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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOCT
du 06 Janvier 2026
affaire : S.C.I. SCI VICARTALEMAR
c/ Société ART BUILDING CONCEPT S.A.R.L-S
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI VICARTALEMAR
[Adresse 1]
Synergie Park
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat à la Cour d’appel de [Localité 7], Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
Société ART BUILDING CONCEPT S.A.R.L-S
[Adresse 3]
[Adresse 2]
LUXEMBOURG
Ayant pour avocat Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, non constitué à l’audience de plaidoirie
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé jusqu’au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI VICARTALEMAR est propriétaire d’un terrain bâti sur la commune d’Èze.
Elle a confié aux termes d’un contrat de rénovation en date du 28 juillet 2021 une mission de maîtrise d’œuvre complète comprenant tant la conception que le suivi de l’exécution des opérations de rénovation à la société ART BUILDING CONCEPT, société de droit luxembourgeoise.
Par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2025, la SCI VICARTALEMAR a assigné la société ART BUILDING CONCEPT en référé aux fins notamment de production de documents en lien avec le chantier qui lui a été confié.
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel le 10 juin 2025 et renvoyé à l’audience du 28 octobre 2025 afin de permettre au conseil de la société ART BUILDING CONCEPT de se constituer et d’être en état.
Par message RPVA du 28 octobre 2025 et sans être constitué, le conseil de la société ART BUILDING CONCEPT a sollicité le renvoi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
La SCI VICARTALEMAR sollicite :
— d’enjoindre à la société ART BUILDING CONCEPT de communiquer les éléments administratifs, techniques et financiers du chantier de rénovation confiée par la société VICARTALEMAR, selon contrat du 28 juillet 2021, et plus précisément de communiquer les éléments suivants :
l’ensemble des plans d’exécution, l’ensemble des dossiers de consultation des entreprises en ce inclus les Cahiers des clauses particulières signées par les entreprises, les devis des entreprises soumises à l’approbation du maître d’ouvrage, l’ensemble des marchés de travaux, et contrats conclus avec les bureaux d’études techniques, ingénieur béton, ingénieur structure, géomètres et autres prestataires, ainsi que les rendus de ses intervenants, la situation de travaux à jour, l’intégralité des comptes rendus de chantier, l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ART BUILDING CONCEPT qui couvre l’ensemble des projets prestations dus aux termes du contrat, un état détaillé de l’ensemble des dépenses réalisées pour les besoins de ce chantier, accompagné de l’intégralité des justificatifs,- la condamnation de la société ART BUILDING CONCEPT à défaut de communication, au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance intervenir à la société VICARTALEMAR,
— de réserver la compétence du juge des référés de liquider l’astreinte provisoirement fixée à défaut d’exécution par la société ART BUILDING CONCEPT
— la condamnation de la société ART BUILDING CONCEPT qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de la société ART BUILDING CONCEPT aux dépens, ceux compris les frais d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Pasquale CAMINITI.
Elle expose qu’elle a versé des sommes importantes pour plus d’un million d’euros à la société ART BUILDING CONCEPT pour les travaux de rénovation de la villa dont le chantier est toutefois laissé à l’abandon depuis plusieurs mois. Elle soutient qu’une déclaration d’opposition a été régularisée ayant permis la réunion sur site des agents la mairie d'[Localité 6] de Monsieur [Z] [S] en sa qualité de gérant de la société ART BUILDING CONCEPT au cours de laquelle des éléments inquiétants ont pu être révélés notamment tenant à l’absence de la qualité d’architecte ni en France ni au Luxembourg de que Monsieur [Z] [S], le défaut de compte bancaire dédié au projet et l’utilisation des fonds versés pour d’autres chantiers, voire des dépenses personnelles de Monsieur [S].
Elle expose qu’en dépit des nombreuses demandes réitérées, la société ART BUILDING CONCEPT ne transmet pas les éléments financiers, les justificatifs d’assurances, les marchés de travaux ou encore les comptes-rendus de chantier permettant de comprendre la réalité du suivi dudit chantier, connaître les intervenants et comprendre l’affectation des sommes versées par la SCI.
La société ART BUILDING CONCEPT n’a pas constitué avocat à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
En cours de délibéré, et sans y avoir été autorisée, la société ART BUILDING CONCEPT a adressé une note en délibéré et joint des conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 mai 2025, en vue d’une audience le 10 juin 2025 à laquelle le conseil de la société ART BUILDING CONCEPT avait sollicité un report d’audience auxquels il a été fait droit afin de lui permettre de se constituer et de conclure.
À l’audience de renvoi le conseil de la société n’était pas constitué, ni n’avait conclu sans justifier de raisons valables : si un déplacement à l’étranger avait pu l’empêcher de se présenter à l’audience, il n’en demeure pas moins qu’un tel déplacement, a priori prévu de longue date, n’empêchait guère le conseil de la société de se constituer et à tout le moins de prendre des écritures.
Force est de constater qu’il a produit des écritures après la clôture des débats, sans y avoir été autorisé : les conclusions ainsi communiquées seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de la SCI VICARTALEMAR
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le dommage imminent
En l’espèce, il résulte du contrat établi entre les parties le 28 juillet 2021 que la société ART BUILDING CONCEPT, en qualité d’assistant maître d’ouvrage, s’est vu confier d’une part :
une mission de direction de projet portant sur :les mises au point du programme traduisant les souhaits et besoins du maître d’ouvragele constat d’état des lieuxle lancement, la programmation, l’orientation et le suivi des études, telles que les principes de partition intérieure du bâtiment, y compris son sous-sol, la définition du style architectural, la répartition des surfaces,d’autre part, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec pour objectif l’exécution des travaux tous corps d’état, en vue de la livraison au maître d’ouvrage de la villa, de sa piscine et de ses abords, tous travaux achevés en mai 2024 date de livraison.
Par décision en date du 28 février 2025 la mairie d'[Localité 6] a fait opposition à la déclaration préalable des travaux au motif que le dossier ne comporte pas les pièces exigibles en application du code de l’urbanisme ou ne sont pas exploitables ne permettant pas à l’architecte des bâtiments de France d’exercer sa compétence.
Un rendez-vous réunissant le gérant de la société ART BUILDING CONCEPT, les agents d’urbanisme de la commune d’Èze et le maître d’ouvrage a eu lieu le 10 mars 2025 à l’issue duquel et au regard des révélations du gérant de la société ART BUILDING CONCEPT, les documents relatifs au chantier étaient sollicités par le conseil de la SCI dès le 11 mars 2025.
Cette demande était réitérée auprès du conseil de la société ART BUILDING CONCEPT le 21 mars 2025.
Depuis lors et alors que le chantier est manifestement en état d’abandon et ne semble pas très avancé, force est de constater qu’au jour de l’audience, en dépit des renvois à dessein de communication, les pièces légitimement sollicitées par la SCI, au regard de l’importance des sommes versées et manifestement utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été versées, de l’absence de qualité d’architecte du gérant de la société ART BUILDING CONCEPT, dont l’activité principale est « autres travaux de finition », telle qu’enregistrée au répertoire SIRENE, et ce alors même que la livraison des travaux de rénovation était prévue pour le mois de mai 2024, constituent des éléments permettant à la SCI de se prémunir d’un dommage imminent qui pourrait résulter de la disparition de la société ART BUILDING CONCEPT, de l’évaporation des fonds versés, de l’abandon définitif du chantier et de l’éventuel défaut d’assurance de cette même société.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de pièces telles que listées au dispositif et ce sous astreinte au regard des manœuvres dilatoires de la société ART BUILDING CONCEPT.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ART BUILDING CONCEPT sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la société ART BUILDING CONCEPT sera condamnée à verser à la SCI VICARTALEMAR la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions présentées par la société ART BUILDING CONCEPT SARL-S comme tardives, et produites après la clôture des débats ;
ORDONNONS à la société ART BUILDING CONCEPT SARL-S de communiquer à la SCI VICARTALEMAR les pièces suivantes :
L’ensemble des éléments administratifs, techniques et financiers du chantier de rénovation confiée par la société VICARTALEMAR, selon contrat du 28 juillet 2021, et plus précisément de communiquer les éléments suivants :
l’ensemble des plans d’exécution,l’ensemble des dossiers de consultation des entreprises en ce inclus les cahiers des clauses particulières signées par les entreprises,les devis des entreprises soumises à l’approbation du maître d’ouvrage,l’ensemble des marchés de travaux, et contrats conclus avec les bureaux d’études techniques, ingénieur béton, ingénieur structure, géomètres et autres prestataires, ainsi que les rendus de ses intervenants,la situation de travaux à jour,l’intégralité des comptes rendus de chantier,l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ART BUILDING CONCEPT qui couvre l’ensemble des projets prestations dus aux termes du contrat, un état détaillé de l’ensemble des dépenses réalisées pour les besoins de ce chantier, accompagné de l’intégralité des justificatifs,
CONDAMNONS la société ART BUILDING CONCEPT SARL-S à la communication desdites pièces sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente la décision et ce, pendant huit mois ;
RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte provisoire au juge des référés ;
CONDAMNONS la société ART BUILDING CONCEPT SARL-S à verser à la SCI VICARTALEMAR la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ART BUILDING CONCEPT SARL-S aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Pasquale CAMINITI.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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