79 euros, outre des allocations familiales de 737 euros, la requérante n’a pas respecté l’échéancier octroyé par ordonnance du 15 juin 2023.
Par ailleurs, la dette locative de Mme [B], fixée à la somme de 1 264,19 euros, terme d’avril 2023 inclus par ordonnance du 15 juin 2023 a considérablement augmenté pour atteindre désormais la somme de 7 881,49 euros.
Enfin, la requérante ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de se reloger, le dépôt récent d’une demande de logement social en date du 23 janvier 2025, à l’exclusion de toute autre démarche est en effet considéré comme tardif.
L’ordonnance d’expulsion ayant été rendue le 15 juin 2023, la requérante a bénéficié de facto de délais.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [B] tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [B] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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