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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00484 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILWP
AFFAIRE : [R] [M], [J] [M] née [L] C/ [G] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [J] [M] née [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [O] [P] épouse [U] demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 14 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 février 2014, M. [R] [M] et son épouse Mme [J] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, les époux [M] ont fait assigner leur voisin M. [G] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir ordonner l’arrachage d’arbres sous astreinte.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
Au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, les époux [M] sollicitent de voir :
— Ordonner aux époux [U] de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, à l’arrachage de tous les arbres ou arbustes dépassant deux mètres de haut et plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété,
— A titre subsidiaire, condamner les époux [U] à procéder, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, à ramener à une hauteur de deux mètres tous arbres ou arbustes dépassant deux mètres de haut et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative de propriété, ainsi qu’à procéder à l’élagage de toutes branches de ces arbres ou arbustes dépassant sur la propriété [M],
— Condamner les époux [U] à verser à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [M] exposent que :
— M. [U] laisse à l’abandon son terrain, n’entretient pas la végétation et les arbres plantés en limite de propriété qui débordent sur leur fonds, créant un débord atteignant par endroit plus de 1,50 mètre,
— Ils souhaitent procéder à la réfection de leur clôture ainsi qu’à la construction d’un carport, et ont demandé aux époux [U] qu’ils procèdent à l’élagage et à la suppression des végétaux envahissants,
— Ils n’ont pas reçu de réponse favorable, et ont mis en demeure les époux [U] de faire cesser le trouble illicite suivant LRAR du 1er juillet 2024,
— Ils ont également sollicité l’intervention du Maire, en vain.
M. [G] [U] et son épouse Mme [O] [P], intervenante volontaire, sollicitent, de voir :
— Débouter les époux [M] de leur demande aux fins d’élagage, et encore d’arrachage de la haie située entre le fonds cadastré AL n°[Cadastre 1] et AL n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7], sous astreinte aux motifs qu’elle se heurte à une contestation sérieuse en rapport avec la prescription acquisitive liée à l’ancienneté des plantations, en l’absence de certitude sur l’implantation de cette même limite, faute de bornage, et privant en outre le fonds AL n°[Cadastre 2] de la possibilité de rabattre plutôt que d’arracher,
— Condamner M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent n’être qu’usufruitiers du bien la nue-propriété appartenant à leurs enfants. Ils exposent que la limite séparative n’est pas précisément repérée par des bornes, que la haie présente une hauteur de 4 mètres, qu’elle est extrêmement ancienne et qu’elle a toujours formé limite entre les parcelles, depuis 70 ans, que l’action en élagage ou arrachage de la haie se heurte à la prescription extinctive. En outre, ils rappellent que la possibilité d’opter entre l’élagage ou l’arrachage n’appartient qu’au fonds sur la propriété duquel les plantations se trouvent, et que la réduction des brindilles et ronces dépassant sur le fonds [M] n’est pas visée par l’article 673 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 671 alinéa 1er du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Aux termes de l’article 672 alinéa 1er du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, les parties n’ont pas procédé à un bornage de leurs propriétés permettant de connaître la limite séparative des deux fonds.
Les époux [M] ne donnent aucun élément justifiant que la limite de propriété se situe au niveau de la clôture, comme ils l’invoquent, et non au niveau de la haie en cause, comme l’invoquent les époux [U].
Or la commissaire de justice ne calcule la distance des plantations qu’à compter de cette clôture dont il n’est pas établi qu’elle constitue la limite séparative des deux fonds.
Les époux [U], qui ont acquis leur fonds le 20 octobre 1970, produisent une attestation de Mme [K] [H] épouse [C] selon laquelle la haie en litige existe depuis 1986. M. [N] [B] [I], né en 1935, atteste qu’elle existe depuis 1970, soit depuis plus de trente ans, même en retenant la date de 1986.
La prescription acquisitive trentenaire interdit toute action en arrachage ou en réduction des plantations en cause.
Par conséquent les demandeurs échouent dans leur démonstration d’un trouble manifestement illicite.
L’obligation des défendeurs à arracher ou réduire à 2 mètres la haie est contestable pour les mêmes raisons.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’arrachage ou de réduction à deux mètres de hauteur de la haie.
L’article 673 du Code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, dans son constat du 07 mai 2024, la commissaire de justice indique que de nombreuses branches surplombent la clôture grillagée empiétant sur la parcelle des époux [M] sur plus de 150 centimètres. De nombreuses branches mortes jonchent le sol des époux [M].
Invoquant une limite de propriété au niveau de la haie, les époux [U] reconnaissent par conséquent qu’une partie de la végétation de cette haie surplombe la propriété des époux [M]. Cette végétation est constituée notamment de branches selon les constatations de la commissaire de justice, qui ne sauraient être assimilées à des brindilles.
L’avance de ces branches sur la propriété des demandeurs constituent un trouble manifestement illicite, ce qui justifie de faire droit à la demande d’élagage de toute branche d’arbres ou arbustes dépassant sur la propriété des époux [M], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois.
Aux termes des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, les époux [U] sont condamnés solidairement aux dépens.
En revanche l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [R] [M] et son épouse Mme [J] [L] d’arrachage ou de réduction à deux mètres de hauteur de la haie,
CONDAMNE M. [G] [U] et son épouse Mme [O] [P] à élaguer toute branche d’arbres ou arbustes dépassant la haie sur la propriété des époux [M], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes notamment celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et son épouse Mme [O] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
la SELAS D.F.P & ASSOCIES
COPIES-
— DOSSIER
Le 14 Novembre 2024
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