Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 mars 2026, n° 23/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Entreprise JEAN SPADA, Société GTM AZUR 4 c/, [N], [W] épouse, [D],, [F], [D], S.C.I. TRINITY
MINUTE N°
Du 16 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/02733 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PB6H
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
le 16 mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
seize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 Novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 5 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSES:
S.A. ENTREPRISE JEAN SPADA, poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SAS TRIVERIO CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A.S. GTM AZUR 4, poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Madame, [N], [W] épouse, [D],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3] (RUSSIE)
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur, [F], [D],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3] (RUSSIE)
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. TRINITY, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité
domiciliée : chez Carey Consultants,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 13 juin 2011, le groupement d’entreprises JEAN SPADA, GTM AZUR 4, FRABERTA et STCM, représenté par la société SPADA d’une part et Mme, [N], [D] représentée par la société Averon Limited ont signé un acte d’engagement de travaux pour la phase A de la rénovation d’une propriété située à, [Localité 5], dénommée, [Adresse 5], pour un montant global de 1.845.898,34 euros TTC .
Le même jour le maître d’ouvrage a délivré un ordre de service de démarrage ,le délai global du chantier avait été fixé à 20 mois à compter de cette date en application de l’article 24 du CCAP.
Des difficultés techniques se sont révélées en cours de chantier.
Par courrier RAR du 8 mars 2012, le groupement d’entreprises a signifié au maître d’œuvre qu’il se trouvait dans l’obligation d’interrompre le chantier dans l’attente des actions et décisions du maître d’ouvrage.
Un avenant numéro 1 a été régularisé le 25 mai 2012 entre le maître d’ouvrage et le groupement par lequel le délai d’exécution des travaux de la phase A a été reporté au 20 janvier 2013, stipulant une indemnité de 150.000 € au profit du groupement, en dédommagement des difficultés rencontrées, qui devait être réglée dans les 5 jours de la reprise des travaux, elle-même fixée au 29 mai 2012 .
Il était prévu en outre des travaux supplémentaires pour 223.240 € HT.
Il était stipulé que si le groupement devait ne pas être retenu pour la phase B, le maître d’ouvrage s’engageait à lui régler une indemnité forfaitaire de 200.000 €, ce versement étant soumis à diverses conditions et notamment à la finition complète des travaux du contrat de la phase A au plus tard le 20 janvier 2013, sans coût supplémentaire qui ne soit déjà spécifié dans l’avenant, ainsi qu’à une réception sans réserve du maître d’œuvre et du bureau de contrôle du chantier afin de vérifier que tous les travaux soient terminés et qu’ils aient été réalisés dans les règles de l’art et qu’ils soient conformes aux termes et conditions du marché signé le 12 juin 2011, et enfin à la condition d’une réception des travaux le 20 janvier 2013 au plus tard par le maître d’ouvrage ou son représentant.
L’avenant stipulait également un accord donné par le groupement d’entreprises à une cession des droits et obligations du contrat de la phase A par le maître d’ouvrage au bénéfice de la SCI TRINITYdans laquelle il détenait des parts, sous réserve de la reprise par ladite SCI de toutes les obligations du maître d’ouvrage avec obligation d’en informer le groupement d’entreprises par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le groupement d’entreprises a fait valoir que de nouvelles difficultés sont apparues sur le chantier après la signature de cet avenant.
Le maître d’ouvrage a décidé de procéder au changement du maître d’œuvre dont il a informé le groupement le 22 octobre 2012.
Il a été établi un procès-verbal de réception le 20 février 2013 avec réserves contestées par le groupement, qui a transmis par courrier du 14 mai 2013 sa facture concernant l’indemnité contractuelle stipulée puis son mémoire définitif par courrier du 31 mai 2013.
Le nouveau maître d’œuvre a formulé un certain nombre d’observations par courrier du 18 juin 2013 par lequel il a contesté le décompte définitif et estimé que l’indemnité forfaitaire de 200.000 € n’était pas due ; par courrier en réponse du 19 juillet 2013 l’entreprise JEAN SPADA ès qualités, a contesté l’ensemble de ces observations .
C’est dans ces conditions que les sociétés ENTREPRISE JEAN SPADA et GTM AZUR (les sociétés FRABELTRA et STCM ayant quant à elles été réglées de l’ensemble des sommes leur revenant) ont fait délivrer assignation aux époux, [D] et à la SCI TRINITY devant le Tribunal de Grande Instance de NICE par acte en date du 11 septembre 2014, aux fins de les entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 341.126,77 € TTC au titre du solde des travaux et de l’indemnité contractuelle outre la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les sociétés ENTREPRISE JEAN SPADA et GTM AZUR4 ont saisi le Juge de la mise en état d’une demande d’expertise , qui a été rejetée par ordonnance en date du 29 juillet 2016.
Elles ont réitéré leur demande devant le Juge du fond.
Par jugement en date du 17 octobre 2017, le Tribunal :
— a rejeté le moyen d’irrecevabilité de la procédure à leur encontre soulevé par les époux, [D],
— ordonné une expertise confiée à Monsieur, [X] avec mission pour l’expert de :
1. se rendre si nécessaire sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en tel lieu qui sera déterminé par l’expert ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d’entreprise, descriptifs, attestations d’assurances, procès-verbal de réception et entendre, si besoin est, tous sachants et notamment le premier maître d’œuvre, et d’une manière générale recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie, de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ;
2. uniquement sur le vu de l’avenant établi le 25 mai 2012, de rechercher si le retard à l’établissement du procès-verbal de réception le 20 février 2013 est imputable au groupement d’entreprises ou à des causes qui lui sont externes, imputables au maître d’ouvrage, à son maître d’œuvre ou à tout autre intervenant extérieur, entre la date de cet avenant et la date de réception ; de préciser pour chacune des causes, le retard qui en est résulté ;
3. de dresser la liste des réserves formulées sur le procès-verbal de réception ; de rechercher et établir si ces réserves étaient fondées en tout ou partie ; de fournir toute précision à ce sujet ;
4. de procéder à l’examen détaillé du décompte définitif produit par le groupement d’entreprises ; de rechercher et établir s’il est justifié en tout ou en partie au vu des contestations élevées par le maître d’ouvrage ou son maître d’œuvre et de fixer le montant justifié du solde des travaux réalisés par le groupement d’entreprises ;
5. d’une manière générale établir les comptes entre les parties.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2019, le remplacement de Monsieur, [X] a été ordonné. Monsieur, [R] a été désigné en remplacement. Puis, Monsieur, [R] ayant refusé la mission, il a été procédé à son remplacement par ordonnance en date du 31 janvier 2020 désignant Monsieur, [E].
Monsieur, [E] a déposé son rapport le 6 mars 2023.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SA ENTREPRISE JEAN SPADA, la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS GTM AZUR 4 demandent au tribunal de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les documents contractuels, Vu la norme NFP 03-001,
— condamner solidairement les époux, [D] et la SCI TRINITY au paiement de la somme de 141.126,77 € TTC au titre du solde des travaux outre intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 11 septembre 2014.
— Condamner solidairement les époux, [D] et la SCI TRINITY au paiement de la somme de 200.000€ au titre de l’indemnité contractuelle ;
— Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , outre aux entiers dépens en ce compris le coût des expertises confiées à Monsieur, [E] et à Monsieur, [X], et pour ceux dont elle a fait l’avance dont due distraction à Maître, [U], [I] sous son affirmation de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SCI TRINITY, Mme, [N], [D] née, [W],M,.[F], [D] sollicitent de voir :
Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil.
Sur le fondement des stipulations de la norme AFNOR.
— Déclarer irrecevables les demandes formalisées à l’encontre des Epoux, [D].
— Débouter le Groupement d’entreprises SPADA GTM AZUR 4 de l’ensemble de ses réclamations.
A titre subsidiaire
— réduire la clause pénale à la somme de 1000 euros compte tenu de son caractère manifestement excessif.
Reconventionnellement
— les condamner solidairement à payer à la SCI TRINITY la somme TTC de 123 951,41 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 7 % (Norme AFNOR FP 03-001) à compter du 19 juillet 2013.
— Les condamner sous la même solidarité à la somme de 10 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Marc SZEPETOWSKI sur sa due affirmation de droit
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
Elle a été mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes à l’encontre des époux, [D]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir.
Les époux, [D] soutiennent que les relations contractuelles ne concernent que la SCI TRINITY avec laquelle l’entreprise a été en relation.
Dans son jugement rendu le 17 octobre 2017, le tribunal a déjà jugé que le marché a été conclu par Mme, [D] en son nom personnel et non pour le compte d’une SCI et que la preuve de la notification de la cession des droits et obligations du contrat à la SCI TRINITY n’était pas rapportée.
Cette fin de non recevoir sera donc écartée.
Sur le rapport d’expertise
Le rapport d’expertise de M., [E] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques ,doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert conclut :
« En l’état des éléments en notre possession à ce jour, des modifications dans l’importance ou la nature des travaux onf fait l’objet d’ordres de service contresignés par le maître d’ouvrage précisant :
o le montant des travaux en résultant, ou, à défaut les modalités de calcul de leurs prix ;
mais ne précisant pas l’incidence de ces modifications sur-les délais d’exécution.
A l’appui :
o du rapport de notre sapiteur , la société GEOTECHNIQUE, spécialiste en géotechnie , établi en date du 19 octobre 2020 (voir annexe A5 au présent rapport) ;
— les réserves R6 et R16 indiquées au § 8.3.1. e1" § 8.3.2.1. n’apparaissent pas techniquemeni fondées ;
— les réserves R.1 à R5, R.7 à R15 et R.17 à R20 ont été levées ;
— nous avons procédé à |'examen détaillé du décompte définitif produit par le groupemeni d’entreprises ;
— le décompte définitif produit par le groupememt d‘entreprises apparaît techniquement justifié pour ce qui concerne l’absence de réalisation :
des inclinoméires ;
des drains subhorizontaux ;
— ne seraient pas à prendre en compte pour l’établissement du décompte définitif des travaux en pIus – values et frais de chantier complémentaires pour un montant de 53.394,80 € T.T.C (T.V.A. au taux de 19,60 %) ;
— seraient à prendre en compte pour l’établissement du décompte définitif :
des travaux prévus au marché initial et avenant n°01pour un montant de 9302,88 € T.T.C. (TVA au taux de 9,60%);
des travaux non prévus au marché initial et avenant n° 01 pour un montant de 36.149,28 € T.T.C. (T.V.A. au taux de 19,60 %);
des travaux complémentaires induits par la prolongation du chantier pendant un mois pour un montant de 45.871,00 € T.T.C. (T.V.A. au taux de 19,60 %).
— un montant du décompte définitif des travaux réalisés par le groupement d’entreprises seraient de 2.338.199,25 € T.T.C. (T.V.A au taux de 19,60 %);
— des éléments financiers de l’oprération de constuction à ce jour, les consorts, [W],-[D]- S.C.I. TRINITY seraient redevables envers le groupement d’entreprises « S.A. JEAN SPADA – GTM AZUR 4 STCM-FRABELTRA » de la somme de 49.368,30 € T.T.C. pour solde des travaux.
— les consorts, [W],-[D] -S.C.I. TRINITY seraient redevables envers le groupement d’entreprises « S.A. JEAN SPADA – GTM AZUR- STCM-FRABELTRA » de la somme de 200.000,00 € T.T.C. au titre d’indemnité forfaifaire pour ne pas avoir retenu le groupement d’entreprises pour la phase B de |'opération de construction. »
« En l’état actuel de nos investigations, des informations recueillies a ce jour et de nos développements au présent rapport, ainsi qu’à l’appui :
— du tableau de décompte établi par l’expert (voir annexe A7-A au présent rapport) ;
nous concluons que :
— des éléments financiers de l’opération de construction a ce jour. les consorts, [W] ,-[D] – S.C.l. TRINITY seraient redevables envers le groupement d’entreprises « S.A. JEAN SPADA – GTM AZUR – STCM-FRABELTRA « de la somme de : 49.368,30 € T.T.C.pour solde des travaux ;
— les consorts, [W],-[D] – S.C.I. TRINITY seraient redevables envers le groupement d’entreprises « S.A. JEAN SPADA – GTM AZUR – STCM-FRABELTRA » de la somme de : 200.000 € T.T.C. au titre d’indemnité forfaitaire pour ne pas avoir retenu le groupement d’entreprises pour la phase B de l’opération de construction. »
Sur le solde des travaux :
Selon l’article 1134 du Code civil devenu 1103 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de refaire l’expertise confiée à M,.[E], qui a précisément décrit les difficultés auxquelles il s’est heurté et a valablement effectué les comptes des parties,après une analyse fine et précise de l’ensemble des éléments à sa disposition.
Les demanderesses concluent qu’elles maintiennent leur moyen selon lequel leur mémoire définitif adressé au Maître d’œuvre par courrier en date du 31 mai 2013 est devenu intangible du fait de l’application de l’article 19.6 de la norme NF. P03 001 à laquelle les parties ont entendu soumettre le marché de travaux.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ne retiendrait pas l’intangibilité du mémoire définitif, elles soutiennent qu’il convient d’évaluer les sommes dues au Groupement au titre du marché, qu’elles fixent à 141 .126,77 euros TTC.
Les défendeurs s’opposent à ces demandes, contestent les opérations d’expertise et prétendent à l’intangibilité du décompte établi par le BET ARTEC.
Le jugement mixte rendu par la présente juridiction le 17 octobre 2017 définitif rappelle que s’agissant du mémoire définitif des travaux, le groupement d’entreprises soutient que celui-ci est devenu définitif en application de la norme AFNOR .
Toutefois le tribunal a jugé qu’en application de l’article 19. 5. 1 de cette norme, l’entreprise doit notifier son mémoire définitif dans un délai de 90 jours à compter de la réception des travaux, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait et ne peut dès lors alléguer le caractère définitif de son mémoire alors qu’il a été contesté par le maître d’œuvre .
Le tribunal se trouvant dans l’impossibilité de déterminer le montant réel du solde éventuel des travaux au vu des contestations soulevées, a donné pour mission à l’expert de le vérifier et d’établir le montant du solde des travaux devant revenir au groupement d’entreprises .
L’expert avait ainsi pour mission notamment de « procéder à l’examen détaillé du décompte définitif produit par le groupement d’entreprises,de rechercher et établir s’il est justifié en tout ou en partie au vu des contestations élevées par le maître d’ouvrage ou son maître d’œuvre et de fixer le montant justifié du solde des travaux réalisés par le groupement d’entreprises . »
Il a conclu, à l’issue d’une analyse contradictoire des éléments financiers de l’opération de construction du litige, que le montant du solde des travaux du aux demanderesses s’élève à 49.368,30 € T.T.C .
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SCI TRINITY, Mme, [N], [D] née, [W],M,.[F], [D] à payer au groupement d’entreprises SA Entreprise JEAN SPADA et SAS TRIVERIO CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS GTM AZUR 4 , la somme de 49 368, 30 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2014, sans augmentation des intérêts au taux légal de 7 points, le tribunal n’ayant pas retenu le montant initialement réclamé par les demanderesses en vertu de leur décompte définitif .
Sur l’indemnité contractuelle
Les demanderesses réclament le paiement de l’indemnité contractuelle d’un montant de 200 000 €.
Les défendeurs contestent cette prétention qui trouve son origine dans l’avenant n° 1 qui a été régularisé entre les parties, au terme duquel il était expressément prévu que :
— les travaux devaient impérativement être achevés le 20 Janvier 2013,
— le Maître d’ouvrage serait redevable d’une pénalité de 200 000,00 Euros sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
— finition complète des travaux de la phase A au plus tard le 20 Janvier 2013,
— réception sans réserve de ces travaux par le Maître d’œuvre et le Bureau de contrôle.
Ils font valoir que la réception des travaux n’est pas intervenue le 20 Janvier 2013 mais n’a pu être prononcée que le 20 Février 2013, avec de nombreuses réserves, dont certaines n’ont jamais été levées, qu’il n’est pas possible pour l’entreprise de prétendre bénéficier d’une pénalité dès lors que les conditions qui en affectaient l’exigibilité ne se trouvent pas réunies .
L’expert a conclu qu’il est dû au Groupement la somme de 200.000 € T.T.C. au titre d’indemnité forfaitaire pour ne pas avoir retenu le groupement d’entreprises pour la phase B de l’opération de construction., que les conditions d’application de la pénalité sont réunies.
Sur la date de réception, l’expert a indiqué le nombre de jours de retard, les éléments permettant d’imputer chaque retard à la responsabilité d’un intervenant à la construction, il décompte les jours de chevauchement de certaines périodes de retard entre elles pour calculer le nombre de jours de retard qui ne peuvent être imputés au Groupement.
Concernant les réserves, conformément à sa mission, il indique que le procès-verbal de réception des travaux mentionne vingt réserves qu’il référence de R.1 à R.20, les réserves R.1 à R.5, R.7 à R.15 et R.17 à R.20 ayant été levées.
Les réserves R.6 et R.16 pour lesquelles l’expert a eu recours à un géotechnicien à savoir la société GEOTECHNIQUE sont dites non fondées.
Concernant les 4 réserves, objets du courrier en date du 8 mars 2013 adressé par le BET ARTEC à ENTREPRISE JEAN SPADA qui admet par ailleurs que les autres réserves ont été levées, l’expert conclut que les réserves émises par courrier du 8 mars 2013 ne sont pas fondées sauf pour la remise du code du cadenas qui a été transmis par la suite par le groupement au BET ARTEC le 12 mars 2013, la dernière réserve a été levée dans le délai fixé par l’avenant compte tenu du délai de 64 jours imputé au maître de l’ouvrage et à ses intervenants.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SCI TRINITY, Mme, [N], [D] née, [W], M,.[F], [D] à payer au groupement d’entreprises SA Entreprise JEAN SPADA et SAS TRIVERIO CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS GTM AZUR 4, la somme de 200000 € au titre de l’indemnité contractuelle.
Sur la demande reconventionnelle
Les défendeurs soutiennent qu’en l’état du caractère définitif du décompte du maître de l’ouvrage, l’entreprise ne peut plus le contester et doivent être condamnées reconventionnellement à la somme TTC de 123 951,41 Euros, avec intérêts au taux légal augmentés de 7 % (Norme AFNOR FP 03-001).
Compte tenu des conclusions de l’expert, cette demande reconventionnelle doit être rejetée, les demanderesses faisant valoir au surplus que les défendeurs ne peuvent prétendre à l’intangibilité du décompte définitif.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La SCI TRINITY, Mme, [N], [D] née, [W],M,.[F], [D], qui succombent , seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
Pour ces mêmes motifs, ils seront condamnés in solidum à payer la somme de 8.000 euros au groupement d’entreprises SA Entreprise JEAN SPADA et SAS TRIVERIO CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS GTM AZUR 4, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI TRINITY, Mme, [N], [D] née, [W],M,.[F], [D] seront déboutés de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Mme, [N], [D] née, [W],M,.[F], [D] a été rejetée par le jugement en date du 17 octobre 2017,
Condamne in solidum la SCI TRINITY, Mme, [N], [D] née, [W],M,.[F], [D] à payer au groupement d’entreprises SA Entreprise JEAN SPADA et SAS TRIVERIO CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS GTM AZUR 4, la somme de 49 368, 30 € (quarante neuf mille trois cent soixante huit euros et trente centimes) TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2014,
Condamne in solidum la SCI TRINITY, Mme, [N], [D] née, [W], M,.[F], [D] à payer au groupement d’entreprises SA Entreprise JEAN SPADA et SAS TRIVERIO CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS GTM AZUR 4, la somme de 200 000 € (deux cent mille euros) au titre de l’indemnité contractuelle,
Déboute la SCI TRINITY, Mme, [N], [D] née, [W], M,.[F], [D] de leur demande reconventionnelle,
Condamne in solidum la SCI TRINITY, Mme, [N], [D] née, [W], M,.[F], [D] à payer la somme de 8.000 euros au groupement d’entreprises SA Entreprise JEAN SPADA et SAS TRIVERIO CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS GTM AZUR 4, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Déboute la SCI TRINITY, Mme, [N], [D] née, [W], M,.[F], [D] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SCI TRINITY, Mme, [N], [D] née, [W], M,.[F], [D] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire , distraits au profit de Me, [I] sous sa due affirmation .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Traitement médical
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Location ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Civil
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Trouble ·
- Ville ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Carolines ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Code civil
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Web ·
- Données ·
- Mise en ligne ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Concours ·
- Secret des affaires ·
- Contrefaçon ·
- Revente ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- International ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Conforme
- Erreur matérielle ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Cadre ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
- Test ·
- Santé ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Refus ·
- Pharmacie ·
- Livraison ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.