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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 17 sept. 2025, n° 22/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02609 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYC3Q
N° MINUTE :
Requête du :
03 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Sabrina CARPANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Les services de l’Assurance Maladie ont opéré un contrôle a priori de l’activité de la SELARL [9] située [Adresse 4] à [Localité 7] sur les prestations facturées et non encore réglées en janvier et février 2022.
Par courrier du 20 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après “la Caisse”) a notifié à la SELARL [9] et à Monsieur [G] [E], représentant et gérant de l’officine, un refus de prise en charge des prestations facturées dont la réalité n’aurait pas été établie pour un montant de 136.848 euros.
Par courrier du 15 juin 2022 reçu le 17 juin 2025, la SELARL [9] et Monsieur [E] [G] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Faute de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai légal, par requête du 03 octobre 2022, reçue au greffe le 11 octobre 2022, la SELARL [9] et Monsieur [G] [E] ont saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision implicite de rejet (requête enregistrée sous le n° RG 22/02609).
Parallèlement et par courrier du 12 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de la pharmacie et confirmé le refus de prise en charge pour son entier montant.
Par requête du 24 novembre 2022 reçue au greffe le 25 novembre 2022, la SELARL [9] et Monsieur [G] [E] ont saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet (requête enregistrée sous le n° RG 22/03294).
Les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 24 janvier 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 03 juillet 2024 puis au 11 décembre 2024 et au 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul n°RG 22/02609 et ont été renvoyées à l’audience du 11 juin 2025 pour être plaidé utilement en même temps qu’une autre affaire concernant les mêmes parties.
Soutenant oralement ses conclusions n°3 déposées à l’audience, la SELARL [9] et Monsieur [G] [E], représentés de leur conseil, demande au tribunal de :
— juger que la décision de refus de paiement opposée par la caisse est dépourvue de base légale,
— dire que la notification du 20 avril 2022 est nulle en ce qu’elle ne peut se fonder sur l’article L . 314-1 du Code de la sécurité sociale,
— dire non fondées les allégations de la Caisse,
— rejeter l’ensemble des fins moyens et prétentions de la Caisse et l’en débouter,
— ordonner le paiement par la Caisse des télétransmissions effectuées par Monsieur [E] entre le 1er février 2022 et le 23 février 2023 à hauteur de 73.743 euros,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en cas de rejeter de ses demandes, écarter le prononcer de l’exécution provisoire.
Soutenant oralement ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 09 octobre 2024, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— débouter la SELARL LA [9] de toutes ses demandes,
— confirmer le bienfondé du refus de paiement du 20 avril 2022,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la [9] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu en application de l’article 455 du Code de procédure civile de renvoyer à leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la présente juridiction est uniquement saisie et compétente pour statuer sur le refus de paiement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] notifié le 20 avril 2022, de sorte que les développements relatifs aux éventuels refus de paiement opposés à la [9] par d’autres caisses ou concernant un autre courrier de notification ne feront l’objet d’aucune réponse de la part de la juridiction de céans.
I – Sur la nullité de la décision de la Commission de recours amiable du 12 octobre 2022
En l’espèce, les demandeurs se prévalent du fait que la décision de la commission de recours amiable du 12 octobre 2022 a été rendue de façon impartiale dès lors que Madame [X] [Y], aurait été la personne en charge de superviser les multiples échanges de Monsieur [E] avec la Caisse de [Localité 6], et qu’en conséquence elle a été rendue en méconnaissance de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Or, il convient de rappeler que les décisions rendues par les commissions de recours amiable, commissions internes aux organismes de sécurité sociale, ne sont pas soumises à une exigence d’impartialité telle que définie à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et qu’en ce sens elles ouvrent droit à un recours devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire.
En l’occurrence, les demandeurs ont été déclarés recevables en leur recours par la présente juridiction de sorte qu’ils bénéficient bien d’un droit à un procès équitable et qu’une décision va être rendue conformément aux lois applicables et en tout impartialité.
Par conséquent, cette nullité évoquée sera rejetée.
II – Sur la régularité de la procédure
L’article L. 314-1 du Code de la sécurité social prévoit que « Lorsqu’elles reçoivent les documents établis pour l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie, les caisses, avec l’appui des services médicaux de chacun des régimes d’assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret professionnel et médical, vérifient :
1° Que l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge est rempli, notamment les exigences prévues aux articles L. 162-4, L. 162-4-1, L. 161-36-2, L. 315-2, L. 322-3 et L. 324-1 ;
2° Que les actes pratiqués ou les traitements prescrits :
a) N’excèdent pas les limites et indications prévues par les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ;
b) Respectent les recommandations de bonne pratique cliniques et les références professionnelles mentionnées à l’article L. 162-12-15 ;
3° Que les dépenses présentées au remboursement, y compris les dépassements d’honoraires, ne méconnaissent pas les engagements conventionnels ou le règlement arbitral, les engagements prévus dans les contrats souscrits en application des articles L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 183-1-1 et les accords prévus à l’article L. 162-12-17.
4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement dans le cadre du tiers payant est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend, lorsque cette inscription est obligatoire.
Les assurés sociaux et les professionnels de santé ayant réalisé les actes ou prestations, ou délivré les produits sont tenus, le cas échéant, de fournir à la caisse ou au service du contrôle médical les éléments nécessaires aux vérifications mentionnées ci-dessus.
Lorsqu’une anomalie est constatée par la caisse ou le service médical, ceux-ci apprécient les responsabilités respectives de l’assuré ou du professionnel de santé dans l’inobservation des règles prévues au présent article. En fonction de cette appréciation et des irrégularités relevées, il est fait application des procédures prévues au présent code, et notamment celles mentionnées aux articles L. 114-17-1, L. 162-1-15 et L. 315-2. Si l’irrégularité est imputable à l’assuré ou à son ayant droit, la caisse peut décider de ne pas procéder à la prise en charge des frais. »
En outre, l’article L. 161-36-3 du même code dispose que « Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise la carte électronique de l’assuré mentionnée à l’article L. 161-31 et qu’elle ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.
Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant. ».
Il ressort de ces dispositions qu’il incombe à l’assurance maladie de garantir la prise en charge d’une facture transmise par un professionnel de santé uniquement dans le cas où celui-ci applique le tiers payant et qu’il utile la carte vitale. A défaut de disposition légales prévoyant l’obligation pour la Caisse de prendre en charge des prestations transmises par les professionnels de santé en dehors de l’utilisation du tiers payant via la carte vitale, la Caisse a toute latitude pour apprécier ou non le bien fondé du remboursement sollicité. En effet, s’agissant de deniers publics, la Caisse d’Assurance maladie est dotée d’un pouvoir de contrôle des actes et prestations dont lui sont sollicités le remboursement, contrôle pouvant parfaitement, à défaut de recours à la carte vitale, intervenir a priori dès lors qu’aucune disposition légale ne l’y interdit.
Il y a lieu de relever que la SELARL [9] a fait une interprétation erronée des textes susvisés.
En l’espèce, les factures de la SELARL [9] ayant fait l’objet d’un refus de paiement concernent toutes des facturations de tests antigéniques au profit de professionnels de santé au titre des mois de février et avril 2022, de sorte que ces demandes de remboursement ne passent par le mécanisme du tiers payant et de la carte vitale et que c’est à bon droit que la Caisse a sollicité les justificatifs avant de procéder au remboursement des prestations sollicités et ce d’autant plus qu’une alerte avait été faite à la Caisse concernant les facturations élevées de la [9] sur la période du 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022.
Par conséquent, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure sera écarté.
II – Sur le bien-fondé de l’indu
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’ indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il résulte de ces dispositions que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l’ indu correspondant auprès du pharmacien titulaire de l’officine qui a délivré ces derniers quelle que soit la forme juridique de l’exploitation de l’officine
Les professionnels de santé, en cas de contestation ultérieure de la caisse, doivent démontrer que les facturations qu’ils ont réalisées étaient justifiées et qu’elles lui ont été réglées à bon droit au vu de ses déclarations. Il appartient donc à l’organisme d’assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (2ème Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.506).
En l’espèce, la Caisse a notifié à Monsieur [E] et la [9] par courrier du 20 avril 2022 un refus de paiement en indiquant :
— que le 10 février 2020, les requérants avaient sollicité l’annulation du paiement de plusieurs factures (à savoir facture n°220006182, n°220006346, n°220006347, n°220006348 et n°22000634) pour un montant de 63.105 euros, justifiant le refus de paiement opposé,
— que les requérants avait télétransmis entre le 1er février 2022 et le 23 février 2022 des lots de factures pour lesquels l’enquête menée par un enquêteur assermenté a permis d’établir que les tests antigéniques facturés n’avaient pas été délivrés sur le compte de 7 professionnels de santé pour un montant de 73.743 euros,
— qu’ainsi les anomalies de facturations susvisées justifiées le refus de paiement des actes présentés à la facturation pour un montant total de 136.848 euros concernant Monsieur [D] [R], Madame [V] [B], Madame [T] [Z], Monsieur [P] [S] et Monsieur [O] [F].
En ce sens, la Caisse justifie de la transmission en annexe d’un tableau récapitulatif mentionnant le nom du prescripteur, la date de prescription, le numéro et l’identité de l’exécutant, la date des soins, la quantité délivrée, le montant payé, le montant du remboursement due, le taux du remboursement, le préjudice, les observations annexes, la date de mandatement, le numéro du destinataire, le numéro de lot et le numéro de facture ; concernant le refus de paiement de 63.105 euros.
En outre, la Caisse verse aux débats le rapport d’enquête duquel il ressort que :
— la SELARL [9] a été signalé du fait de flux composés majoritairement de facturations de tests antigéniques sans pièces jointes, la plaçant en seconde position sur le ciblage du mois de janvier 2022 ;
— qu’ainsi 13 professionnels de santé ont été interrogés concernant la délivrance des tests par la Pharmacie sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, que 9 d’entre eux ont confirmé avoir commandé et reçu une quantité de tests correspondant à la facturation de la pharmacie, que deux ont déclaré avoir reçu moins de tests que ceux facturés par la Pharmacie et que deux n’ont pas commandé et reçu de tests via cette dernière ;
— qu’ainsi un second panel de 14 professionnels de santé mandaté sur la période du 1er février 2022 au 23 février 2022 ont été sollicités, que notamment quatre d’entre eux ont reçu moins de tests que ceux facturés par la Pharmacie et deux d’entre eux n’ont pas commandé et reçu de tests via cette dernière dont Monsieur [D] [R], Madame [V] [B], Madame [T] [Z], Monsieur [P] [S] et Monsieur [O] [F] ;
— que lors de la visite de l’enquêteur assermenté au CDS de la [Adresse 11], la responsable du Centre de Santé, Madame [W] [M] a indiqué avoir reçu un supplément de tets antigéniques quelques jours après avoir reçu ses commandes initiales de 500 tests, avoir demandé à la personne en charge de fournir les tests pour la Pharmacie de venir récupérer sur place supplément de tests, que ce dernier, après les avoir récupéré, lui a demandé ensuite en cas de contrôle de l’Assurance maladie de lui transmettre le questionnaire de manière à ce qu’il puisse indiquer les mêmes quantités facturées, que le responsable de la Pharmacie lui aurait alors indiquait qu’il s’agissait d’une avance sur les commandes des mois suivants, que lui ont alors été transmis des bons de commandes sur lesquels étaient rajoutés la mention « pour 3 mois », cette dernière ayant transmis les bons de commandes originaux sur lesquels ne figurent pas la mention « pour 3 mois » ;
— que Monsieur [E] a justifié l’achat et le paiement de 43.390 tests alors que 91 268 tests ont été facturés à la Caisse sur la même période à savoir du 1er janvier 2022 au 23 février 2022 ;
— qu’ainsi il a été conclu que la Pharmacie avait facturé des tests antigéniques à 3 professionnels de santé qui n’ont pas reçu de tets antigéniques et avait facturé plus de tests que la quantité livrée pour 4 professionnels de santé.
Elle verse en outre les questionnaires transmis à l’agent enquêteur ou les déclarations par les professionnels de santé concernés à savoir Monsieur [D] [R], Madame [V] [B], Madame [T] [Z], Monsieur [P] [S] et Monsieur [O] [F].
Ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la Caisse rapporte la preuve de l’indu dont elle se prévaut et il appartient donc à la [8] de démontrer, pour chaque anomalie dénoncée, la régularité de la délivrance.
Sur le refus de paiement de tests antigéniques facturés
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que " En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement."
L’alinéa 1 de l’article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l’article L. 4322-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ». »
L’article R 161-48 du même code précise les procédures de transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances.
En outre, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la régularisation des ordonnances a postériori de la mise en paiement des médicaments, dispositifs médicaux et prestations pour préparation par les professionnels de santé, est sans effet sur la situation d’ indu, dès lors que cette dernière s’apprécie à la date même de la mise en recouvrement auprès de la CPAM, et aucunement lors des opérations de contrôle ou à l’issue de ces dernières, sauf à produire à cette date des éléments antérieurs à cette mise en paiement. (Cass Civ 2ème 23 juin 2022 n° 21-10.224 – Articles R. 161-40, R. 161-42 et R.161-47 du Code de la sécurité sociale).
Dans ces conditions, la production a posteriori de duplicatas d’ordonnances est insuffisante à justifier le remboursement des soins par l’Assurance Maladie. Il en est de même des certificats ou attestations des médecins qui ne peuvent constituer des prescriptions médicales puisque ces documents sont établis postérieurement aux soins pratiqués.
En outre, l’arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a prévu la prise en charge de la fourniture de tests antigéniques pour les professionnels de santé, à savoir sous présentation d’un justificatif de la qualité de professionnel.
Le Pharmacien devant toujours se conformer à la prescription médicale pour délivrer la quantité de produits de santé nécessaire et s’assurer du respect de la limite de boites autorisées à être délivré par professionnel et par jour.
S’agissant des factures n°220006346, n°220006349, n°220006182 et n°220006348 pour une somme de 63.105 euros
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] a sollicité l’annulation du paiement de ces factures auprès de la Caisse le 10 février 2022, de sorte que le refus de paiement de la Caisse est légitime.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux développements de Monsieur [E] quant aux circonstances dans lesquelles cette demande d’annulation serait intervenue, il y a lieu de confirmer le refus de paiement de la Caisse à hauteur de 63.105 euros.
S’agissant des tests facturés pour le compte de Monsieur [D] [R]
En l’espèce, les requérants verses aux débats :
— une ordonnance du Monsieur [D] [R] pour justifier la facturation à la Caisse de 2.100 tests antigéniques, or cette ordonnance n’est pas datée et ne précise pas la quantité de tests commandés, celle-ci faisant uniquement mention de « tests antigéniques QSP 3 mois » ;
— une facture n°220007328 de facturations de tests antigéniques pour le compte de Monsieur [D] [R] pour 2.100 tests avec mention d’une ordonnance en date du 08 février 2022, et ce alors même qu’est produit en parallèle un bon de livraison mentionnant une livraison effectuée au 03 février 2022, soit antérieurement à la date de l’ordonnance produite,
— un bon de livraison établie par la Société [13] et non par la [9], alors même que la livraison de produits médicaux par une société privée n’est pas autorisée par le code de la santé publique et ce même au cours de la crise sanitaire (article L. 5125-25 du code de la santé publique).
De son côté, la Caisse produit le questionnaire de Monsieur [D] [R] transmis à l’enquêteur assermenté faisant état d’une commande de 80 boîtes de 25 tests antigéniques, soit un total de 2.000 tests. Or, comme elle le relève à juste titre, la facture versée aux débats par les requérants fait mention d’une facturation de 2.100 tests soit 100 tests supplémentaires par rapport aux déclarations du professionnel de santé interrogé.
Par conséquent et au regard de ces éléments, c’est à juste dire que la Caisse a refusé le paiement des 100 tests supplémentaires facturés pour un montant de 601 euros, le Tribunal relevant qu’au regard des anomalies de facturations soulevées ci-dessus, ce refus de paiement seulement à hauteur de 601 apparait particulièrement bienveillant de la part de l’organisme.
S’agissant des tests facturés pour le compte de Madame [T] [Z]
Pour justifier la facturation effectuée, les requérants versent aux débats une ordonnance de Madame [T] [Z] en date du 04 février 2022. Or, cette ordonnance ne précise pas la quantité exacte de tests antigéniques commandés faisant simplement mention de « deux boites de tests par jour QSP 3 mois ».
En outre, les requérants soutiennent avoir délivré 4.020 tests à Madame [Z], cette quantité est différente de celle présente sur la facture, à savoir 4.200 tests, mais également des déclarations faites par la professionnelle de santé à l’enquêteur assermenté le 08 mars 2022, à savoir qu’elle se serait vue livrer 180 tests antigéniques au total sans savoir le nom de la pharmacie qui lui a fourni.
Par ailleurs, les requérants versent aux débats un bon de livraison [12] à Madame [A] en date du 15 février 2022. Or, comme cela a été rappelé, la livraison de produits médicaux par une société privée n’est pas prévue par le code de la santé publique (article L. 5125-25 du code de la santé publique).
Enfin, les requérants versent aux débats une attestation de Monsieur [N] [I], qui serait cadre supérieur et qui collaborerait avec Madame [Z], attestant avoir été présent lors de la commande de tests par cette dernière auprès de la [9] et avoir réceptionné 4.200 tests le 14 février 2022, sous 5 cartons de 28 boites de 25 tests et 1 carton de 10 boites de 25 tests.
Or, ces déclarations en contradiction avec celle de la professionnelle de santé elle-même, sont contestables dès lors qu’elles ne permettent pas de s’assurer de l’existence d’un lien effectif avec Madame [Z], et ce d’autant plus que Monsieur [I] réside à 160 km du lieu d’exercice de la professionnelle de santé et du lieu de livraison prétendue des tests litigieux, mais plus encore elles sont contradictoires en ce que le calcul opéré est erroné, le total de la commande réceptionnée étant de 3.750 tests (5 cartons de 28 boites de 25 tests et 1 carton de 10 boites de 25 tests) et non de 4.200 tests tels que facturés.
En dernier lieu, les échanges de SMS avec un contact enregistré sous le nom de « [T] [Z] » ne permet aucunement au Tribunal de s’assurer qu’il s’agit bien de la professionnelle de santé concerné et qui plus est, si cet élément permettait de confirmer la livraison effective des tests litigieux, force est de constater que cela concernait 3.750 tests et non 4.200 tests tels que facturés à la Caisse.
Dans ces conditions, du fait des anomalies de facturation relevées le refus de paiement de la Caisse est justifié et sera confirmé.
S’agissant des tests facturés pour le compte de Monsieur [O] [F]
Au soutien du bienfondé du refus de paiement litigieux, la Caisse verse aux débats un procès-verbal de constatation de l’enquêteur assermenté du 16 mars 2022 dans lequel il est attesté que Monsieur [F] [O] a indiqué n’avoir jamais commandé ni reçu de tests antigéniques via la [9] et que sa compagne Madame [F] [K], a déclaré ne jamais avoir commandé ni reçu de tests antigéniques.
De leur côté, les requérants versent aux débats :
— une ordonnance de Monsieur [F] [O] en date du 10 janvier 2022 ne précisant pas la quantité précise de tests commandés et portant un numéro de professionnel de santé différent de celui de Monsieur [F] (6262 26147 au lieu de 6262 26146),
— une copie de la carte CPS du professionnel de santé,
— une attestation de Monsieur [F] [O] du 20 avril 2022 attestant avoir effectué une commande auprès de la [9] d’une boite de 25 tests par jour pendant trois mois et les avoir reçu fin février ; or cette attestation qui vient contredire les déclarations recueillis par l’enquêteur assermentée interroge dès lors qu’y est apposée une signature totalement différente de celle apposée sur l’ordonnance du 10 janvier 2022 ;
— un justificatif de facturation correspondant à Monsieur [F] [O] mentionnant une ordonnance du 10 janvier 2022,
— un bon de livraison [12] justifiant d’une livraison au 15 février 2022 au [Adresse 1] à [Localité 5], alors qu’il ressort du justificatif d’identité de ce dernier qu’il résiderait au [Adresse 2] à [Localité 5] et alors même que l’attestation qu’il aurait établi le 20 avril 2022 fait mention d’une adresse au [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— un questionnaire de l’assurance maladie du 20 avril 2022 au nom de Monsieur [O] [F] attestant de la commande et de la livraison de 2.250 tests via la [9] ; or cette pièce, étonnamment non transmis par la Caisse et dont la véracité est d’ailleurs contestée par cette dernière, interroge dès lors qu’il apparait que la signature apposée n’est pas la même que celle apposée sur l’ordonnance du 10 janvier 2022 ;
Le Tribunal tient à préciser que ces éléments apparaissant en contradiction avec les déclarations recueillies par un agent assermenté de la Caisse et au nombre de tests facturés, ne peuvent qu’être mis en lien avec les déclarations faites par Madame [W] [M], concernant le CDS de [Adresse 11] et les demandes qui lui auraient été faites visant à transmettre les questionnaires de l’assurance maladie au livreur, éléments ne pouvant qu’interpeller la juridiction.
Au regard de l’ensemble de ces contradictions, revêtant une coloration pénale, les requérants ne rapportant aucunement la preuve que les facturations réalisées et dont ils sollicitent le paiement, de sorte que le refus de paiement sera confirmé.
S’agissant des tests facturés pour le compte de Monsieur [P] [S]
En l’espèce, les requérants font valoir que les facturations litigieuses concerneraient Monsieur [L] [J], en l’occurrence, la commande et la livraison de 2.100 tests et non Monsieur [P] [S], interrogé par erreur par la Caisse.
Or, il ressort des éléments produits aux débats que :
— la facture litigieuse portant le n°220009596 indique qu’elle a été télétransmise pour le compte d’un professionnel de santé identifiable sous le n°347002433 ; or, il ressort du questionnaire rempli par Monsieur [P] [S] qu’il s’agit bien de son numéro professionnel et non de celui de Monsieur [J] [L] (dont le numéro est le 2700241052) tel qu’indiquait sur la facture ;
— dans le cadre du questionnaire de la Caisse, Monsieur [S] a indiqué ne pas avoir commandé de tests auprès de la [9] ;
— même s’il s’agissait effectivement d’une simple erreur au moment de la facturation, l’ordonnance du 04 février 2022 au nom du Docteur [J] [L] produite par les requérants ne précise par le nombre précis de tests commandés ;
— que la preuve de livraison [12] produite par la Pharmacie fait état d’une réception de teste le 08 mars 2022 à « MR [L] » avec une signature de réception qui diffère largement de celle apposée sur l’ordonnance du 04 février 2022 ;
— que la délivrance aurait été effectuée par une société privée alors même que la livraison de produits médicaux par une société privée n’est pas prévue par le code de la santé publique (article L. 5125-25 du code de la santé publique).
Au regard de ces anomalies et incohérences de facturation, le refus de paiement opposé par la Caisse est justifié et sera confirmé.
S’agissant des tests facturés pour le compte de Madame [B] [V]
La Caisse produit aux débats le questionnaire transmis par Madame [V] indiquant avoir commandé auprès de la [9] 84 boittes de 25 tests TAD, 84 boites de 25 tests autotests et 84 boites de 25 tests sérologiques mais n’avoir été livré que de 90 boîtes de tests sérologiques.
Or, il ressort du rapport d’enquête que la [9] a facturé à la caisse 2.100 tests antigéniques.
Les requérants font valoir que la livraison à destination de cette professionnelle de santé a été omise par le transporteur et que cet incident n’est pas imputable à la Pharmacie.
Ces déclarations justifiant d’autant plus le refus de paiement de la Caisse, ce dernier sera également confirmé en ce qui concerne Madame [B] [V].
S’agissant de Madame [C], Madame [U] et Madame [H]
Ces professionnels de santé n’étant pas concerné par le refus de paiement litigieux, il n’ y pas lieu de répondre aux arguments développés par les requérants sur ce point.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner in solidum LA SELARL [9] et Monsieur [G] [E], succombant principalement en leurs prétentions, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, LA SELARL [9], partie succombante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la Caisse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera en outre débouter de sa demande de condamnation formulée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SELARL [9] et Monsieur [G] [E] recevables en leurs recours,
Déboute la SELARL [9] et Monsieur [G] [E] de l’intégralité de leurs demandes,
Confirme le refus de paiement notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] à la SELARL [9] et Monsieur [G] [E] le 20 avril 2022 pour la somme de 136.848 euros ;
Condamne la SELARL [9] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SELARL [9] et Monsieur [G] [E] de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SELARL [9] et Monsieur [G] [E] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02609 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYC3Q
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.E.L.A.R.L. [9]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14ème et dernière page
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